2023 QCCQ 8475, 2023 QCCQ 8475
Opinion
Protection de la jeunesse — 232667 2023 QCCQ 8475 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000736-220 DATE : 20 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le [...] 2010 Enfant et A B Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation d’ordonnance. Conformément aux dispositions de l’article 95, alinéa 3, de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont choisi de procéder par voie accélérée. Elles ont signé un document exprimant leur consentement aux mesures apparaissant à la demande et ne sont pas présentes à l’audience. ANALYSE ET DÉCISION [ 2 ] Lors du dernier jugement, l’enfant est confiée au père et plusieurs autres mesures sont ordonnées [1] . Depuis, l’enfant demeure chez le père et bénéficie de visites régulières avec sa mère. Les parents collaborent bien entre eux, en lien avec les arrangements de la garde. [ 3 ] Entre les mois d’avril et août 2022, le conflit de séparation des parents est stable.
Ils sont en mesure de s’entendre sur le calendrier des visites de la mère, et l’enfant n’est pas exposée à des discordes entre eux. [ 4 ] Les parents vivent tous deux une instabilité dans leur vie conjugale respective qui a des répercussions sur leurs disponibilité et stabilité. En août 2022, la mère vit une rupture avec son conjoint. Quant au père, il a des problèmes dans sa relation de couple qui lui génèrent des symptômes anxiodépressifs.
Il songe fréquemment à mettre fin à sa relation avec sa conjointe actuelle. [ 5 ] En raison de diverses situations qui surviennent dans leur milieu respectif, les parents s’entraident et sont compréhensifs face à la situation que vit l’autre parent. Cependant, le père exprime ses inquiétudes en lien avec la nouvelle fréquentation de la mère, avec qui elle passe beaucoup de temps, mais qui n’est pas une bonne personne selon lui. [ 6 ] Sur le plan des suivis, la mère poursuit ses rencontres avec sa psychiatre et prend la médication requise pour l’aider dans la gestion de ses émotions.
Elle reconnait qu’elle peut réagir de façon disproportionnée lorsqu’elle est confrontée à ses valeurs et ses croyances. Toutefois, elle applique les outils acquis dans les suivis et tente d’apprendre de ses erreurs afin de s’améliorer. Sa reconnaissance de ses difficultés est un aspect très positif et une belle évolution de celle-ci. [ 7 ] Le père est référé à un suivi avec l’organisme A, mais n’y donne pas suite. Il ne ressent pas le besoin de recevoir de l’aide pour ses difficultés personnelles, car il est bien entouré et soutenu par ses proches.
Il est allé consulter son médecin pour avoir du support lorsqu’il a vécu une période plus ardue l’été dernier.
[ 8 ] L’enfant démontre toujours des difficultés sur les plans de l’impulsivité, la gestion des émotions et des habiletés sociales. Elle a des enjeux d’attachement importants qui ont des impacts sur ses relations interpersonnelles, tant dans le milieu scolaire que dans le milieu familial. Elle peut être irrespectueuse lorsqu’elle est confrontée et est souvent en conflit avec ses pairs. [ 9 ] La relation entre l’enfant et la conjointe du père est acrimonieuse, et ce, depuis fort longtemps.
L’enfant se sent rejetée par elle en raison de sa décision de plus interagir avec elle pour éviter les querelles et les tensions. L’arrêt de ces interactions n’est pas la meilleure des solutions. Le père est découragé face à cette situation et ne sait plus quoi faire. Beaucoup de choses ont été tentées pour améliorer leur relation, sans succès. Bref, un travail doit être amorcé pour rétablir une relation plus adéquate entre l’enfant et la conjointe du père. [ 10 ] L’enfant bénéficie de contacts avec sa mère en présentiel, par voie téléphonique ou via messages texte.
