2016 QCCQ 9683, 2016 QCCQ 9683
Opinion
Mailloux c. Leduc 2016 QCCQ 9683 COUR DU QUÉBEC «DIVISION DES PETITES CRÉANCES» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030586-158 DATE : 16 SEPTEMBRE 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. MARLÈNE MAILLOUX Demanderesse c. MICHEL LEDUC Défendeur JUGEMENT 1. APERÇU [ 1 ] Mme Mailloux demande à obtenir une réduction du prix de vente de l’immeuble acquis de M. Leduc en mai 2013 [1] .
Elle soutient que le problème d’infiltrations d’eau de la résidence constitue un vice visé par la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 2 ] Mme Mailloux réclame une somme de 12 038,89 $ [2] représentant le coût des travaux pour identifier et corriger une fissure à la fondation, source de l’infiltration constatée au sous-sol. Mme Mailloux ajoute avoir toutes les raisons de croire que M. Leduc avait connaissance de la problématique d’infiltration d’eau. [ 3 ] En défense, M.
Leduc soulève les moyens de contestation suivants : ▪ Il nie l’existence d’un vice affectant la résidence puisqu’aucune infiltration d’eau n’a été constatée pendant toute la période où il en a été propriétaire; ▪ Si vice il y a, il s’agit d’un vice apparent que Mme Mailloux était en mesure de constater lors de la vente; ▪ La réclamation est exagérée en plus de ne pas être appuyée des preuves justificatives adéquates, tant au niveau des dépenses, que des preuves de paiement.
N’ayant pas été tenu informé des travaux après la visite du 7 octobre 2013, il estime être préjudicié et n’avoir pu constater le bien-fondé ou la véracité des coûts qui lui sont réclamés. [ 4 ] Pour disposer de la demande des acheteurs, le Tribunal doit déterminer s’il existe, lors de la vente, un vice caché visé par la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. Le Tribunal doit également décider si M. Leduc a dissimulé de l’information dans le cadre de la vente quant à la problématique d’infiltration d’eau. [ 5 ] Advenant une réponse positive, le Tribunal doit examiner quelle est l’indemnité équitable et raisonnable dans les circonstances. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal estime que la fissure affectant la fondation de la résidence constitue un vice visé par la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. Cependant, le Tribunal estime que la valeur des travaux correctifs reliés à ce vice à laquelle doit être tenu le vendeur doit être limitée à la somme de 6 627,50 $ pour tenir compte de l’âge de l’immeuble, de la plus value découlant des travaux, de même que de la qualité de la preuve administrée par Mme Mailloux. [ 7 ] Le Tribunal est également d’avis que la preuve ne permet pas de conclure que M. Leduc avait connaissance du vice lors de la vente, de sorte que l’indemnisation est limitée à la somme ci-avant mentionnée. 2.
CONTEXTE [ 8 ] En 2012, Mme Mailloux est à la recherche d’une maison à Saint-Jérôme. La résidence de M. Leduc l’intéresse, puisque située à proximité de l’école fréquentée par son fils.
[ 9 ] Il s’agit d’une résidence construite en 1972 acquise par M. Leduc en 1980 dans laquelle un bachelor occupe un ancien garage qui y est annexé. [ 10 ] Après avoir visité à deux reprises l’immeuble, Mme Mailloux formule une promesse d’achat assortie des conditions usuelles d’obtention de financement hypothécaire et d’inspection [3] .
Au terme des négociations, les parties s’entendent sur un prix de vente de 225 000 $ [4] . [ 11 ] Six mois après avoir emménagé, soit en octobre 2013, des amis en visite chez Mme Mailloux lui font remarquer qu’une quantité importante d’eau s’échappe de la gouttière située en haut de la porte-patio. Mme Mailloux demande à M. Léonile Géneau, à qui elle a parfois recours pour de menus travaux, de nettoyer la gouttière. [ 12 ] En nettoyant la gouttière, M.
Géneau constate que le raccord des gouttières horizontale et verticale au coin arrière gauche de la résidence est bloqué par une pièce métallique et divers débris, en plus d’être recouvert d’un plastique [5] . [ 13 ] M. Géneau retire les éléments qui bloquent la gouttière. Il constate rapidement la présence d’un ruissellement sur le mur de la cheminée. Le même jour, Mme Mailloux contacte M. Leduc et lui transmet une lettre dénonçant la modification de la gouttière et l’invitant à venir faire les constats appropriés [6] . [ 14 ] Le 7 octobre 2013, M.
