2021 QCCQ 8906, 2021 QCCQ 8906
Opinion
Protection de la jeunesse — 212676 2021 QCCQ 8906 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016086-183 200-41-016087-181 200-41-016088-189 vILLE a, le 5 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2014 Y, né le [...] 2015 Z, née le [...] 2015 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X, Y et Z sont respectivement âgés de 6 et 5 ans.
Depuis la dernière ordonnance du 27 février 2020, ils évoluent positivement auprès de leur père. [ 2 ] La mère vit toujours de l’instabilité et des difficultés qui font en sorte qu’elle n’est pas disponible pour ses enfants. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que leur sécurité ou le développement soit déclaré toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence en lien avec l’instabilité de la mère. Le DPJ souhaite principalement que les enfants soient maintenus chez leur père pour les six prochains mois, avec diverses mesures d’aide.
[ 4 ] Les parents consentent aux mesures recherchées et admettent le motif de compromission qui justifie l’intervention du DPJ dans leur vie. [ 5 ] Depuis la dernière année, la situation de la mère n’a pas évolué. Elle est demeurée instable sur le plan résidentiel. Elle n’est plus en couple avec son conjoint, M. C. [ 6 ] La mère entretient des contacts occasionnels avec les enfants, elle démontre un manque d’intérêt à leur égard.
C’est souvent le père qui incite la mère à avoir des contacts avec les enfants. [ 7 ] La mère n’est pas en mesure de stabiliser sa situation et ses nombreux déménagements dans les dernières années font en sorte qu’il est difficile d’intervenir auprès d’elle afin qu’elle mette en place une routine de vie et un encadrement adéquats pour les enfants. [ 8 ] Le père est en mesure de répondre à tous les besoins des enfants, il collabore avec tous les professionnels qui gravitent autour d’eux. [ 9 ] Le père doit entreprendre des démarches afin d’obtenir la garde légale de ses enfants.
Le Tribunal encourage ce dernier à faire le nécessaire en ce sens. [ 10 ] Le mode de vie de la mère, son instabilité et son désengagement vis-à-vis les enfants font en sorte qu’elle ne peut obtenir leur garde ou un élargissement de ses droits d’accès. [ 11 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis conformément à l’article 38b) 2de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) que les enfants soient confiés à leur père ;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 15 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
e) que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties; [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) que la mère prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles;
g) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide aux enfants; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour les enfants Me Julie Bégin pour la mère Me Denis Richard pour le père /lm
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