2016 QCCQ 9855, 2016 QCCQ 9855
Opinion
Martineau c. Tardif 2016 QCCQ 9855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061342-142 DATE : 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIQUE MARTINEAU -et- SOUrCE D’EAU ULTRA SANTÉ INC. […] , St-Ludger-de-Milot (Québec) […]
Partie demanderesse c. ROBERT TARDIF -et- société de l'assurance automobile du québec 333, boulevard Jean-Lesage, bureau 440, Québec (Québec) G1K 8J6 -et- PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 1200, route de l'Église, Québec (Québec) G1V 4M1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à une interception par les contrôleurs routiers pour une vérification mécanique, Dominique Martineau réclame de Robert Tardif, de la Société de l'assurance automobile du Québec, ci-après « SAAQ » et du Procureur général du Québec la somme de 476 $. [ 2 ] Robert Tardif et la SAAQ contestent la réclamation alléguant qu'aucune faute n'a été commise par eux et qu'au surplus, le billet d'infraction émis est conforme aux dispositions de la loi. [ 3 ] Dominique Martineau relate qu'il se fait intercepter pour vérification mécanique par un contrôleur routier le 8 juin 2012.
Le véhicule qu'il conduisait appartenait à la codemanderesse Source d'eau Ultra Santé inc.
Il précise que le contrôleur routier avait remarqué que la lumière arrière du véhicule ne fonctionnait pas. [ 4 ] De plus, suite à des vérifications additionnelles, il a été découvert que le pare-brise est endommagé, les feux de direction problématiques et il y avait également un problème avec le silencieux. [ 5 ] Le contrôleur routier lui a alors mentionné qu'il fallait réparer ces anomalies et par la suite, il fallait qu'il démontre dans un délai de quarante-huit (48) heures que les problèmes avaient été corrigés. [ 6 ] Considérant la valeur du véhicule, environ 500 $, et le coût des réparations à effectuer, plus de 1 000 $, il a décidé de mettre le véhicule au rancart.
Il précise qu'il a alors avisé la SAAQ par téléphone et confirmé par lettre le 10 juin 2012. La lettre précise : Je demande à la Société d'assurance automobile de remiser le véhicule en question, soit le Dodge Dakota 1994. C'était concernant l'avis de vérification mécanique d'un véhicule routier portant le numéro 60037528-5.
[ 7 ] Dans cette lettre, il rappelle que le 9 juin, il a communiqué par téléphone à leurs bureaux et la personne à qui il a parlé lui a dit d’envoyer une lettre afin qu'elle puisse la mettre dans son dossier d'assurance automobile puisqu'il ne pouvait le faire par internet. [ 8 ] Par la suite, il reçoit une lettre de Robert Tardif, de la Direction du soutien aux opérations au Service du soutien technique du contrôle routier, dans laquelle ce dernier lui mentionne que les réparations à son véhicule suite à la vérification mécanique du 8 juin n'ont pas été effectuées dans le délai prévu. [ 9 ] Il communique alors avec ce dernier, lequel lui confirme par téléphone qu'à la SAAQ, son véhicule apparaissait comme remisé.
Le 3 juillet 2012, il communique à nouveau avec Robert Tardif, mais par courrier cette fois.
Il écrit entre autres qu'il avait déjà envoyé à la SAAQ le 10 juin 2012 une lettre expliquant sa situation, lettre qu’il joint à celle qu’il lui adresse, et lui mentionne que si sa collègue n’a pas fait son travail, il lui demande de régulariser le dossier pour le mettre à jour. [ 10 ] Mais, malgré cela, il reçoit tout de même une lettre du ministère de la Justice lui mentionnant qu'il est dans l'obligation de payer une amende de plus de 400 $. [ 11 ] Il communique avec eux et leur explique encore une fois depuis le début l'évolution du dossier et, dans la lettre qu'il leur fait parvenir, il mentionne qu'il avait remisé son véhicule, qu'il avait envoyé également une lettre pour ajouter dans son dossier comme convenu avec l'une de ses collègues avec qui il avait parlé au téléphone. [ 12 ] Il précise que cela lui a causé un préjudice grave puisqu'il demeure à plus de 550 kilomètres de la ville de Québec où il a dû se rendre une journée plus tôt avant la date d'audience pour arriver à l'heure prévue, louer une chambre et payer des repas.
C'est pourquoi il réclame un montant de 237,23 $ et 500 $ en dommages, pour trouble et inconvénients. [ 13 ] Il soumet que c'est dû à l'inaction des employés de l'État qu'il s'est retrouvé face à une plainte dont il n'aurait pas eu à se défendre.