Leduc se rend à la résidence en compagnie de son frère pour constater la situation. M. Géneau est aussi présent. Il est discuté que depuis le déblocage de la gouttière, de l’eau s’infiltre au sous-sol, à proximité de la cheminée. [ 15 ] À l’audience, M. Leduc confirme être au courant de cette modification de la gouttière. Afin de limiter l’entretien relié au nettoyage des gouttières, il y a installé une pellicule de plastique. Quant à la plaque de métal, il l’a installée il y a de cela environ 10 ans pour éviter que l’eau ne se trouve à proximité de la cheminée.
Il affirme que son installation ne visait pas à pallier à une infiltration au sous-sol, mais à protéger le bois du perron. [ 16 ] Suite à cette visite, M. Leduc informe Mme Mailloux de son intention de retenir les services d’un expert [7] . Il retient les services de M. Sylvain Leroux, thermographe. Cette inspection a lieu le 7 novembre 2013. Mme Mailloux demande à M. Stéphane Perron d’être présent. M. Perron a fait carrière chez Hydro-Québec où il a suivi notamment des formations en thermographie [8] , en plus d’avoir certaines connaissances dans le domaine de la construction. [ 17 ] M.
Perron confirme la méthodologie et les compétences du thermographe Leroux. Tous deux équipés de leur caméra, ils suivent le même déroulement d’inspection et sont en mesure de faire les mêmes constats. Trois tests d’eau sont effectués sur le mur de la cheminée de façon à confirmer que l’infiltration d’eau au sous-sol provient de cet endroit. [ 18 ] Le 21 novembre, M. Leduc nie toute responsabilité, ayant consulté et reçu un avis juridique qui justifie sa position [9] . [ 19 ] Mme Mailloux comprend qu’elle devra régler seule la situation.
Elle souhaite obtenir cependant le rapport du thermographe Leroux afin de confirmer ce qui doit être fait. Le 17 avril 2014, Mme Mailloux relance M. Leduc pour obtenir copie du rapport de M. Leroux [10] , dont elle reçoit copie le 23 avril [11] . [ 20 ] Le thermographe Leroux est d’avis que l’infiltration est le résultat des éléments suivants : 1) un manque de calfeutrage au joint vertical de la maçonnerie de la cheminée, 2) au rebranchement de la gouttière et 3) à la pente négative sous le perron où s’accumule une quantité importante d’eau.
Cette accumulation d’eau est suffisante, selon le thermographe Leroux, pour causer une pression latérale sur la fondation et causer l’infiltration constatée au sous-sol. [ 21 ] En mai 2014, Mme Mailloux débute les travaux suggérés dans le rapport du thermographe Leroux, avec l’aide de M.
Perron qui effectue la totalité des travaux. [ 22 ] Après avoir effectué la première étape des travaux recommandés par le thermographe Leroux, Mme Mailloux constate que malheureusement l’eau continue de s’infiltrer au sous-sol. [ 23 ] Mme Mailloux entreprend donc la seconde étape des travaux suggérée par le thermographe Leroux advenant que la problématique persiste, la vérification du drain français et de la fondation. [ 24 ] Le 9 juillet, Mme Mailloux informe par écrit M. Leduc que les travaux recommandés par le thermographe Leroux ont été exécutés sans que cela ne règle le problème d’infiltrations.
Il y est fait mention que des travaux effectués par Plomberie Denis Potvin sont en cours [12] . [ 25 ] M. Leduc ne se manifeste pas et Mme Mailloux poursuit les travaux. [ 26 ] Le test par caméra effectué par Plomberie Denis Potvin confirme que le drain français fonctionne parfaitement, malgré son âge avancé. Il faut donc procéder à excaver la fondation en débutant par le coin arrière gauche de la résidence. [ 27 ] Une fissure y est découverte. Il s’agit en fait de la jonction d’une équerre de béton qui se détache du mur de fondation, formant une fissure sur les côtés de cette équerre [13] .
Cette équerre enfouie dans le sol servait d’assise à un ancien escalier. [ 28 ] La fissure est colmatée et une membrane y est installée avant de remblayer la fondation. Ces travaux mettent un terme à la problématique d’infiltrations d’eau. Le perron et le patio, démolis pour permettre les travaux, sont reconstruits. [ 29 ] Le 2 février 2015, Mme Mailloux met M.
