2013 QCCQ 9865, 2013 QCCQ 9865
Opinion
Charest c. 9124-9474 Québec inc. (Sept-Îles Embellissement) 2013 QCCQ 9865 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE Sept-îles « Chambre civile »
N° : 650-32-002665-128 DATE : Le 10 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE CHAREST Demandeur c. 9124-9474 QUÉBEC INC. faisant affaires sous les nom et raison sociale de Sept-îles EMBELLISSEMENT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En septembre 2011, le demandeur requiert les services de la défenderesse pour des travaux d'aménagement paysager. [ 2 ] Insatisfait des travaux réalisés, il réclame de la défenderesse la somme de 3 900 $. [ 3 ] La défenderesse prétend qu'elle a réalisé l'ensemble des travaux convenus au contrat selon les règles de l'art et les demandes du demandeur. [ 4 ] Elle nie donc toute responsabilité et prétend avoir rempli ses obligations en vertu du contrat.
LES FAITS [ 5 ] En 2011, des travaux sont effectués à la résidence du demandeur où le terrain avant a été excavé. [ 6 ] Ces travaux nécessitent que l'aménagement paysager soit refait. [ 7 ] Le demandeur requiert les services de la défenderesse et en vertu du contrat intervenu entre les parties la défenderesse doit effectuer les travaux suivants: 1. Enlever un surplus de sable et l'acheminer au dépotoir; 2. Fournir et étendre de la terre noire; 3. Niveler et compacter; 4. Hydro-ensemencer la terre; 5. Fournir et installer du concasser, de la poussière de pierre, des pas japonais et les bordures;
6. Fournir et planter un (1) tilleul, un (1) lilas japonais et deux (2) autres arbustes; 7. Machinerie et main-d'œuvre; 8. Nettoyer les lieux.
Pour une somme totale de 5 706,44 $ taxes incluses. [ 8 ] Le coût des travaux a été autorisé par les assureurs du demandeur et celui-ci a remis un croquis général à la défenderesse concernant l'aménagement des lieux. [ 9 ] Le demandeur soumet que les pas japonais n'ont pas été installés correctement, que la distance entre chacun est inadéquate et que ces derniers ont été installés directement sur la terre noire au lieu de gravier ou de poussière de pierre. [ 10 ] Le demandeur a effectué lui-même le déplacement des pas japonais pour les distancer des uns des autres. [ 11 ] Selon la défenderesse, les pas japonais ont été installés selon le croquis fourni par le demandeur et, lorsque ce dernier s'est dit insatisfait, ils ont distancé les pas japonais avant de terminer le contrat.
Le demandeur s'est déclaré satisfait des travaux effectués par la suite. [ 12 ] Par ailleurs, les préposés de la défenderesse posent des pas japonais depuis plusieurs années et ont toujours déposé les pierres directement sur le sol et non sur du gravier. [ 13 ] De plus, le demandeur soumet que la pelouse qui a été hydro-ensemencée n'a pas donné les résultats espérés et que la terre noire utilisée n'était pas de bonne qualité. [ 14 ] L'ensemencement hydraulique est garanti pour un (1) an à moins qu'il y ait eu un manque d'entretien (P-7) . [ 15 ] Cette garantie était accompagnée de directives qui devaient être suivies par le demandeur. [ 16 ] Ce dernier a témoigné que lorsqu'il a coupé le gazon, il l'a laissé en place, et ce, contrairement à ce qui avait été recommandé.
Il n'a pas appliqué l'engrais comme recommandé et bien qu'il ait arrosé régulièrement sa pelouse, il n'a peut-être pas respecté le minimum de trois (3) fois par semaine. [ 17 ] Par ailleurs, la défenderesse est propriétaire du dépôt de terre noire et elle fournit la terre noire pour tout le secteur de Sept-Iles.
Cette terre fait l'objet d'une analyse régulière qui démontre qu'elle est de bonne qualité. [ 18 ] Selon la défenderesse, le demandeur n'a pas respecté les directives concernant l'entretien du gazon et il n'a pas appliqué l'engrais qui aurait permis un enracinement adéquat. [ 19 ] Le demandeur reproche également à la défenderesse que la bordure de béton posée à l'avant de sa résidence se soit déplacée et que les bordures de béton posées le long de son entrée d'auto ont été déposées directement sur le sol sans l'ajout de poussière de pierre.