Il précise qu'il a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'infraction, il a avisé les préposés de la SAAQ et ceux-ci n'ont pas fait le travail que l'on doit s'attendre d'eux et c'est dû à leur inaction qu'il a eu à débourser des montants pour se défendre. [ 14 ] Guy St-Hilaire, contrôleur routier, mentionne qu'il a intercepté le véhicule de monsieur Martineau le 8 juin 2012 parce que les feux d'arrêt ne fonctionnaient pas.
Par la suite, il a constaté quelques défectuosités mineures apparaissant au certificat de vérification mécanique numéro 963924647. [ 15 ] Puisque, dit-il, monsieur Martineau a corrigé immédiatement les feux d'arrêt, il pouvait reprendre la route avec son véhicule, par contre, il avait quarante-huit (48) heures pour effectuer les réparations aux autres anomalies constatées. [ 16 ] Considérant que cela n'avait pas été fait, c'est pour cette raison qu'une lettre signée par Robert Tardif lui a été envoyée en juin 2012.
La lettre que lui a fait parvenir Robert Tardif fait en sorte que le véhicule ne peut plus circuler à moins d'aller chercher un transit pour faire la preuve à la Société que les réparations ont été effectuées. [ 17 ] De plus, dit-il, au verso du billet d'infraction de l'avis de vérification d'un véhicule routier, il est bien indiqué : 1 º si un propriétaire ou un conducteur reçoit un avis, il doit soumettre le véhicule décrit sur cet avis à la vérification mécanique ou photométrique chez un mandataire dans un délai de quarante-huit (48) heures.
À défaut, et uniquement dans le cas de vérification mécanique, seule la mise au rancart du véhicule auprès de la Société, dans le délai de quarante-huit (48) heures, peut exempter le propriétaire ou le conducteur du véhicule décrit à la
section C de la pénalité prévue. De plus, le propriétaire ou le conducteur doit, dans le délai prescrit, faire signer le présent avis par un mandataire ou un contrôleur routier et lui fournir la preuve qu'il a soumis le véhicule décrit à la
section C du présent avis à la vérification mécanique ou photométrique ou qu'il a mis au rancart ce véhicule. [ 18 ] Il précise que suite à la vérification qu'il a effectuée à la SAAQ, le véhicule n'a jamais été mis au rancart. Il y a lieu, dit-il, de distinguer la question de mise au rancart et la question de remisage.
Et selon l'avis, seule la mise au rancart auprès de la Société dans le délai de quarante-huit (48) heures peut l'exempter de la pénalité prévue. [ 19 ] Robert Tardif mentionne que la lettre qui a été envoyée au mois de juin et qui porte sa signature est acheminée automatiquement à tous ceux qui ne font pas effectuer les vérifications ou qui ne se conforment pas aux avis de vérification d'un véhicule routier dans les délais prévus.
Il est à noter, dit-il, que le certificat ou l'avis de vérification a été donné non pas à Dominique Martineau, mais à Source d'eau Ultra Santé inc., le propriétaire du véhicule. [ 20 ] Quant à Pierre-Luc Gagné qui représente le Procureur général du Québec, il mentionne que le ministère de la Justice n'a pas commis de faute puisqu'il a émis le constat d'infraction en fonction des informations qu'il a reçues de la SAAQ. [ 21 ] Marie-Claude Chicoine mentionne qu'au ministère de la Justice, ils reçoivent de l'information de leurs différents mandants de même que les rapports d'infraction générale.
Dans le présent dossier, c'est elle qui a analysé la preuve qui leur avait été transmise par le contrôle routier et elle a reçu l'avis de vérification mécanique qui avait été remis à Source d'eau Ultra Santé. [ 22 ] Elle précise que lorsqu'elle reçoit ce type de dossier, elle s'assure que les informations qui y sont contenues sont conformes et elle doit également s'assurer de la conformité qui a été demandée et puisqu'elle a un accès à la SAAQ pour valider ces informations avant d'émettre le constat d'infraction.
Elle a vérifié si le véhicule avait été mis au rancart dans le délai de quarante-huit (48) heures ou si une vérification mécanique avait eu lieu. Lors de celle-ci, elle a constaté qu'aucune mise au rancart n'avait été effectuée, mais que le véhicule avait été remisé le 5 juillet 2012, alors que la signification de l'avis de conformité de vérification d'un véhicule routier a été émis le 8 juin. [ 23 ] Par ailleurs, le représentant du ministère de la Justice, Pierre-Luc Gagné, mentionne que le ministère de la Justice était justifié
d'émettre le billet d'infraction puisque selon les données reçues de la SAAQ le 13 juin 2012, le véhicule n'avait pas fait l'objet de vérification mécanique suite à l'avis de vérification qu'on lui avait donné le 8 juin 2012. [ 24 ] De plus, il soumet que les dommages ne sont pas justifiés puisqu'il s'agit de dommages indirects et dépose une décision de la Cour du Québec dans Bolduc c.
