2017 QCCQ 9225, 2017 QCCQ 9225
Opinion
Protection de la jeunesse — 173759 2017 QCCQ 9225 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005849-162 DATE : 12 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE * : X, né le [...] 2005 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse -et- A , adresse inconnue, -et- B , adresse confidentielle, Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 19 décembre 2016 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgé de douze ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • ordonne la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil avec la possibilité de réintégrer le domicile familial maternel selon l’évolution de la situation; • autorise des contacts entre l’enfant et sa mère après entente avec le Directeur; • interdit tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père avec la possibilité de reprendre des contacts supervisés avec ce dernier selon l’évolution de la situation;
• autorise des contacts supervisés entre X et sa fratrie et ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose un rapport de révision daté du 2 mai 2017 par l’intervenante sociale au dossier (pièce D-12) et aucun témoin n’est entendu. [ 4 ] Il est important de préciser que le Tribunal procède ce jour à des enquêtes séparées concernant la fratrie aînée de X, soit Y âgée de quatorze ans et Z âgée de seize ans.
La situation de ces enfants fera l’objet de jugements distincts. [ 5 ] Le père est absent de l’audience et n’est pas représenté par avocat.
L’avocate, l’ayant représenté à la dernière audience, a indiqué n’avoir aucun mandat de sa part. [ 6 ] Le Tribunal dispense le Directeur de lui signifier la présente demande puisque la déléguée est sans coordonnées pour le joindre et n’obtient aucune collaboration de sa part. [ 7 ] Comme le père a été en contact avec sa fille Y au cours de la dernière ordonnance, et ce, malgré l’interdiction de contact ordonnée, le Tribunal demande qu’il soit appelé par interphone dans le palais de justice.
Son absence est constatée et le Tribunal procède sans lui. [ 8 ] La mère assiste à l’audience et est représentée par avocate. Celle-ci consent au dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 9 ] X n’assiste pas à l’audience mais est représenté par avocate qui consent au dépôt du rapport et consent aux mesures recherchées par le Directeur. Évolution de la situation depuis le 19 décembre 2016 Concernant X : [ 10 ] X vit toujours dans la même famille d'accueil où il évolue positivement.
Il peut par ailleurs présenter des comportements irrespectueux envers les femmes (propos sexistes, intimidation). [ 11 ] Au plan scolaire, il fonctionne bien. De façon générale il réussit bien au plan académique. Il dit vouloir s’investir sérieusement dans ses études, car il souhaite ardemment intégrer le Programme Sports-études en hockey à l’automne. [ 12 ] Le jeune dit que la relation avec sa mère s’est grandement améliorée (donne une note de neuf sur dix comparativement à six sur dix par le passé).
Il souhaite aller vivre chez sa mère à la fin de la présente année scolaire. [ 13 ] La relation avec sa sœur Z est positive. Cette dernière observe des changements positifs chez son frère au cours des derniers mois. À son avis, il est plus respectueux, plus attentif aux autres et collabore davantage. [ 14 ] X a maintenu des contacts réguliers avec sa mère. La mère considère que la relation avec son fils progresse constamment et qu’ils sont en mesure de passer ensemble des moments agréables, empreints de respect et d’affection. [ 15 ] La mère assume la supervision des contacts entre X et ses sœurs.
Les contacts entre X et Z sont positifs et agréables. Ceux incluant Y sont plus difficiles en raison des problèmes de comportement importants de cette dernière. [ 16 ] X affirme ne pas avoir eu de contact avec son père au cours de la dernière ordonnance. Il dit que s’il pouvait lui parler, il ne saurait pas quoi lui dire. Il aimerait que son père collabore avec les services du Directeur.
Concernant la mère : [ 17 ] Tel qu’évoqué lors de l’audience tenue en décembre 2016, la mère a emménagé à Ville A à la mi-février 2017. [ 18 ] Elle travaille à temps plein et fait des démarches pour obtenir une équivalence d’un diplôme d’études secondaires. [ 19 ] La mère est demeurée très investie auprès de ses enfants. Elle travaille en étroite collaboration avec la famille d'accueil de son fils ainsi qu’avec la déléguée du Directeur.
La mère souhaite le retour de X auprès d’elle à la fin de l’année scolaire et la poursuite des services du Directeur notamment pour assurer le succès de l’intégration de son fils auprès d’elle. Concernant le père : [ 20 ] Le père n’offre aucune collaboration à la déléguée et refuse de participer au suivi psychosocial. [ 21 ] Son attitude à l’égard du Directeur demeure la même. [ 22 ] Selon le grand-père paternel, le père ne demeure plus chez lui depuis le 27 décembre 2016. Il dit ne pas savoir où il demeure et n’avoir aucun numéro de téléphone pour le joindre.
[ 23 ] Le père peut à l’occasion laisser des messages sur la boîte vocale de la déléguée, et ce, à l’extérieur des heures de travail. [ 24 ] Le 26 février 2017, il lui laisse un message agressif disant notamment que les intervenants du Directeur sont des « criss de malades » et des « corrompus » et qu’on ne l’empêchera pas de voir ses enfants. [ 25 ] Il ajoute qu’il allait se présenter au bureau de la déléguée et lui régler « son hostie de problème ».
