2017 QCCA 1832, 2017 QCCA 1832
Opinion
Demco Démolition inc. c. Cérat 2017 QCCA 1832 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027133-172 (540-22-023950-156) DATE : 17 novembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DEMCO DÉMOLITION INC. REQUÉRANTE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle CALOGERO NOTO REQUÉRANT – défendeur reconventionnel c.
EMMANUELLE CÉRAT INTIMÉE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Les requérants poursuivent l’intimée en justice et lui réclament le remboursement de prêts totalisant 34 917 $, prêts consignés dans huit billets à demande correspondant à huit chèques libellés à l’ordre de l’intimée au cours des années 2012 et 2013.
Les requérants prétendent que ces prêts ont financé des travaux de rénovation chez l’intimée. [ 2 ] L’intimée (ex-salariée de la requérante Demco Démolition inc.) se défend en alléguant que les chèques établis à son ordre en 2012-2013 ont été endossés par elle et encaissés par la requérante Demco [1] , qui aurait notamment utilisé cet argent pour payer certains employés pendant une période où sa licence d’exploitation avait été suspendue par la Régie du bâtiment, le requérant Noto ayant été déclaré coupable d’une infraction fiscale.
Les billets à demande auraient été faits quelques années plus tard, dans les circonstances suivantes. [ 3 ] En 2015, après avoir examiné les livres de la requérante Demco, l’Agence du revenu du Québec y a constaté l’existence des chèques à l’ordre de l’intimée et a envoyé à celle-ci de nouvelles cotisations fiscales ajoutant le montant de ces chèques à ses revenus des années en cause. [ 4 ] Apparemment désireuse de se défendre de ces nouvelles cotisations, sans toutefois dénoncer le stratagème utilisé par les requérants à l’époque, l’intimée aurait eu l’idée de préparer des billets à ordre correspondant aux huit chèques en question et de préparer également une quittance.
Elle aurait envoyé le tout au requérant Noto, pour signature. Son intention aurait été de présenter à l’ARQ les billets à ordre de même que la quittance, montrant ainsi qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter à ses revenus antérieurs des sommes résultant de prêts désormais remboursés.
Les choses ne se sont cependant pas déroulées comme prévu : le requérant Noto a signé les billets mais non la quittance (dont il nie l’existence au procès), de sorte que l’intimée a dû se défendre autrement auprès de l’ARQ. [ 5 ] Le 28 octobre 2015, la requérante Demco intente action à l’intimée sur le fondement des billets à demande, qu’elle prétend impayés.
L’intimée, en demande reconventionnelle, réclame 33 245,28 $ aux requérants afin de l’indemniser des dommages moraux que la situation lui aurait causés ainsi que des honoraires extrajudiciaires dépensés pour sa défense à l’action, mais aussi en défense à la réclamation du fisc québécois. [ 6 ] Au procès, les 12 et 13 juin 2017, divers témoins sont entendus, qui livrent des versions contradictoires.
La preuve de l’intimée, d’ailleurs, est essentiellement testimoniale, sa thèse n’étant pas confirmée par des documents qui émaneraient des requérants. [ 7 ] Par jugement daté du 29 septembre 2017 (avis de jugement daté du 3 octobre 2017) [2] , la Cour du Québec, chambre civile, district de Laval (l’honorable Yvan Nolet), donnant foi à la version de l’intimée, rejette l’action et accueille la demande reconventionnelle.
Elle condamne les requérants à verser à l’intimée 5 600 $ de dommages moraux [3] et 9 271,70 $ en remboursement des honoraires extrajudiciaires qu’elle a dû débourser, d’une part, pour se défendre contre l’avis de cotisation de l’ARQ et, d’autre part, pour se défendre à l’action des requérants. [ 8 ] En temps utile, les requérants déposent une déclaration d’appel ainsi qu’une requête pour permission d’appeler (la valeur du litige étant inférieure à 60 000 $).