Procureur général , datée du 15 juin 2012, où il est stipulé que les frais engagés, entre autres les frais de déplacement et tous les frais inhérents à la préparation d'une cause devant le Tribunal ne sont pas des dommages qui peuvent être compensés. [ 25 ] La question à déterminer dans la présente affaire est de décider si les agents de l'État ont commis une faute. [ 26 ] Il est utile de rappeler les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui précisent que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] De plus, l'
article 1457 C.c.Q. prévoit que : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 28 ] Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [1] . [ 29 ] L'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit et de ses prétentions et d'en convaincre le Tribunal. [ 30 ] Il appartenait à Dominique Martineau et Source d'eau Ultra Santé inc. d'établir que les agents de l'État ont commis une faute dans l'exercice de leurs fonctions. [ 31 ] La preuve démontre que Guy St-Hilaire, le contrôleur routier qui a émis l'avis de vérification d'un véhicule routier, n'a commis aucune faute.
D'ailleurs, Dominique Martineau, lors de son témoignage, mentionne que ce dernier a bien exécuté son travail. [ 32 ] Qu'en est-il de la personne avec qui Dominique Martineau a communiqué à la SAAQ le 9 juin 2012 ? Rien dans la preuve ne permet de conclure que cette dernière a commis une faute. Celle-ci a tout simplement inscrit dans le dossier les informations transmises par Dominique Martineau le 9 juin 2012 indiquant qu'il remisait son véhicule.
D'ailleurs, ce dernier, le 10 juin, confirmait cette information à la SAAQ puisque la personne avec qui il avait parlé le 9 juin 2012 lui avait demandé de le réaffirmer par écrit. Et le 10 juin, Dominique Martineau demandait à la SAAQ de remiser « le véhicule en question, soit le Doge Dakota 1994 ».
Cette personne n'a tout simplement fait que suivre les demandes de Dominique Martineau dans le dossier de la SAAQ. [ 33 ] Quant à Robert Tardif, le Tribunal ne trouve dans la preuve aucune faute qui peut lui être attribuée puisque ce dernier est à la Direction du soutien aux opérations concernant le contrôle routier et la lettre qui a été envoyée à Source d'eau Ultra Santé inc. est acheminée automatiquement aux personnes qui n'ont pas fait effectuer les réparations requises au véhicule dans le délai prévu.
Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure que ce dernier a commis une faute à l'endroit de Dominique Martineau et/ou de Source d'eau Ultra Santé inc. [ 34 ] Il en est de même du ministère de la Justice qui a fait parvenir à Source d'eau Ultra Santé inc. les infractions découlant de l'avis de vérification d'un véhicule routier. [ 35 ] La preuve tend plutôt à démontrer que si Dominique Martineau et/ou Source d'eau Ultra Santé inc. se sont retrouvés dans cette situation, c'est parce que le véhicule n’a pas été mis au rancart.
S'il avait utilisé l’expression « mettre au rancart son véhicule » au lieu de celle « de remiser son véhicule », il n'aurait pas connu les situations qu'il a relatées devant le Tribunal. [ 36 ] De plus, même si le Tribunal en arrivait à la conclusion, ce qu'il ne fait pas, que l'un ou l'autre des agents de l'État a commis une faute, il n'en demeure pas moins que les dommages réclamés sont tous des dommages indirects qui ne peuvent faire l'objet d'une condamnation par les tribunaux. [ 37 ] Les dommages-intérêts réclamés doivent être une suite immédiate et directe du préjudice au sens de l'
article 1607 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1607 Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 38 ] Relativement à la réclamation pour frais de déplacement, de logement, des frais de repas et pour la préparation du dossier judiciaire dans le cadre du processus pénal, le Tribunal doit également conclure qu'il s'agit de dommages indirects qui ne donnent pas
lieu à une indemnisation. [ 39 ] Les tribunaux ont qualifié à plusieurs reprises de dommage indirect les frais de déplacement pour la préparation d'un recours. Plus récemment, dans l'affaire Sansouci c.
Lapierre [2] , le juge s'est prononcé spécifiquement sur le caractère indirect des frais de déplacement et de stationnement assumés pour les différentes vacations à la Cour dans le cadre du processus criminel. [ 40 ] Quant aux troubles et inconvénients, puisque le véhicule appartient à Source d'eau Ultra Santé inc., le Tribunal ne voit pas comment elle a pu avoir des troubles et des inconvénients compte tenu que cette compagnie est inactive. [ 41 ] Par ailleurs, compte tenu de la nature du dossier, la demande sera rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; LE TOUT sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2016
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