2015 QCCA 1702, 2015 QCCA 1702
Opinion
Droit de la famille — 152610 2015 QCCA 1702 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025095-159 (450-04-013479-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCAT M… T… M e MAXIME BERNATCHEZ ( Dubé Bernatchez, Avocats ) INTIMÉE AVOCAT S… D… Me MARC SAVOIE ( Delorme LeBel Bureau Savoie s.e.n.c. ) En appel d'un jugement rendu le 15 janvier et corrigé le 17 février 2015 par l'honorable Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoire Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Ouverture de la séance et identification des procureurs. Argumentation de Me Bernatchez. 9 h 32 Observation de la Juge Marcotte. 9 h 45 Observation du Juge Chamberland. 9 h 48 Suspension de la séance. 9 h 50 Reprise de la séance. Observation du Juge Chamberland. 9 h 51 Par la Cour: Arrêt – Voir page 3. 9 h 53 Fin de la séance.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François (honorable Paul-Marcel Bellavance), rendu le 15 janvier et corrigé le 17 février 2015, qui accueille en
partie la requête de l’intimée en modification des conditions de garde et de pension alimentaire et en changement d’école des enfants. [ 2 ] L’appelant formule quatre reproches au premier juge, soit d’avoir erronément : 1) ordonné le changement d’école des enfants à compter du mois d’août 2016 en confiant uniquement à l’intimée le choix de l’école; 2) omis d’inclure, dans les revenus de l’intimée, les loyers obtenus de la location de son condo et les revenus générés par sa compagnie de location […]; 3) ordonné que l’échange des enfants se fasse à mi-chemin entre la résidence des parties, alors que cette question n’était plus en litige; 4) ordonné à l’appelant de communiquer annuellement à l’intimée les relevés du compte bancaire qu’il possède au nom des enfants. [ 3 ] À l’audience, l’appelant renonce à son quatrième moyen d’appel. [ 4 ] Même s’il est vrai que la conclusion recherchée au départ par l’intimée visait un changement d’école pour l’année scolaire 2015, ce n’est qu’à compter de l’année suivante, en 2016, que le juge l’accorde, en autorisant Madame à procéder au choix de l’école. [ 5 ] L’ordonnance du juge, qui retarde le changement d’école pour correspondre à l’entrée de l’aînée au secondaire dans le but de
lui permettre de terminer son primaire dans l’école qui lui offre un cadre approprié en fonction de ses besoins particuliers, n’a rien d’une ordonnance rendue ultra petita non plus que d’un retrait des attributs de l’autorité parentale en matière d’éducation des enfants comme le plaide l’appelant. [ 6 ] À défaut pour les parties de s’entendre sur le choix de l’école, le juge n’a eu d’alternative que de trancher en leur lieu et place, ce qu’il a fait, en refusant le changement immédiat réclamé et en le reportant à l’année suivante, tout en reconnaissant à la mère le droit de choisir cette école. [ 7 ] En ce qui concerne la détermination des revenus des parties, l’appelant ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante de la part du premier juge dans le cadre de son appréciation de la preuve. [ 8 ] Pour ce qui est du lieu d’échange des enfants, l’appelant a tort de prétendre qu’il ne s’agissait pas d’un point en litige.
D’une part, le juge était requis de déterminer le lieu d’échange en l’absence d’une entente sur la question, puisque la requête de l’intimée demandait bien que le lieu d’échange soit modifié. D’autre part, la conclusion du jugement sur ce point reconnaît aux parties l’opportunité de convenir d’un autre lieu, le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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