2023 QCCQ 9429, 2023 QCCQ 9429
Opinion
Clément c. 9103-9966 Québec inc. 2023 QCCQ 9429 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-32-163241-211 DATE : 30 novembre 2023 __________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. __________________________________________________________________________ JULIE CLÉMENT et SÉBASTIEN LAFOND Parties demanderesses c. 9103-9966 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ___________________________________________________________________________ JUGEMENT ___________________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Julie Clément et Monsieur Sébastien Lafond ( Les Clients ) réclament 6 846,49 $ à 9103-9966 Québec inc . f.a.s.r.s. Piscines Summum ( Le Réparateur ) pour des services de réparation rendus en 2020, mais inadéquats sur une pièce d’équipement de piscine soit un chlorinateur au sel.
Les Clients ventilent leur réclamation de la manière suivante : 390,91 $ pour le remboursement de la facture de la réparation inadéquate de la pièce, 190,86 $ pour le coût d’installation du chlorinateur prétendu réparé, 1 264,72 $ pour le prix d’achat d’une pièce nouvelle de chlorinateur, 5 000 $ pour les troubles et inconvénients associés à l’usage de la piscine à l’été 2020. [ 2 ] Le Réparateur allègue dans sa contestation écrite qu’il n’est pas responsable du bris du chlorinateur, et qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les travaux effectués et les dommages réclamés.
Monsieur Gilles Cyr qui est l’actionnaire et administrateur unique du Réparateur n’est pas présent à l’audience, et l’entreprise est radiée d’office à la suite d’une dissolution volontaire survenue en mai 2022 [1] . Question En Litige [ 3 ] Afin de régler le litige entre les parties, le Tribunal tranche la question suivante : « Les Clients démontrent-ils de manière prépondérante la réparation inadéquate du chlorinateur par le Réparateur, et quelle est la valeur du préjudice subi qui en découle? » Droit Applicable [ 4 ] Selon le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.), le Réparateur est tenu de respecter le contrat de service et il a des obligations qui peuvent être qualifiées soit de moyens, de résultat ou de garantie [2] . Tout commerçant a l’obligation de rendre ses services conformément aux représentations, et elles peuvent parfois être interprétées comme une obligation de résultat selon les circonstances [3] . [ 5 ] L’obligation de résultat survient lorsque « la tâche est précise, définie et bien identifiée par tous les cocontractants » [4] . L’obligation de résultat est aussi engagée s’il est fixé une cible déterminée à l’avance qui motive l’autre
partie à conclure le contrat [5] . Seul le préjudice qui résulte directement du défaut contractuel est indemnisable, dans un objectif de compensation, sans pour autant enrichir celui qui fait valoir ses droits [6] . Analyse [ 6 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que le Réparateur ne rend pas le service convenu et qu’il s’agit d’une obligation de résultat. Il est donc responsable d’indemniser les Clients pour un montant de 881,82 $ correspondant au remboursement du coût payé pour le service inadéquat, au remboursement du coût d’installation du chlorinateur toujours défectueux, et à une compensation raisonnable pour les inconvénients vécus. Voici pourquoi.
[ 7 ] Premièrement, les Clients démontrent de manière prépondérante [7] que les travaux de réparation sont inadéquats, car ils ne règlent pas le problème, et que le Réparateur ne respecte pas ses représentations quant au délai d’exécution. [ 8 ] En effet, les Clients confient le contrat de réparation du chlorinateur au sel vers la fin juillet 2020, et le Réparateur leur offre la garantie qu’il sera réparé dans un délai de sept jours.
Malgré plusieurs relances des Clients, le Réparateur rapportera le chlorinateur à la fin octobre 2020, soit environ 3 mois plus tard que prévu. La facture du 20 octobre 2020 indique que le problème était la « flow switch » défectueuse, et il est indiqué « flow switch a été changé et fonctionnelle et cellule testée et fonctionnelle » [8] . [ 9 ] Étant donné qu’à cette date la piscine est déjà fermée pour l’hiver, le Client utilise le chlorinateur pour la première fois en mai 2021. Or, il réalise que le chlorinateur est toujours défectueux.
Cela est documenté par les bons de commande de Piscine Terrebonne inc. daté du 5 mai 2021, et de Piscine Stéphane Anctil inc. daté du 19 mai 2021 [9] . [ 10 ] Deuxièmement, le défaut d’exécution du Réparateur et les représentations erronées causent un préjudice direct aux Clients qui engagent des coûts de réparation et d’installation, et leur créent des troubles et inconvénients à l’été-automne 2020. [ 11 ] En effet, les Clients paient en octobre 2020 la facture de 390,91 $ du Réparateur alors que ce dernier ne respecte pas son obligation de résultat de régler le problème du chlorinateur.
Les Clients ont donc droit au remboursement complet de cette facture sur la base de l’inexécution [10] . Étant donné qu’ils ont engagé des frais de service de 190,91 $ pour installer le chlorinateur défectueux en mai 2021, ils ont également droit au remboursement de cette facture qui est directement liée aux travaux inadéquats. [ 12 ] De plus, les Clients ont été induits en erreur par le Réparateur qui leur a dit que le problème serait réglé dans un délai de sept jours alors qu’il aura fallu près de trois mois, et par le fait que le chlorinateur est prétendument réparé alors qu’il n’est pas fonctionnel.
Avec l’information détenue, le Tribunal exerce sa discrétion judiciaire pour déterminer la juste indemnisation à 100 $ par mois d’attente qui a créé des troubles et inconvénients par rapport à l’usage de leur piscine entre juillet et octobre 2020 pour un total de 300 $ [11] . [ 13 ] Le Tribunal n’accorde pas le coût d’acquisition de la nouvelle pièce de chlorinateur de remplacement, car il s’agit du choix personnel des Clients dont le Réparateur n’est pas responsable et que cela correspond à une amélioration de la piscine qui lui donne une plus-value [12] .
En effet, le chlorinateur avait déjà environ sept ans lors du bris, et ce n’est pas le Réparateur qui a causé le bris. À l’audience, les Clients admettent qu’ils ont choisi de ne pas poursuivre en justice le fabricant ou le vendeur du chlorinateur. [ 14 ] En résumé, le Tribunal estime que les Clients démontrent que le Réparateur n’a pas respecté son obligation de résultat de réparer le chlorinateur, et qu’il leur a fait des représentations erronées sur le délai de réparation et l’exécution des travaux.
Le Tribunal estime donc justifié que le Réparateur indemnise les Clients pour les coûts directs liés à la réparation du chlorinateur en octobre 2020 et sa réinstallation en mai 2021, de même que pour les troubles et inconvénients subis à l’été-automne 2020 par rapport à l’usage de la piscine. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande en justice des parties demanderesses; CONDAMNE 9103-9966 Québec inc . f.a.s.r.s. Piscines Summum à payer le montant de 881,82 $ à Madame Julie Clément et Monsieur Sébastien Lafond avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 septembre 2021; LE TOUT avec les frais de justice de 180 $. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2023
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