2014 QCCQ 9027, 2014 QCCQ 9027
Opinion
Côté (Conception architecture design) c. Trois Garçons inc. 2014 QCCQ 9027 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-059165-133 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROMÉO CÔTÉ faisant affaire sous la raison sociale Conception architecture design 157, rue des Noyers Lévis (Québec) G6V 8W7
Partie demanderesse c. LES TROIS GARÇONS INC. 1084, rue St-Jean Québec (Québec) G1R 1S4
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est spécialisé depuis plusieurs années dans le design de restaurant. Il a été rattaché à la même firme d'architectes pendant de longues années, jusqu'en 2012. Sa réputation explique pourquoi il a été invité formellement par l'un des codirigeants de la défenderesse à participer à une rencontre exploratoire d'un local devant servir à un nouveau restaurant. Francis Gauthier lui envoie en effet un courriel le 17 décembre 2012 dont la
partie pertinente est la suivante : […] dans un autre ordre d'idée… on aurait besoin du meilleur architecte en ville, surtout celui qui saura bien nous conseiller et nous donner du service. … c'est pas un Trois Garçons, mais on signe une entente dans les prochains jours pour un resto sur la rue st-jean… encore pour faire un concept italien avec une
partie bar. nous aurons une visite des lieux avec des gens de construction probablement cette semaine et aimerions que tu sois là est-ce que ce projet t'interesse… je sais que tu es ds le jus pour jaja la pizz! j'attends de tes nouvelles Pièce P-1 [ 2 ] Il faut dire que la défenderesse et ses dirigeants sont eux-mêmes des gens expérimentés dans la restauration. [ 3 ] Ce qui devait être une autre occasion d'affaires et de réalisation satisfaisante pour le demandeur et les codirigeants de la défenderesse n'a pas fait long feu… [ 4 ] Les liens ont été rompus un mois plus tard, le 17 janvier 2013.
Ce qui a justifié le demandeur à présenter un compte d'un montant de 3 104,32 $ pour ses services, lesquels totalisent plus de 27 heures de travail (27.5). Il reproche de plus à la défenderesse d'avoir utilisé, sans son autorisation, les plans de conception de l'aménagement et de choix du mobilier. Il réclame à ce
titre 2 000 $ pour usurpation de sa propriété intellectuelle. Il termine sa réclamation en ajoutant 1 000 $ pour l'ensemble des inconvénients subis. Ce qui totalise 6 104,32 $. [ 5 ] La question qui se pose est de déterminer la valeur des services qui ont été rendus par le demandeur même si les parties ne se sont pas entendues relativement au contenu d'un contrat qu'ils ont discuté mais qu'ils n'ont jamais signé.
[ 6 ] L'enquête devant nous permet d'apprendre que le projet de nouveau restaurant dont il est question dans le courriel du 17 décembre 2012 a été réalisé comme prévu par la défenderesse, c'est-à-dire sous l'appellation Sapristi , de style italien, dans un environnement néo-industriel. Les travaux de construction ont commencé le 1 er mars 2013 et se sont terminés à la fin du mois de mai suivant.
Quelques semaines après la rupture avec le demandeur, les dirigeants de la défenderesse sont retournés chez l'ancienne firme d'architectes pour qui travaillait le demandeur, ont loué le local et ont obtenu le financement bancaire. Le projet a coûté 700 000 $. 32 000 $ ont été versés en honoraires professionnels d'architecture. [ 7 ] C'est l'
article 2108 du Code civil du Québec qui prévoit que le prix des travaux du prestataire de services ou de l'entrepreneur est établi en fonction de leur valeur en l'absence d'une estimation ou d'un contrat à forfait, comme il est prévu aux articles 2107 et 2109 . [ 8 ] Dans le cas présent, il y a lieu tout d'abord de reconnaître au demandeur la valeur de ses travaux sur la base du taux horaire de 100 $ tel que réclamé.
Il n'est pas contesté que la durée des rencontres avec les représentants de la défenderesse et qui se sont tenues les 21 décembre 2012 et 2 janvier 2013 est celle détaillée par le demandeur dans son compte. Six heures sont ainsi ventilées. Le demandeur a droit d'abord à 600 $. [ 9 ] La facture ventile ensuite une vingtaine d'heures, entre le 21 décembre et le 1 er janvier, consacrées à la conception d'esquisses ou au montage tridimensionnel de l'aménagement intérieur et au choix du mobilier. [ 10 ] La valeur des services du demandeur à ce sujet est reconnue comme en fait foi le courriel du 17 décembre.
Il a été sollicité à ce titre. La preuve ne révèle pas par ailleurs d'exagération ou une surenchère de la part du demandeur à ce sujet. Il convient par conséquent d'attribuer une valeur aux idées qu'il a proposées aux dirigeants de la défenderesse. Surtout que ceux-ci se gardent de prétendre ou de laisser entendre que cette
partie du travail n'aurait aucune valeur. [ 11 ] Le Tribunal arbitre à 2 000 $ ce que la défenderesse lui doit relativement à l'aménagement des lieux et au choix du mobilier. [ 12 ] Le total de la condamnation est ainsi fixé à 2 600 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 2 600 $ avec l'intérêt légal à compter du 19 juin 2013 et des frais judiciaires de 167 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 21 août 2014
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