Leduc en demeure de payer la somme de 12 230 $ pour les travaux et dommages qui y sont décrits [14] . [ 30 ] En 2015, Mme Mailloux fait procéder à la construction d’un mur d’intimité en remplacement de la portion de la haie de cèdres qui a également dû être retirée lors des travaux.
[ 31 ] Les seuls travaux non exécutés consistent à remplacer le revêtement de plancher au sous-sol, dont une portion a été retirée pour créer un trou exploratoire pour identifier le vice et confirmer la correction définitive de la problématique. 3. ANALYSE 3.1 LA FONDATION EST-ELLE AFFECTÉE D’UN VICE VISÉ PAR LA GARANTIE LÉGALE DE QUALITÉ ? 3.1.1 DROIT APPLICABLE [ 32 ] Pour que soit acceptée une réclamation en diminution de prix de vente comme conséquence d'un vice, doivent être présents les quatre cumulatifs prévus à l’
article 1726 C.c.Q. [15] : (1) le vice doit être caché, (2) inconnu de l’acheteur, (3) antérieur à la vente et (4) suffisamment grave : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 33 ] L’évaluation de ces critères est en fonction d’une norme objective, soit celle de l’acheteur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances [16] . [ 34 ] S’ajoute à ces critères la condition de fond prévue à l’
article 1739 C.c.Q. : l'acheteur doit dénoncer par écrit le vice au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte. [ 35 ] L’appréciation de l’application de ces règles de droit doit de plus se faire conformément aux règles de preuve applicables. [ 36 ] Ainsi, la
partie qui demande à ce qu’une prétention soit retenue par le Tribunal doit en établir l’existence, de façon à satisfaire au fardeau de la preuve [17] . Elle doit satisfaire à ce fardeau en faisant la preuve prépondérante des faits qu’elle avance [18] , et ce, au moyen de l’un des moyens de preuve que la loi met à sa disposition, soit l’écrit, le témoignage – ordinaire ou d’expert – par présomption, l’aveu ou encore la présentation d’un élément matériel [19] . [ 37 ] La prépondérance de la preuve est satisfaite lorsqu’une
partie a apporté une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. Il ne s’agit pas d’atteindre le degré de la certitude, mais la simple possibilité de l’existence d’un fait n’est pas suffisante. Aucune norme objective n’existe à cet égard. La prépondérance est atteinte lorsqu’au terme d’un examen attentif le juge conclut que la preuve d’un fait est claire et convaincante [20] . [ 38 ] Dans l’éventualité où une telle preuve prépondérante n’est pas apportée, le Tribunal en fera supporter la conséquence à la
partie qui avait l’obligation d’assumer le fardeau de la preuve. [ 39 ] Ce n’est qu’une fois que sera faite la preuve prépondérante des éléments constitutifs du fardeau de preuve incombant aux acheteurs à l’égard d’un vice caché qu’il pourra y avoir indemnisation du préjudice subi. 3.1.2 DISCUSSION [ 40 ] Les critères d’antériorité et de gravité ne sont pas en litige à l’égard du vice que constitue la fissure à la fondation. De même, la dénonciation a été faite en temps utile. M.
Leduc en conteste le caractère caché et la connaissance que pouvait avoir l’acheteur lors de la vente. [ 41 ] Cet argument implique que le vice pouvait être constaté par un acheteur prudent et diligent, soit en raison de son caractère apparent, soit en raison de la présence d’indices permettant d’en soupçonner l’existence. [ 42 ] L’acheteur prudent et diligent doit être évalué de façon objective.
Il s’agit de comparer le comportement de Mme Mailloux à celui d’un acheteur raisonnable de même compétence placé dans les mêmes circonstances [21] . [ 43 ] En l’instance, seule une excavation permettait de découvrir le vice. Même le triple test d’eau pratiqué par le thermographe Leroux, qualifié d’ailleurs d’important par M. Leduc, n’a pas permis d’identifier correctement la source de l’infiltration. [ 44 ] La position de M. Leduc repose en grande
partie sur l’affirmation faite au rapport du thermographe Leroux à l’effet que les traces noirâtres au bas du mur de brique du foyer étaient présentes lors de la vente. Il affirme qu’une telle tache était présente à cet endroit depuis son achat en 1980, bien qu’aucune infiltration ne se soit jamais produite à cet endroit. [ 45 ] Le thermographe Leroux note dans son rapport la présence de traces noirâtres aux briques inférieures du mur du foyer et au mortier à la base du plancher, soit à proximité du coin arrière gauche de la résidence.