Il laissait alors à la déléguée un numéro de téléphone pour le joindre. [ 26 ] Le 7 mars, la déléguée appelle le père afin notamment de l’inviter à s’investir dans le suivi psychosocial. Le père dit alors qu’il avait parlé à sa fille Y au cours de la semaine du 30 janvier 2017, et ce, malgré l’interdiction de contact ordonnée. [ 27 ] Sur ce point, le père soutient qu’il fera ce qu’il veut quand il le veut.
Il dit qu’il n’a alors pas d’adresse et demande à l’intervenante de lui adresser toute correspondance au « [...] ». [ 28 ] Il maintient qu’il n’a pas de problème de santé mentale. [ 29 ] Le 9 avril 2017, le père laisse quatre messages sur la boîte vocale de la déléguée traitant les intervenants de « vidanges » et « d’hypocrites ». Il dit à plusieurs reprises qu’il ne collaborera pas aux services du Directeur et ordonne à la déléguée de ne plus le contacter « sinon on va me trouver et se battre sur mon terrain ». [ 30 ] Il réitère ne pas vouloir respecter l’ordonnance d’interdiction de contact avec ses enfants.
Il dit d’ailleurs avoir parlé à sa fille Y le soir même. [ 31 ] Il dit avoir contacté un avocat afin de poursuivre le Centre jeunesse et réitère n’avoir aucun problème de santé mentale. [ 32 ] Depuis, l’intervenante est sans nouvelles de lui. [ 33 ] La déléguée avait envoyé des lettres au père les 9 et 14 février qui lui sont revenues avec la mention « non réclamées ».
Mesures de protection [ 34 ] Lorsqu’on compare la situation de la famille au moment de l’intervention initiale du Directeur ou du D.P.J. en novembre 2015 à celle d’aujourd’hui, l’on ne peut que constater son évolution positive et significative concernant X et sa mère. [ 35 ]
Malgré une attitude très réfractaire des enfants à son égard en début d’intervention, la mère a persévéré dans ses efforts pour assurer une présence constante, prévisible et rassurante auprès de ses enfants. [ 36 ] Ses efforts ont porté des fruits au point où il est maintenant possible d’envisager le retour de X auprès d’elle avec de l’aide. [ 37 ] Toutefois, la situation du père a peu voire pas évolué.
Il ne semble pas avoir donné suite à son engagement de se soumettre à une évaluation psychiatrique et il maintient toujours qu’il n’a pas de problème de santé mentale. [ 38 ] Dans ces circonstances et en raison du potentiel élevé de préjudices que comporterait une reprise de contact dans l’état actuel du père, l’interdiction de contact père/enfants demeure nécessaire pour assurer la sécurité ou le développement de ces derniers. [ 39 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse de la déléguée contenue à son rapport et croit pertinent de la reproduire : Toutes interventions conduites auprès de cette famille avaient pour objectif la restructuration du système familiale [sic] afin de permettre à chaque membre d’adopter le rôle qui, de façon systématique lui revient de droit (ex. : mère, grande sœur, sœur, frère etc.); que chacun reconnaisse légitime le rôle de l’autre et lui permette de le jouer; d’adopter et maintenir un nouvel équilibre familial où alliance et coalition délétère n’ont plus leur place.
Le retrait de X du milieu paternel et la multiplication de contacts satisfaisants avec sa mère et sa fratrie (plus particulièrement
Z) ont créé un déséquilibre salutaire qui a généré des changements positifs sur les relations que X entretient avec sa famille. X est à l’aube de faire son entrée dans l’adolescence avec tous les défis que cette période implique. L’adolescence est un moment de la vie reconnue [sic] comme mettant les capacités d’adaptation du jeune et de son parent à rude épreuve.
Aussi, la famille devra pouvoir avoir recours à l’aide nécessaire afin de s’acclimater à la venue d’un « nouvel ado » dans la famille, tout en maintenant ce nouvel équilibre chèrement acquis. (pièce D-12, p. 4) [ 40 ] Le Tribunal invite donc la mère et X à continuer de collaborer activement avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision; DÉCLARE que la sécurité et le développement du jeune X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 décembre 2016 le concernant;
ORDONNE l’hébergement de X en famille d'accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse A jusqu’au 23 juin 2017 ; CONFIE X à sa mère à compter du 23 juin 2017; ORDONNE la confidentialité des coordonnées du milieu maternel à l’égard du père; AUTORISE , en faveur du jeune X des contacts avec sa mère et sa sœur Z après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur du jeune, des contacts supervisés avec sa sœur Y après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; MAINTIENT l’interdiction de contact direct ou indirect entre l’enfant et son père; RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux autorisations de voyager à l’extérieur du pays et quant à l’obtention d’un passeport; DÉSIGNE la mère pour exercer seule lesdits attributs de l’autorité parentale retirés au père; ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la présente situation de compromission, notamment qu’ils collaborent avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X, à sa mère ainsi qu’à son père si ce dernier en fait expressément la demande, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Anne Martin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Josée Poirier Avocate de la mère M e Geneviève Bernier Avocat de l’enfant Date d’audience : 12 juin 2017 Dernière pièce produite : D-12
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