Leur moyen d’appel est le suivant : le juge de première instance a enfreint l’ art. 2863 C.c.Q. en recevant indûment une preuve testimoniale destinée à contredire un écrit (en l’occurrence les billets), alors qu’il n’existait pas de commencement de preuve au sens de l’ art. 2865 C.c.Q. Au soutien de cet argument, les requérants renvoient notamment aux affaires suivantes : Ferme Springlea, s.e.n.c. c. Gauvin [4] et Lacombe c. Roy [5] . * *
[ 9 ] La demande de permission des requérants est régie par l’art. 30 C.p.c. , et plus précisément par le premier paragraphe du second alinéa ainsi que par le troisième alinéa de cette disposition : 30. […] Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : 30. (…) The following, however, may be appealed only with leave: 1° les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $; (1) judgments where the value of the subject matter of the dispute in appeal is less than $60,000; La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. […] (…) [ 10 ] En vertu de ces dispositions, qui reprennent en substance l’ art. 26 , 2 e al. de l’ ancien Code de procédure civile [6] , le jugement portant sur un objet dont la valeur, en appel, est inférieure à 60 000 $ – ce qui est ici le cas – ne peut donc être soumis à la Cour, si ce n’est sur obtention d’une autorisation préalable.
Celle-ci ne sera accordée que si « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour » (« the matter at issue is one that should be submitted to that Court »). [ 11 ] Dans quels cas peut-on considérer qu’une question doit être soumise à la Cour? La jurisprudence sur le sujet abonde, l’enseignement que la Cour a développé sous le régime de l’ ancien Code de procédure civile ayant été repris sous le règne du nouveau, vu la similitude des dispositions législatives.
Ainsi, méritent principalement (et l’on serait tenté de dire exclusivement, ou presque) d’être portées à l’attention de la Cour les questions de droit, questions qui doivent en outre être nouvelles, controversées ou de principe [7] , présentant un intérêt général qui dépasse l’intérêt des parties [8] . [ 12 ] Les questions de fait ne sont pas exclues, bien sûr, mais seulement si l’erreur reprochée au juge de première instance, qui doit être manifeste et déterminante, paraît engendrer une injustice véritable (on parle parfois d’injustice importante [9] , d’injustice flagrante [10] ou d’injustice intolérable [11] , et ce, pour indiquer que l’affaire doit être lourde de conséquences). [ 13 ] Suffit-il cependant de soulever une telle question de droit ou de fait pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement?
La réponse à cette question est négative : encore faut-il établir que la permission recherchée sert le « meilleur intérêt » de la justice, au sens des articles 9, 3 e al. et 18 C.p.c. , « ce qui ne saurait être le cas si l’appel projeté n’a pas de chances raisonnables de succès au regard de la norme d’intervention applicable ou encore si l’enjeu n’est pas proportionnel aux ressources judiciaires et parajudiciaires qu’il requerra, tenant compte de la finalité de la demande » [12] . * * [ 14 ] La demande de permission d’appeler des requérants remplit-elle l’ensemble de ces conditions? [ 15 ] Ce n’est pas le cas.
En effet, les questions que soulèvent les requérants par leur premier moyen d’appel, qui est aussi le plus important, se rattachent strictement à l’admissibilité de la preuve testimoniale. Or ce sont là des questions se rapportant à des règles de droit connues (celles des art. 2863 et 2865 C.c.Q. ), qui ne sont ni nouvelles ni contradictoires et dont le traitement, en l’espèce, ne présente aucun intérêt général, le droit sur le sujet étant bien établi. De plus, et pour reprendre ici les propos du juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry [13] , on ne peut y voir davantage une question de principe « destinée à servir l’élaboration du Droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » [14] . Les requérants ne montrent pas que telle est la nature des questions qu’ils entendent plaider. [ 16 ] Mais il y a plus.