Le thermographe Leroux y fait état que Mme Leroux a affirmé que ces taches étaient présentes lors de l’achat de la résidence. [ 46 ] Mme Mailloux nie avoir fait une telle affirmation et qu’au contraire, elle a affirmé que ces taches étaient apparues depuis la vente. Les taches présentes lors de la vente sont de plus petites taches, semblables à des traces laissées par la suie, que l’on peut voir à certains endroits sur la brique, de même que sur le manteau de cheminée. [ 47 ] Le Tribunal accepte la version de Mme Mailloux à cet égard. Elle est conforme à la preuve photographique.
La photographie du foyer contenue au rapport de l’inspecteur Bourque fait voir de telles taches. Quant au bas du mur de brique de la cheminée [22] , l’envergure n’est pas celle qui est constatée en novembre suivant [23] . De plus, l’apparition de ces tâches, ou à tout le moins leur intensification suite au triple test d’eau de novembre 2013, est confirmée par M. Perron.
[ 48 ] Qui plus est, cela est corroboré par la lettre de l’inspecteur Bourque produite par M. Leduc quant à l’absence de signe d’infiltration lors de l’inspection [24] . Le témoignage de M. Leduc décrit les taches présentes lors de la vente en des termes similaires à ceux employés par Mme Mailloux. [ 49 ] Finalement, la progression des taches est conforme à la manifestation de la problématique d’infiltration. C’est le déblocage de la gouttière qui intensifie l’infiltration et qui fait en sorte qu’elle est constatée.
C’est par la suite que l’infiltration est constatée de façon répétée à l’intérieur de la résidence, tel que le confirme l’ensemble des intervenants. [ 50 ] En plus de cette affirmation contenue au rapport du thermographe Leroux, M. Leduc soutient que des indices indiquant une situation d’humidité étaient présents lors des visites et de l’inspection de l’automne 2012. Il réfère aux gouttières et pentes entourant la résidence. Or, le rapport de l’inspecteur Leroux indique au contraire que les gouttières semblent en bon état, de même que les pentes semblent adéquates [25] .
Il faut en conclure qu’il aura fallu un triple test d’eau pour révéler l’accumulation d’eau sous le perron. [ 51 ] Quant aux autres fissures déjà réparées ou divulguées, elles n’ont aucun lien avec la situation constatée au coin arrière gauche de la résidence [26] . [ 52 ] D’ailleurs, il est difficile de concilier la position de M.
Leduc, voulant que le vice soit apparent, avec la suggestion qu’il fait à l’audience que la fissure a peut-être été causée par Plomberie Denis Potvin lors de travaux exécutés entre l’acceptation de la promesse de vente et la signature de l’acte de vente. [ 53 ] Ce second argument est inconciliable avec l’existence d’un vice apparent lors de la vente, puisque le vice découlerait d’un incident survenu après l’acceptation de la promesse d’achat. De plus, il appartenait à M.
Leduc de formuler un appel en garantie à l’encontre de cet entrepreneur s’il est d’avis que sa responsabilité est en cause. [ 54 ] Le Tribunal conclut que la fissure à la fondation constitue un vice visé par la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. 3.2 QUELLE EST L’INDEMNITÉ À LAQUELLE MME MAILLOUX A DROIT ? 3.2.1 DROIT APPLICABLE [ 55 ] Le recours fondé sur la garantie légale de qualité permet à l’acheteur de demander deux types de remèdes, soit l’annulation de la vente ou encore la diminution du prix de vente. [ 56 ] Lorsque le remède recherché est la diminution du prix de vente, le Tribunal doit déterminer, à l’aide de la preuve présentée, le prix de vente qui aurait dû être payé par l’acheteur dans l’éventualité où il avait eu connaissance du vice affectant l’immeuble. [ 57 ] Il s’agit de corriger l’évaluation du bien vendu et en conséquence du prix de vente, qui n’a pu être faite adéquatement par un acheteur prudent et diligent comme conséquence du vice caché. [ 58 ] En effet, l’acheteur, qui croit acquérir un bien d’un certain âge comportant certaines caractéristiques, subit un préjudice si le bien est affecté d’un vice qui a des conséquences sur son utilité ou sur sa durée de vie normale. [ 59 ] La valeur de ce préjudice correspond au prix payé en trop par l’acheteur qui se voit dans l’obligation de corriger le vice.
