2013 QCCA 202, 2013 QCCA 202
Opinion
Gagné c. R. 2013 QCCA 202 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004829-105 (500-36-005644-102, 500-01-046161-102, 500-01-046162-100, 500-01-046163-108, 500-01-046164-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er février 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT MARC-ANTOINE GAGNÉ Personnellement INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Benoît Lauzon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2010 par l'honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Certiorari Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 31 janvier 2013. 9 h 30 Début de l'audience. Arrêt – voir page 3. Linda Chau Greffière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Marc-Antoine Gagné se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Johanne St- Gelais), rendu le 16 décembre 2010, qui rejette sa requête pour la délivrance d’un bref de certiorari et pour des réparations en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 2 ] Alléguant une atteinte à ses droits constitutionnels, M.
Gagné a demandé à la Cour supérieure de casser la décision de la Chambre criminelle de la Cour du Québec, (l’honorable Lori Weitzman), rendue le 6 décembre 2010, qui avait refusé de modifier des conditions imposées dans le cadre d’une ordonnance de probation prononcée contre lui par la Cour supérieure le 26 mai 2008. *** [ 3 ] En 2008, M.
Gagné a plaidé coupable à divers chefs d’accusation relatifs à des infractions d’ordre sexuel commises à l’endroit de personnes mineures, principalement via l’Internet. [ 4 ] Le 26 mai 2008, alors qu’il est représenté par avocat et à la suite d’une suggestion commune de la défense et du ministère public, un juge de la Cour supérieure lui impose une peine d’emprisonnement de 54 mois, de laquelle sont retranchés 30 mois en raison de la détention préventive, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans. [ 5 ] Parmi les conditions imposées relatives à l’ordonnance de probation, la Cour interdit à M.
Gagné de posséder ou d’utiliser un ordinateur ou autre équipement lui donnant accès à l’Internet ou de résider à un endroit où il y a un tel accès. [ 6 ] Le 10 décembre 2010, M. Gagné s’adresse à la Cour du Québec pour faire supprimer cette condition, notamment au motif qu’elle porte atteinte à ses droits constitutionnels. La juge rejette sa demande. Elle s'explique comme suit : [...] je suis sans juridiction pour entendre ce dossier qui, effectivement, en appelle de la peine qui a été prononcée en première instance. [ 7 ] Plus loin dans son échange avec M.
Gagné, la juge ajoute : [...] lorsque vous n’êtes pas satisfait d’une
partie de votre peine, dans votre cas la probation, il faut vous adresser, selon les modalités du Code, à la Cour d’appel, pour avoir juridiction. [ 8 ] À la suite du jugement de la Cour du Québec, M. Gagné demande à la Cour supérieure de délivrer un bref de certiorari en vue de faire annuler le jugement qui refuse de supprimer les conditions de la probation se rapportant à l'accès à l'ordinateur. En rejetant la requête en certiorari , la juge de la Cour supérieure décide que sa collègue de la Cour du Québec avait raison de décliner juridiction sur la demande de la suppression de l’ordonnance.
Le jugement de la Cour supérieure nous apprend que l'appelant n'invoque pas de « changement de circonstances » au soutien de sa demande (paragr. [4]). La juge écrit : « Je ne crois pas que sa demande en première instance puisse être assimilée à une demande de modification des conditions de l'ordonnance de probation.
J'estime que la juge [de la Cour du Québec] n'a pas commis d'erreur en droit en déclinant juridiction et en informant le requérant qu'il doit s'adresser à la Cour d'appel du Québec » (paragr. [6]). [ 9 ] La juge de la Cour supérieure a expliqué que la Cour du Québec avait tenu compte de l’argument de M. Gagné selon lequel la condition imposée porte atteinte à ses droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés . La juge était néanmoins d’avis qu’il n’existe aucune assise pour accorder à M. Gagné une réparation en vertu de la Charte canadienne (paragr. [6] et [7] de ses motifs). [ 10 ] M.
Gagné inscrit le jugement de la Cour supérieure en appel. Le 28 janvier 2011, il présente une « requête en suspension de conditions » pendant l'appel qui est rejetée par un juge de la Cour [1] . M. Gagné présente une nouvelle requête demandant la modification des conditions de probation pendant l'appel devant une formation de la Cour qui est rejetée le 15 novembre 2011 [2] . Le 5 avril 2012, une demande de permission d'appeler de cette décision à la Cour suprême présentée par M. Gagné est rejetée [3] . [ 11 ] M.