Elle apprécie beaucoup ces moments avec sa mère et leur lien est positif. Cependant, la mère se sent mise à l’écart lors de la prise de décisions qui concernent sa fille. Souvent, elle n’est pas informée de celles-ci. Toutefois, elle a lâché prise sur cet aspect afin de favoriser sa relation avec le père. [ 11 ] Le 20 septembre 2022, la mère informe la DPJ que sa fille se mutile avec un taille-crayon. Toutefois, l’enfant indique ne pas avoir de pensées suicidaires. Lorsque le père en est informé, il réagit fortement et exprime sa colère à l’égard de la mère qui l’informe tardivement.
Dès lors, il ne désire plus lui parler et requiert que les échanges de l’enfant ne se fassent plus à leur domicile respectif. De plus, il l’appelle pour l’insulter. Le père finit par se calmer et s’assure que sa fille obtient le suivi nécessaire auprès du CLSC. [ 12 ] L’enfant se mutile depuis plus d’un an et elle est questionnée sur ses idées suicidaires ; elle refuse alors de parler et pleure. Devant l’impossibilité de faire une évaluation du risque suicidaire, le père se rend à l’hôpital pour procéder à une évaluation plus poussée.
L’enfant est hospitalisée pendant deux jours durant lesquels elle refuse de parler aux professionnels, puis finit par collaborer et obtient son congé. Durant ce processus, le père participe bien et accompagne sa fille dans ces démarches. Force est de constater que l’enfant est fragile et n’est pas en mesure de verbaliser facilement ses émotions. [ 13 ] En octobre 2022, un changement d’intervenante pour l’enfant est nécessaire et celle-ci réagit vivement à ce revirement étant donné ses difficultés d’attachement. Sa relation avec son intervenante actuelle est laborieuse, car l’enfant refuse de lui parler.
Cependant, le père est rassurant en indiquant que depuis son hospitalisation, le moral et l’attitude de sa fille s’améliorent tant à la maison que dans le milieu scolaire. Bien qu’un suivi avec une psychologue devait commencer, elle refuse d’y participer ou d’aller aux rencontres. Le suivi psychologique est donc suspendu en raison de son indisponibilité. [ 14 ] L’enfant semble bien fonctionner dans l’environnement du père. Elle démontre moins d’opposition et participe davantage à la vie familiale. Le retour lors des contacts avec la mère est parfois difficile.
Au niveau de sa mutilation, il n’y a aucun signe apparent qui laisse présager qu’elle continue cette pratique. [ 15 ] Les parents ont tous deux des croyances et des façons d’intervenir qui diffèrent. Ils ont tous deux un caractère explosif, ce qui rend leur relation de coparentalité fragile. Cependant, ils sont en mesure de bien collaborer lorsqu’ils ne sont pas confrontés à un enjeu majeur qui implique une divergence d’opinions.
Actuellement, la présence de la DPJ agit comme un facteur de maintien dans leur relation, ce qui est d’ailleurs reconnu par les parents. [ 16 ] Les parents sont en mesure de bien collaborer entre eux, mais souhaitent tout de même que la DPJ demeure impliquée dans leur vie, considérant la récurrence des événements dès qu’elle se retire. L’histoire se répète et le dossier est de nouveau judiciarisé. Au cours de la prochaine mesure, les parents devront poursuivre leur travail afin d’améliorer leur coparentalité.
Ils doivent maintenir leurs efforts et faire le nécessaire pour éviter la présence continuelle de la DPJ dans leur vie. [ 17 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont toujours compromis. [ 18 ] C onsidérant la preuve prépondérante, les admissions et le consentement des parties ainsi que l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que les mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de celle-ci.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS VERBALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 avril 2022 ; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant demeure confiée à son père ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche ; [ 24 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer en présence de l’enfant ; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement ; [ 26 ] ORDONNE à l’enfant et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 30 avril 2024 ;
[ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement ; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Isabelle Gagnon Avocate de l’enfant Mme A Mère (absente) M. B Père (absent) Motifs déposés le 4 mai 2023.
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