2015 QCCA 926, 2015 QCCA 926
Opinion
Foucher c. Demers 2015 QCCA 926 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025002-155 (540-17-009190-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. APPELANT AVOCATS JACQUES FOUCHER M e CHARLES CAZA M e RINO SOUCY (Caza Marceau + Soucy Boudreau Avocats) INTIMÉ AVOCAT MARC DEMERS Me JOËL MERCIER (Casavant Mercier) MIS EN CAUSE AVOCAT CHANTAL SAINTE-MARIE en reprise d’instance pour monsieur Guy Collard Me Jean Prud'Homme (Contentieux Ville de Laval - Allaire & Associé
s) ROBERT BORDELEAU JEAN-CLAUDE GOBÉ CLAIRE LEBEL
En appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2014 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Laval NATURE DE L'APPEL : Élection municipale – Ville de Laval – Requête en déclaration d'inéligibilité rejetée Greffière d’audience : Julie B.
Gravel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience; 9 h 33 Identification des procureurs; 9 h 34 Argumentation de Me Caza; Observations de la Cour; Me Caza poursuit; 9 h 59 Argumentation de Me Soucy; 10 h 32 Suspension; 10 h 34 Reprise; La Cour précise que les motifs seront ajoutés au procès-verbal; Arrêt – Voir page 3; 10 h 35 Fin de l’audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a interjeté appel d’un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Laval (l’honorable Danièle Turcotte), prononcé le 16 décembre 2014, qui a rejeté une requête en déclaration d’inéligibilité de l‘intimé qui avait été élu maire de Laval le 3 novembre 2013. [ 2 ] Il reproche à la juge une interprétation de l’
article 61 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [2] (« la Loi ») selon laquelle la résidence continue ou non « depuis au moins 12 mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu l’élection générale » puisse résulter d’un cumul de différentes périodes de résidence sur le territoire de la municipalité au cours des années précédentes. [ 3 ] Un bref rappel des faits s’impose ici.
L’intimé, qui a fait carrière au Service de police de Laval durant une trentaine d’années, habitait le territoire de la municipalité de façon continue depuis environ 13 ans, lorsque son fils, qui était également son locateur, lui annonce en mai 2012 son intention de vendre l’immeuble. Quelques semaines plus tard, la maison était vendue et l’intimé devait
déménager au plus tard le 30 juin suivant. [ 4 ] L’intimé et sa conjointe, qui avaient entrepris sans succès des recherches pour acheter une propriété dans le secteur Laval-des- Rapides, ont toutefois été pris au dépourvu par un déménagement aussi hâtif.
Ils ont alors décidé d’habiter temporairement leur maison de campagne située à Brownsburg-Chatham, tout en poursuivant leurs démarches pour acquérir un immeuble à Laval où ils pourraient s’établir en permanence. [ 5 ] En décembre 2012, ils concluent d’ailleurs une promesse d’achat d’une maison unifamiliale sise sur la […] à Laval, qu’ils acquièrent le 18 janvier suivant. [ 6 ] Déjà impliqué en politique dans la circonscription provinciale de Laval-des-Rapides, l’intimé rend publique en octobre 2012 son intention de s’impliquer avec le parti « Le Mouvement Lavallois ».
Ses rivaux expriment alors haut et fort leur opposition à une éventuelle candidature au motif qu’il ne serait pas éligible puisqu’il ne résidait pas sur le territoire de la municipalité depuis le 30 juin précédent, contrevenant ainsi à l’une des exigences posées par l’
article 61 de la Loi . [ 7 ] Soucieux de clarifier la légitimité de sa candidature, l’intimé sollicite l’opinion juridique de Me Joël Mercier qui lui confirme son éligibilité à se porter candidat. [ 8 ] Le 3 novembre suivant, il remportait les élections loin devant ses adversaires et était élu maire de Laval. [ 9 ] Les articles 47 et 61 de la Loi prévoient les exigences requises pour être un électeur et un candidat à un poste de membre du conseil d’une municipalité : 47 .
Est un électeur de la municipalité toute personne majeure et de citoyenneté canadienne qui n'est ni en curatelle, ni frappée d'une incapacité de voter prévue à l'article 53 et qui remplit une des deux conditions suivantes: 1° être domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec ; 2° être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'entreprise, au sens de la
Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1 ), situé sur le territoire de la municipalité. [...] 61. Est éligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui a le droit d'être inscrite sur la liste électorale de celle-ci et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois le 1 er septembre de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale. 47. Every person of full age, being a Canadian citizen and being neither under curatorship nor under any voting disqualification pursuant to
section 53, is an elector of a municipality upon fulfilling one of the following two conditions : (1) the person has been domiciled in the territory of the municipality and, for at least six months, in Québec; (2) the person has been, for at least 12 months, the owner of an immovable or the occupant of a business establishment, within the meaning of the Act respecting municipal taxation (chapter F- 2.1 ), situated in the territory of the municipality. [...] 61.