Ce trop payé peut parfois correspondre au prix payé, déduction faite du coût des travaux requis pour corriger le vice. [ 60 ] Dans bien des cas cependant, il n’y aura pas une équivalence parfaite entre le coût des travaux correctifs et la diminution du prix de vente en raison du fait que les travaux correctifs sont susceptibles d’améliorer le bien vendu [27] . [ 61 ] La détermination par le Tribunal de la diminution du prix de vente doit tenir compte de l’âge de l’immeuble et de la composante affectée par le vice, de même que de la durée de vie utile normalement prévisible, et ce, pour que l’acheteur ne s’enrichisse pas indûment au détriment du vendeur. [ 62 ] Afin d’atteindre l’objectif d’une indemnisation intégrale, mais à la fois «équitable» et «raisonnable» pour reprendre les termes utilisés dans l’arrêt Verville [28] , le Tribunal doit pondérer la réclamation à la lumière de toutes les circonstances en cause, sans se cantonner aux coûts des travaux [29] .
La plus value acquise par l’immeuble suite aux travaux, de même que le fait que la résidence demeure habitable malgré le vice font notamment
partie des circonstances qui doivent être considérées [30] . [ 63 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Bellemare c. Déry [31] rappelle que «Il faut garder à l’esprit que la réduction du prix de vente doit être raisonnable et se limiter aux seuls travaux nécessaires pour résoudre le problème du vice caché» [32] . [ 64 ] La connaissance du vendeur n’est pas un critère du recours fondé sur la garantie de qualité. Contrairement à une croyance souvent répandue, ce recours ne repose pas sur la prémisse du silence de mauvaise foi du vendeur à l’égard du vice.
Le vice caché, comme son appellation l’indique, est règle générale caché, et ce, même pour le vendeur. [ 65 ] La connaissance du vendeur à l’égard du vice emporte cependant une conséquence additionnelle au niveau de l’indemnisation. Il doit alors, en sus de la diminution du prix de vente, indemniser l’acheteur de tous les dommages-intérêts qu’il subit et qui en sont une conséquence directe, immédiate et prévisible [33] : 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. 3.2.2 DISCUSSION ▪ TRAVAUX CORRECTIFS
[ 66 ] Au soutien de sa réclamation, Mme Mailloux produit les pièces justificatives des matériaux utilisés dans le cadre des travaux (2 259,41 $), les reçus pour la main d’œuvre émis par M.
Perron (5 525 $), ainsi que la facture pour les travaux de Plomberie Denis Potvin (634,66 $) [34] . [ 67 ] S’ajoutent les frais anticipés pour le remplacement du revêtement de plancher du sous-sol (2 000 $). [ 68 ] Tel que déjà mentionné, le Tribunal doit tenir compte de l’âge de la résidence, de même que de l’amélioration, ou de la plus value, apportée à l’immeuble comme conséquence des travaux. [ 69 ] Certains éléments de la réclamation ne peuvent être octroyés puisque ne constituant pas une conséquence directe et immédiate du vice [35] .
C’est le cas des frais de photocopie assumés par Mme Mailloux dans le cadre des présentes procédures [36] . [ 70 ] Le remplacement des gouttières n’est pas non plus accordé. Rien dans la preuve n’établit que les gouttières étaient problématiques et devaient être changées. Le thermographe Leroux ne le recommande d’ailleurs pas. Il s’agit davantage d’une décision de Mme Mailloux de remplacer des gouttières ayant atteint, ou sur le point d’atteindre, leur durée de vie utile.
Cet élément correspond à la somme de 1 034,24 $ en matériaux et main d’oeuvre [37] . [ 71 ] Certains achats contenus aux factures doivent être retranchés, soit l’achat de fusibles (6,19 $), d’un support à boyau d’arrosage (5,99 $) et de connecteur et fiche électriques (8,60 $). [ 72 ] Certains frais seront intégralement accordés puisque le Tribunal estime qu’il n’en découle pas d’amélioration ou de plus value.