Il dépose une photographie pour démontrer la situation. [ 20 ] Le représentant de la défenderesse témoigne que le terrain du demandeur a fait l'objet d'importants travaux d'excavation dont elle n'est pas responsable et que la stabilité des bordures dépend de la qualité de la compaction effectuée lors des travaux. [ 21 ] Il est possible que, lors du gel et du dégel, un certain mouvement des bordures s'effectue en fonction de la qualité de la compaction. [ 22 ] Par ailleurs, l'employé qui a installé les bordures le long de l'entrée d'auto est catégorique à l'effet que les bordures ont été placées sur de la poussière de pierre, puisque c'est toujours de cette façon qu'il procède et qu'il a vingt et un (21) ans d'expérience dans l'entretien paysager. [ 23 ] Finalement, le demandeur témoigne ne pas avoir reçu le tilleul et le lilas japonais, tel que convenu au contrat.
ANALYSE [ 24 ] Pour réussir dans sa réclamation, le demandeur a le fardeau de démontrer par prépondérance de preuve que la défenderesse a commis une faute. Il devait donc démontrer que la défenderesse n'a pas exécuté l'une des obligations prévues au contrat ou a mal exécuté l'une de ses obligations. [ 25 ] Dans le contrat intervenu entre les parties (P-4), la défenderesse devait fournir et installer des pas japonais. La preuve révèle que les pas japonais ont été installés conformément à un croquis qui a été fourni par le demandeur et selon ses exigences du moment.
D'ailleurs, les préposés de la défenderesse ont dû espacer les pas japonais après que ces derniers avaient été installés. [ 26 ] La preuve révèle également qu'une fois les travaux effectués, le demandeur et sa conjointe se sont déclarés satisfaits de l'installation des pas japonais. [ 27 ] Par ailleurs, afin de démontrer que les pas japonais auraient dû être installés sur un lit de poussière de pierre ou de gravier , le demandeur dépose des documents provenant d'Internet. [ 28 ] Ces documents ne constituent pas une preuve prépondérante en l'absence du témoignage d'un expert en aménagement paysager sur la façon d'installer les pas japonais.
[ 29 ] Au surplus, le préposé de la défenderesse qui a plusieurs années d'expérience en la matière, a confirmé qu'il installe toujours les pas japonais directement au sol sans l'ajout de poussière de pierre ou de gravier . Par ailleurs, la preuve est muette quant aux dommages qu'a pu subir le demandeur du fait qu'il n'y a pas de poussière de pierre ou de gravie r en-dessous des pas japonais. [ 30 ] Quant à la pose du gazon, la défenderesse avait garanti la qualité de son travail pour une période d'une (1) année.
Cependant, le demandeur devait respecter des directives précises qui lui ont été remises, afin de maximiser les chances d'obtenir un gazon adéquat. [ 31 ] Le demandeur n'a pas respecté plusieurs de ces directives.
La preuve démontre qu'il n'a pas arrosé au moins trois (3) fois par semaine durant la période de germination, qu'il a tondu le gazon sans récupérer les résidus d'herbes et qu'il n'a pas appliqué l'engrais nécessaire pour renforcer le système racinaire. [ 32 ] La garantie pour l'ensemencement hydraulique (P-7) contient la mention suivante: «Le client a reçu une feuille d'instructions qu'il devra suivre pour l'entretien.
Cette garantie ne couvre pas s'il y a eu un manque d'entretien, de l'essence sur le gazon, de la moisissure des neiges, des plaques de gel, du vandalisme et du hasard de la nature.» [ 33 ] Dans les circonstances, le demandeur n'a pas suivi les directives de la défenderesse pour l'entretien de son gazon et il ne peut donc bénéficier de la garantie émise par la défenderesse. [ 34 ] De plus, la preuve révèle que la terre noire installée par la défenderesse a fait l'objet d'une analyse et était de qualité acceptable. [ 35 ] Par ailleurs, les bordures installées le long de l'entrée d'auto se sont enfoncées et, contrairement au témoignage du représentant de la défenderesse, il n'y a pas de poussière de pierre ou de gravier qui est installé en dessous de ces bordures tel que le démontrent les photographies prises par le demandeur. [ 36 ] Dans le contrat intervenu, il était bien spécifié que du concasser (sic) et de la poussière de pierre devaient être installés, ce que d'ailleurs a confirmé le représentant de la défenderesse. [ 37 ] Conséquemment, les bordures devront être enlevées et installées de nouveau après que du gravier et de la poussière de pierre aient été installés. [ 38 ] Le demandeur n'a fourni aucune évaluation des travaux à effectuer et le Tribunal se basant sur le contrat intervenu entre les parties arbitre le montant des travaux à la somme de 500 $. [ 39 ] Finalement, la preuve révèle que le tilleul et le lilas japonais n'ont pas été fournis ni plantés.
Dans les circonstances, la défenderesse devra rembourser au demandeur la somme de 200 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 700 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 2 octobre 2012 et les frais de 132 $. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 avril 2013
Loading document…