L’interdiction de la preuve testimoniale aux termes de l’ art. 2863 C.c.Q. n’est pas absolue et le juge du procès ne saurait soulever lui-même l’irrecevabilité d’une preuve testimoniale qui, sans commencement de preuve, prétendrait contredire l’écrit constatant un acte juridique. L’ art. 2859 C.c.Q. énonce en effet que : 2859. Le tribunal ne peut suppléer d’office les moyens d’irrecevabilité résultant des dispositions du présent
chapitre qu’une
partie présente ou représentée a fait défaut d’invoquer. 2859. The court may not of its own motion raise a ground of inadmissibility resulting from the provisions of this
chapter where a party who is present or represented has failed to raise it. [ 17 ] Cette disposition impose au plaideur qui entend contester la recevabilité d’une preuve en se fondant sur les art. 2860 à 2868 C.c.Q. l’obligation de manifester, par une objection faite en temps utile , son opposition à cette preuve. Si objection il n’y a pas, le juge ne peut y suppléer, l’ art. 2859 C.c.Q. l’en empêchant, et la preuve introduite ainsi au dossier est réputée l’avoir été valablement [15] . Le juge peut dès lors la considérer. [ 18 ] En l’espèce, y a-t-il eu objection à la preuve testimoniale présentée en défense?
Les requérants ne l’établissent pas d’une manière qui suffise à ce stade. Selon le paragr. 12 de leur déclaration d’appel, il semble ainsi que l’avocat qui les représentait en première
instance ait, au cours de l’interrogatoire de l’intimée (qu’il a fait témoigner en demande), obtenu d’elle l’admission qu’il n’existait aucun écrit de la
partie adverse contredisant le texte des billets [16] . Il aurait à ce moment-là indiqué au juge que cette admission était capitale et « empêcherait la possibilité de présenter une preuve testimoniale ». Interrogé à ce sujet par la soussignée lors de l’audition de la présente requête, l’avocat des requérants a reconnu qu’il ne pouvait dire les termes exacts qu’il avait employés, mais que le juge aurait dû comprendre ce dont il était question.
Il ne paraît toutefois pas qu’il ait formellement soulevé l’ art. 2863 C.c.Q. ( c.-à-d. qu’il ait fait une objection spécifique et motivée). [ 19 ] Par ailleurs, on comprend des explications qu’il donne lors de l’audition de la présente requête, que l’intimée, en réponse aux questions que lui posait l’avocat des requérants, avait déjà commencé à établir oralement les jalons de la thèse qu’elle entendait défendre. Or, ainsi que l’écrit Donald Béchard : « Une
partie ne peut s’opposer à l’irrégularité d’une preuve qu’elle a déjà contribué à introduire elle-même au dossier » [17] . [ 20 ] On peut donc difficilement parler ici d’une objection utile au sens de l’ art. 2859 C.c.Q. , l’avocat des requérants reconnaissant par ailleurs, avec une honnêteté qui l’honore, n’avoir formulé aucune objection à la preuve testimoniale ultérieurement présentée par la défense.
On est donc loin de la situation en cause dans Springlea Farm, s.e.n.c. [18] , affaire dans laquelle une objection à toute preuve testimoniale a été formulée explicitement à la première tentative d’établir par ce moyen l’existence d’une promesse de vente, objection qui a été prise sous réserve, comme il se doit. [ 21 ] Bref, l’avocat des requérants ne s’étant pas opposé valablement à la preuve testimoniale présentée par l’intimée, le juge ne pouvait suppléer au défaut d’objection en raison de l’ art. 2859 C.c.Q. et n’avait pas à empêcher l’administration de cette preuve qu’il était par la suite en droit de considérer.
De ce point de vue, l’appel paraît donc voué à l’échec. [ 22 ] Les autres moyens d’appel, qui dépendent largement de ce premier moyen, ne suffisent par ailleurs pas et ne montre pas, prima facie , une injustice qui permettrait de passer outre aux règles générales exposées plus haut en matière d’autorisation d’appel, dans le cadre de l’art. 30, 2 e al. C.p.c . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Me Sami Iskandar Pour les requérants Me Jean-François Demers Joli-Coeur Lacasse Pour l’intimée Date d’audience : 14 novembre 2017
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