Il s’agit des frais reliés au retrait de la haie de cèdres (175 $) et son remplacement par un mur d’intimité (408,89 $) [38] , les frais de plombier (634,86 $) et la main d’oeuvre relative à l’excavation et au colmatage de la fissure (1 820 $), incluant la tourbe (70,72 $) et l’ensemencement (10,85 $). [ 73 ] Le reste de la main d’œuvre et des matériaux est relatif à la reconstruction du balcon et du patio et à la réfection des joints de mortier du mur de briques du sous-sol. [ 74 ] Le Tribunal estime approprié de considérer, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, une plus value de 50 % découlant de ces travaux.
Le balcon et le patio datant tous deux de 1982, il y a lieu de considérer l’usure accumulée et le fait que des travaux devaient être envisagés à leur égard. Il en est de même des joints de mortier. En conséquence, une somme de 2 126,56 $ est accordée à Mme Mailloux pour l’ensemble des autres travaux exécutés [39] . [ 75 ] Pour ce qui est du montant de 2 000 $ pour tenir compte du remplacement du revêtement de plancher, il ne peut pas non plus être réclamé intégralement.
Mme Mailloux soutient ne pas avoir le choix de remplacer tout le revêtement de plancher au motif que le type de revêtement – de la marqueterie - ne serait plus disponible.
La preuve n’appuie pas cette prétention et aucune soumission n’est produite à l’appui du montant réclamé. [ 76 ] Tenant compte du fait que le sous-sol se retrouvera amélioré par l’installation d’un revêtement davantage au goût du jour, le Tribunal accorde un montant de 600 $ pour ce chef de réclamation. [ 77 ] Le total de l’indemnité à laquelle Mme Mailloux a droit pour l’ensemble des travaux correctifs, en fonction de la preuve administrée, est de 5 846,88 $. ▪ AUTRES DOMMAGES [ 78 ] Mme Mailloux réclame un montant de 600 $ représentant l’équivalent de quatre jours de travail auxquels elle a dû s’absenter pour identifier ou corriger le vice.
Elle réclame également un montant de 2 500 $ à
titre d’indemnité pour les troubles et inconvénients subis, incluant la perte de jouissance de la résidence. [ 79 ] Tel que mentionné, l’indemnité octroyée pour un vice visé par la garantie de qualité consiste en la diminution du prix de vente. Pour obtenir ces autres dommages, Mme Mailloux doit établir que M. Leduc avait connaissance du vice affectant la résidence. [ 80 ] Le Tribunal est d’avis que Mme Mailloux n’a pas établi une telle connaissance. [ 81 ] M.
Leduc est crédible lorsqu’il affirme que l’installation de la plaque métallique et de la pellicule plastique visait à respectivement éloigner l’eau pour protéger le perron de bois et à limiter l’entretien des gouttières. [ 82 ] Quant aux propos qu’aurait tenus le représentant de Plomberie Denis Potvin à l’égard de travaux non exécutés, cette preuve en plus de n’être pas concluante est inadmissible. Elle n’est pas concluante, puisqu’il est loin d’être clair de quels travaux il s’agit et que l’inspecteur de la Ville de Saint-Jérôme, M.
Robert Labrèche, témoigne de la conformité des travaux exécutés à cette occasion. [ 83 ] Inadmissible, puisque le fait pour Mme Mailloux de rapporter ces paroles constitue du ouï-dire. Or, l’
article 2843 C.c.Q. définit le témoignage comme étant la déclaration d’une personne qui relate les faits dont elle a personnellement connaissance. Mme Mailloux n’ayant pas assisté à la conversation qu’elle rapporte, elle ne peut en faire la preuve. [ 84 ] Le Tribunal ajoute que la preuve établit que M. Leduc n’a pas négligé l’entretien de sa résidence au cours des années. La toiture a été refaite à deux reprises, un nouveau perron et un nouveau patio ont été érigés, les fenêtres remplacées, le bachelor rénové, l’étage mis au goût du jour, de même que des fissures réparées lorsque M.
Leduc en a eu connaissance. ▪ CONCLUSION [ 85 ] L’indemnité octroyée à Mme Mailloux est limitée à la diminution de prix de vente établi par le Tribunal à la somme de
5 846,88 $. [ 86 ] Mme Mailloux, ayant notifié M. Leduc d’une mise en demeure le 13 février 2015 [40] lui accordant un délai de dix jours pour s’exécuter, a droit à l’application de l’intérêt légal à compter de la demeure [41] , soit à compter du 23 février 2015, ainsi qu’à l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 5 846,88 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 février 2015, date de la demeure; [ 88 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : saint-jérôme, le 16 juin 2016
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