2022 QCCA 945, 2022 QCCA 945
Opinion
Blondeau c. Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord 2022 QCCA 945 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030052-229 ( 700-17-016892-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mai 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Hallom Jasmine Blondeau Roc Mirthil bourgeau Me JEAN-YVES CÔTÉ ( Côté Avocats ) pour Me VANDA NINA FERNANDEZ ( FNC avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Caisse desjardins de la rivière-du-nord Me LOUIS MORENCY ( Prévost Fortin D'Aoust ) Par visioconférence Jean-Guy racicot monique malette ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 avril 2022 par l’honorable Azimuddin Hussain de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Article 31 C.p.c .).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 9 h 42 Argumentation de Me Côté. 9 h 53 Argumentation de Me Morency. 10 h 00 Réplique de Me Côté.
10 h 03 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement rendu le 22 avril 2022 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Azimuddin Hussain), qui accueille la requête de l’intimée en déclaration d’abus et rejette la demande en rétractation de jugement et dommages-intérêts présentée par les requérants. [ 2 ] Après avoir émis un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire le 17 décembre 2019, une demande en délaissement judiciaire, le 10 mars 2020, et une inscription pour jugement par défaut le 7 octobre 2020, l’intimée est déclarée propriétaire de l’immeuble des défendeurs par jugement le 23 février 2021. [ 3 ] Les requérants et les défendeurs ont signé une promesse d’achat le 15 février 2021.
Le juge décide que l’intérêt des requérants en lien avec l’immeuble surviennent au plus tôt à cette date. Par contre, le préavis de délaissement est publié au Registre foncier avant et leur est opposable ( art. 2941 C.c.Q. ). En conséquence, le juge conclut que la demande de rétractation des intimés était manifestement mal fondée. [ 4 ] Les requérants soutiennent que leur intérêt dans l’immeuble est survenu avant le 15 février 2021 et que les intimés étaient au courant. Ceci peut être vrai, mais au sens juridique, les requérants n’avaient pas un « intérêt » dans l’immeuble ou les procédures de délaissement.
D’ailleurs, le créancier hypothécaire qui est en l’instance de délaissement (j’ajoute pendant des mois) n’est pas obligé de traiter avec des gens qui peuvent avoir une intention d’acquérir l’immeuble grevé de leur hypothèque. [ 5 ] En conséquence, les requérants ne font pas valoir une erreur dans le jugement entrepris. D’autant plus, les requérants n’identifient pas un principe d’application générale qui peut justifier l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c.
À cet effet, les requérants disent ceci : [24] Il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission demandée puisque les moyens d’appel soulèvent d’importantes questions d’accessibilité à la justice pour les tiers dont les droits peuvent être affectés par un jugement sans qu’ils n’aient eu la possibilité de se faire entendre, à l’encontre des principes de justice naturelle. [ 6 ] Par contre et par définition, toute demande en rétractation par un tiers implique une question d’accessibilité à la justice d’une
partie qui n’a pas été entendue. [ 7 ] Surtout, l’intérêt de la justice milite à l’encontre de l’octroi de la permission d’appel. Les requérants peuvent présenter une offre d’achat pour l’immeuble à l’intimée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement mettant fin à l’instance avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Loading document…