Gagné donne avis au Procureur général, en application de l'article 95 C.p.c ., de son intention de soulever l'inconstitutionnalité des articles 342.1(2) et 731 C.cr. devant la Cour d'appel. Le 7 novembre 2011, une formation de la Cour accueille une requête du Procureur général en rejet de cet avis portant sur des questions n'ayant pas fait l'objet d'un traitement en première instance [4] . M. Gagné cherche également à interjeter appel de cet arrêt mais la Cour suprême rejette sa demande de permission [5] . *** [ 12 ] Au soutien de son appel du jugement de la Cour supérieure du 16 décembre 2010, M.
Gagné plaide que la juge a erré en refusant de délivrer un bref de certiorari puisque la juge de la Cour du Québec avait la compétence de modifier les conditions de l’ordonnance de probation, même en l'absence de changement de circonstances, en vertu des articles 732.2(3)
b) et 732.2(3)
c) C.cr . Pour l'appelant, la vie sociale et professionnelle de nos jours exige un accès à l’Internet et l’ordonnance a pour effet de le contraindre à s’isoler socialement et à vivre, selon son expression, « à l’âge de pierre au sein d’une collectivité moderne ». [ 13 ] Devant ce que M. Gagné qualifie de violation flagrante de son droit à la libre expression, protégé par l’
article 2 de la Charte , il soutient que la juge de la Cour du Québec aurait dû casser les conditions l'empêchant d'avoir accès à l’Internet. De plus, M. Gagné est d’avis que les ordonnances sont cruelles et inusitées à son endroit, et disproportionnées dans leurs effets au point de violer les articles 7 et 12 de la Charte . Compte tenu de l'
article 24 de la Charte , et notamment de l'interprétation que lui donne la Cour suprême dans l'arrêt Ward [6] , M. Gagné plaide que les différentes violations de ses droits fondamentaux justifient de lui accorder la réparation demandée. [ 14 ] Outre les dispositions de la Charte , M. Gagné cite, à nouveau, les articles 733(1), 732.2(3) et 732.2(4) C.cr . qui accorderaient à la Cour du Québec la compétence de modifier une ordonnance de probation. Si la juge avait correctement exercé sa juridiction, dit M. Gagné, elle aurait statué que les conditions de l’ordonnance ne sont pas conformes aux droits reconnus par la Charte . ***
[ 15 ] L’appelant se méprend quant à la portée des articles 733(1) et 732.2(3) C.cr . [ 16 ] La Cour supérieure a eu raison de décider que la Cour du Québec n’avait pas compétence pour supprimer les conditions de l’ordonnance de probation. L'appelant s'attaque à la légalité des conditions de l'ordonnance portant sur l'accès aux ordinateurs dans leur ensemble, ce qui relève de l'appel de la peine et non d'une requête pour modifier une condition présentée devant la Cour du Québec.
N'ayant pas établi une assise pour la requête en certiorari de l'appelant, le pourvoi doit être rejeté. [ 17 ] Comme le note la juge de la Cour du Québec, seul un appel aurait permis à M. Gagné de faire supprimer les conditions de sa probation. Compte tenu de la nature de la condamnation, l'interdiction d'avoir accès à un ordinateur est au cœur même de l'ordonnance de probation imposée à l'appelant. L’article 732.2(3) C.cr . ne donnait pas, dans les circonstances, juridiction à la Cour du Québec de la supprimer. [ 18 ] Dans l’arrêt R. v.
Etifier [7] , la Cour d’appel de la Colombie-Britannique explique la portée limitée du pouvoir d'un tribunal de modifier les conditions d’une ordonnance de probation en application de l’article 732.2(3) C.cr. : [7]
Section 732.2(3) is designed to give the sentencing court jurisdiction to make changes in probation orders to accommodate unforeseen developments, changes in circumstances, and the accused’s ongoing needs and capacities. While it grants the sentencing judge very broad discretion to change a probation order, its focus is on allowing the court to monitor and adjust the order as new information comes to light, or as circumstances develop.
It is not designed to replace the right of an accused person to appeal if he or she considers a probation order that has been imposed to be outside the sentencing judge’s discretion, or otherwise unlawful . [ Je souligne. ] [ 19 ] La juge de la Cour supérieure avait raison de conclure que seule la Cour d'appel pouvait supprimer l'ordonnance imposée à M. Gagné. À l'origine, la condition a été imposée car l'ordinateur et l'Internet sont les outils qu'il a utilisés pour commettre des crimes à l'endroit des enfants. Il est manifeste, à la lecture des griefs formulés par M.
Gagné à l'endroit de l'ordonnance, qu'il cherche à contester la légalité de celle-ci et non à exposer une quelconque modification des circonstances survenues depuis qu'elle a été rendue. [ 20 ] Par ailleurs, la contestation constitutionnelle de M. Gagné relève, elle aussi, de l'appel de la peine [8] , et non d'une demande de réparation fondée sur l' alinéa 24(1) de la Charte . POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 21 ] REJETTE l'appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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