2023 QCCA 167, 2023 QCCA 167
Opinion
Létourneau c. R. 2023 QCCA 167 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007612-219 ( 500-01-198909-191 ) (500-01-199693-190) (500-01-201349-203) (500-01-201350-201) (500-01-206488-204) (500-01-206489-202) (500-01-213401-208) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 février 2023 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Alex Létourneau Me Gabriel Myre ( Aide Juridique de Montréal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Marianna Ferraro ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour l'annulation de l'ordonnance de mise en liberté de l'appelant ( Art. 679(6) et 524(3) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. La requête n’est pas contestée par la
partie appelante.
9 h 36 Argumentation de Me Ferraro. 9 h 38 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 39 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 21 décembre 2020, l’appelant plaide coupable à dix chefs d’accusation de harcèlement criminel (264(1) du C.cr . ) et de menaces de mort (264.1 C.cr .) ainsi qu’à quatre chefs d’accusation d’avoir omis de respecter des conditions de mise en liberté. [ 2 ] Le 27 avril 2021, le juge Dennis Galiatsatos écarte la suggestion commune et impose une peine concurrente de 13 mois sur chacun des chefs d’accusation.
Après un crédit de 137 jours pour détention préventive, la peine effective est de 258 jours d’emprisonnement. [ 3 ] Le 30 juin 2021, les demandes de prolongation d’appel et de permission d’en appeler de la peine de l’appelant sont accueillies, mais sa demande de mise en liberté est rejetée. [ 4 ] Le 27 juillet 2021, une formation de la Cour ordonne la mise en liberté pendant les procédures d’appel selon certaines conditions. [ 5 ] En novembre 2022, les plaignants dénoncent une reprise du comportement de l’appelant et, le 14 novembre 2022, celui-ci est arrêté par des policiers.
Il est alors accusé dans deux dossiers distincts de harcèlement criminel et de non-respect de conditions [1] . [ 6 ] Le 15 novembre 2022, dans le cadre de ces deux nouveaux dossiers, une ordonnance de renvoi pour évaluation de l’état mental aux termes de l’
article 672.11 (
b) du Code criminel est rendue afin d’évaluer la responsabilité criminelle de l’appelant. Le 29 décembre 2022, un rapport est produit, lequel conclut que l’appelant peut engager sa responsabilité criminelle.
Le 18 janvier 2023, au terme de l’enquête sur mise en liberté, la détention de l’appelant est ordonnée par un juge de paix de la Cour du Québec. [ 7 ] Faisant valoir que l’appelant a omis de respecter l’une des conditions de l’arrêt du 27 juillet 2021, c'est-à-dire de s’abstenir formellement de communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec les plaignants, l’intimé demande, aux termes des articles 679(6) et 524(3) C.cr . , l’annulation de l’ordonnance de mise en liberté. [ 8 ] L’appelant ne conteste ni le narratif des faits ni la requête. [ 9 ] Considérant les circonstances et la violation par l’appelant d’au moins une des conditions de l’ordonnance de mise en liberté, il convient d’accueillir la requête.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour l’annulation de l’ordonnance de mise en liberté de l’appelant; [ 11 ] ANNULE l’ordonnance de mise en liberté prononcée le 27 juillet 2021; [ 12 ] INTERDIT à l’appelant de communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec M.B., H.L., P.B., M.D., les membres de leurs familles et leurs collègues de travail, ainsi que tout employé du Centre de chirurgie GRS ou du Centre Métropolitain de chirurgie en vertu du paragraphe 515(12) du Code criminel . BENOÎT MOORE, J.C.A.
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