2010 QCCQ 20064, 2010 QCCQ 20064
Opinion
Protection de la jeunesse — 107686 2010 QCCQ 20064 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000371-102 DATE : 22 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le [...] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 9 avril 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à ses parents en maintenant les modalités actuelles de garde partagée, et ce, jusqu'à l'émission d'un jugement statuant de la garde de l'enfant à la Cour Supérieure. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les parents ne se sont pas mobilisés à l'égard des services recommandés; - La situation n'a pas évolué durant la dernière mesure; - Les parents font subir de l'instabilité à l'enfant de par leur mode de vie et leurs conflits. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de madame [intervenante 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenante, madame [intervenante 1], et entendu son témoignage. [ 6 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 7 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 9 avril 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X à sa grand-mère paternelle, madame A pour une période de six mois;
PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans son milieu familial si la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et les parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE QUE X reçoive les soins et les services requis par son état; RECOMMANDE que madame B reçoive les services requis par son état (habiletés parentales, consommation, conflit de séparation) et qu'elle en respecte les recommandations; RECOMMANDE que monsieur C reçoive les services requis par son état (habiletés parentales, consommation, conflit de séparation) et qu'il en respecte les recommandations; RECOMMANDE que les parents participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Marc Doyon Procureur de l'enfant M e Daniel Lessard Procureur de la mère M e Pierre Cécile Procureur du père Date d’audience : 22 novembre 2010
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