2012 QCCQ 9328, 2012 QCCQ 9328
Opinion
Protection de la jeunesse — 121949 2012 QCCQ 9328 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001466-124 DATE : 13 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], Intervenant social, Centre jeunesse A, bureau, district A; REQUÉRANT; c. X, né le […] 2010, L'ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE .
______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 13 AVRIL 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête amendée en protection concernant cet enfant né le […] 2010. [ 2 ] Le père est présent et représenté par Me Johanny Mercier agissant pour Me Pascale Tremblay. L'enfant est représenté par Me Marthe Vachon. La mère est absente bien qu'elle ait reçu signification de la procédure en temps utile. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie d'admissions.
Elles consentent également aux conclusions recherchées. [ 4 ] Elles consentent de plus au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs: ➢ Un rapport d'évaluation daté du 13 février 2012 et signé par M.[intervenant 1]. ➢ Un rapport d'orientation daté du 3 avril 2012 et signé par M.[intervenant 1]. [ 5 ] Bien qu'il s'agisse d'une requête amendée en protection, soulignons qu'en date du 21 juin 2010, l'honorable Doris Thibault concluait que la sécurité et le développement de l'enfant étaient compromis et confiait l'enfant à ses parents tout en ordonnant différents services pour une période de six mois. [ 6 ] La situation des parents et de l'enfant est donc connue des services depuis un certain temps. [ 7 ] À cet effet, les principaux faits décrivant les allégations de la requête sont décrits dans les deux rapports produits au Tribunal. [ 8 ] La mère de l'enfant est présentement en arrêt de travail.
Le père n'occupe pas d'emploi et est prestataire de la C.S.S.T. en raison d'un accident de travail. [ 9 ] En date du 13 août 2010, la protection de la jeunesse recevait un signalement concernant la situation de l'enfant. Cependant, bien que les faits aient été considérés comme étant fondés, le signalement n'a pas été retenu puisque la sécurité et le développement de l'enfant n'ont pas été jugés compromis. [ 10 ] L'enfant a été confié à son grand-père paternel le 10 février 2012 à la suite d'une entente provisoire.
À cette époque, les parents présentaient un problème de consommation de drogue important. [ 11 ] Il est de plus établi que la mère présente des symptômes de détresse et a reçu un diagnostic de dépression. À cet effet, le requérant a eu l'opportunité de s'entretenir avec elle hier alors qu'un contact était planifié avec son enfant. Elle ne s'est pas prévalue de cette opportunité s'en disant psychologiquement incapable. Elle a d'ailleurs exprimé des idées suicidaires et a affirmé vivre une profonde détresse. Elle était alors accompagnée de sa mère.
Le requérant lui a fortement conseillé de se rendre à l'hôpital. [ 12 ] Tout en niant se montrer menaçant, le père reconnaît qu'il a des antécédents criminels en matière de violence. [ 13 ] Ils reconnaissent également avoir des problèmes financiers importants. [ 14 ] Le 23 février 2012, une altercation est survenue entre les parents et la mère a fait une tentative de suicide par prise de médications.
Elle a d'ailleurs été retrouvée à l'extérieur de la maison par les policiers qui l'ont transportée à l'hôpital où elle a intégré l'unité de psychiatrie. [ 15 ] Les parents offrent peu de collaboration et il est très difficile pour les intervenants d'obtenir de l'information pertinente de leur part. [ 16 ] Lors d'une rencontre des parents avec les intervenants sociaux, la situation a dégénéré au point où le père de l'enfant a prodigué des menaces à l'endroit d'un intervenant.
Il devra d'ailleurs comparaître en chambre criminelle relativement à cette situation. [ 17 ] La situation a donc fait en sorte qu'une mesure de protection immédiate a alors été appliquée et le 29 février, le juge Paul Casgrain ordonnait l'hébergement de l'enfant dans une famille d'accueil pour une période de trente jours. Spécifions que le grand-père paternel avait laissé savoir qu'il n'était plus en mesure de garder l'enfant chez lui. [ 18 ] L'enfant est suivi en pédiatrie par le Dr Ferdgui. Il a vu l'enfant en septembre 2011.
Il avait d'ailleurs, à cette époque, référé l'enfant pour une évaluation en orthophonie et en audiologie puisque l'enfant s'exprime peu. Les parents n'ont pas donné suite aux recommandations du pédiatre. Une autre rencontre a eu lieu avec le médecin le 15 mars dernier. Le médecin a à nouveau constaté un retard sévère au plan du langage et a décelé des indicateurs quant à la possibilité d'un trouble envahissant de développement. Il a donc référé l'enfant à une évaluation en orthophonie, en audiologie, en pédopsychiatrie et à un test de résonance magnétique au niveau du cerveau.
Ces tests auront vraisemblablement lieu au cours du mois de mai prochain [ 19 ] C'est au cours du mois de mars dernier que les parents se sont séparés. Ils ont cependant exprimé le vœu de continuer à exercer les contacts avec leur enfant en même temps. Ils n'ont cependant pas été en mesure de mener ce projet à bon escient. [ 20 ] Les parents sont également attristés du fait que l'enfant est peu démonstratif en leur présence. Cette situation a d'ailleurs été constatée par le grand-père paternel.
[ 21 ] Il est évident que la situation de l'enfant nécessite une intervention du Tribunal puisque sa sécurité et son développement sont compromis. Il est impératif que l'accent soit mis sur les examens afin de mieux connaître la situation médicale de l'enfant. Bien que le père ait exprimé certaines réticences, il tient à affirmer qu'il verra à apporter sa collaboration en ce sens. [ 22 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 25 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six (6) mois; [ 26 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père et sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et s'effectuent en présence d'une tierce personne tant que jugé nécessaire par cette dernière; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses grands-parents paternels et maternels soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse et s'effectuent en présence d'une tierce personne, si jugé nécessaire et plus particulièrement en ce qui concerne les grands-parents maternels; [ 28 ] ORDONNE au père et à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté et PREND ACTE du consentement du père à s'y soumettre; [ 29 ] ORDONNE au père et à la mère de se soumettre à une évaluation en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté et PREND ACTE du consentement du père à s'y soumettre; [ 30 ] PERMET à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse d'obtenir et de transmettre les informations pertinentes aux professionnels consultés par les parents ou l'enfant (toxicomanie, psychiatrie, professionnels de la santé) et PREND ACTE du consentement du père à s'y soumettre; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'une évaluation médicale afin d'évaluer la présence d'un retard de développement et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés et PREND ACTE de la reconnaissance du père que la situation de l'enfant nécessite de telles évaluations; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 34 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J. ville A Me Marthe Vachon (enfant) Mère Me Johanny Mercier pour Me Pascale Tremblay (père) Me Kathy Beaumont (DPJ) /jg Date d’audience: 13 avril 2012
Loading document…