A person is eligible for office as a member of the council of a municipality if he is entitled to have his name entered on the list of electors of the municipality and if he has resided, continuously or not, in the territory of the municipality for at least 12 months on 1 September of the calendar year in which a general election is to be held. [ 10 ] L’exigence faite à celui qui pose sa candidature au poste de membre du conseil de résider « de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au 12 douze mois le 1 er septembre de l’année où doit se tenir l’élection » dénote une volonté claire du législateur que le candidat ait une connaissance suffisante du milieu et des enjeux municipaux ainsi qu’un sentiment d’attachement découlant d’une habitation permanente dans la municipalité. [ 11 ] En faisant appel à la notion de résidence non continue, le législateur visait à ne pas disqualifier la personne qui avait plusieurs résidences qu’elle ne pouvait certes toutes habiter en même temps ou celui qui quittait temporairement le territoire de la municipalité pour y revenir par la suite. [ 12 ] L’auteur Jacques L’Heureux rappelait relativement à la résidence au sens où l’entend le droit municipal québécois : [...] Elle est une habitation permanente.
La résidence ne doit pas être nécessairement continue. Une personne ne perd pas sa résidence par le seul fait qu’elle la quitte, comme dans le cas de l’habitation, à condition évidemment qu’elle ait l’intention d’y revenir. Une personne peut avoir plusieurs résidences. Elle peut avoir, par exemple, une résidence d’hiver et une résidence d’été. On a soutenu que seule la résidence principale pouvait permettre à une personne d’occuper la charge de maire ou de conseiller. Cette opinion n’est absolument pas convaincante.
Elle fait dire à la loi ce que la loi ne dit pas. [3] [ 13 ] La preuve dont disposait, en l’espèce, la juge mettait en évidence des circonstances tout à fait exceptionnelles, notamment :
• Au cours des quatorze (14) années qui ont précédé son élection, l’intimé avait, à l’exception de la période des quelques mois où il avait temporairement établi ses quartiers dans sa résidence secondaire, constamment habité sur le territoire de Laval; • Au cours des quarante (40) dernières années, l’intimé s’était continuellement impliqué dans la vie communautaire, sportive et politique de Laval; • Durant presque trente (30) années, il avait été à l’emploi du Service de police de Laval; • En raison d’un déménagement précipité causé par la vente rapide non prévisible de l’immeuble qu’il habitait avec sa conjointe, l’intimé a été contraint d’emménager dans sa maison de campagne en attendant d’acquérir une propriété à Laval; • Aussitôt la nouvelle maison acquise, en janvier 2013, il s’est empressé de la rénover et de l’habiter; • En octobre 2012, l’intimé annonçait son implication avec le parti politique municipal, le Mouvement Lavallois, ses adversaires ont aussitôt dénoncé publiquement une inéligibilité résultant d’une absence de résidence sur le territoire de Laval depuis le 30 juin précédent; • Au printemps 2013, il sollicite une opinion juridique à ce sujet de Me Joël Mercier qui lui confirme, au début de mai 2013, son éligibilité à briguer les suffrages; • Fort de cet avis, il pose sa candidature à la Mairie de Laval en juin 2013; •
Malgré la large diffusion du fait qu’il n’habitait pas à Laval, de juillet 2012 à janvier 2013, les électeurs lavallois appuient massivement la candidature de l’intimé et celui-ci remporte l'élection, loin devant ses adversaires. [ 14 ] L’établissement de la résidence d’une personne dépend essentiellement d’une appréciation des faits, comme le soulignait la Cour dans Therrien c. Pellerin : La notion de domicile est cependant une notion de droit, en raison de la présence de sa composante intentionnelle, et s’oppose ainsi à celle de résidence qui en est une de pur fait.
Un individu n’a qu’un seul domicile, mais peut avoir plusieurs résidences.
Le domicile est donc la localisation ou le rattachement juridique d’une personne à un endroit aux fins de l’application de certaines règes de droit. [4] [ 15 ] Cette détermination doit prendre en compte l’ensemble des faits pertinents et non seulement, comme le propose l’appelant, les périodes de présence et d’absence de l’intimé sur le territoire durant la période de référence. [ 16 ] Examinées globalement, les circonstances particulières de l’espèce démontrent de façon prépondérante que des raisons imprévues et hors de son contrôle ont forcé l’intimé à quitter temporairement le territoire de Laval.
Toutefois, durant cette absence, il s’est tenu informé des enjeux locaux et a conservé un intérêt constant à la bonne administration des affaires municipales, en plus de demeurer à l’écoute des besoins de la population lavalloise. [ 17 ] En adoptant l’
article 61 de la Loi , le législateur voulait s’assurer que pour être éligible à devenir membre du conseil d’une municipalité, le candidat devait y avoir résidé durant une période suffisamment longue et récente pour connaître le pouls de la population de façon à pouvoir se positionner et se prononcer sur les enjeux locaux. Or, l’intimé répondait indéniablement à ces impératifs lorsqu’il a posé sa candidature à la Mairie de Laval et donc la finalité de la disposition est atteinte. [ 18 ] Sans adhérer à l’interprétation qu’a faite la juge de l’
article 61 de la Loi , sa conclusion relative à l’éligibilité de l’intimé est, compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, raisonnable et ne nécessite pas l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l'appel avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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