2016 QCCA 693, 2016 QCCA 693
Opinion
Renaud c. Groupe CRH Canada inc. 2016 QCCA 693 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009024-156 (200-06-000124-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) PARTIES APPELANTES AVOCAT ALAIN RENAUD CLAUDE ROY Me DAVID BOURGOIN (BGA, Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS GROUPE CRH CANADA INC. Me VINCENT ROCHETTE Me IAN GOSSELIN (Norton, Rose) En appel d'un jugement rendu le 28 avril 2015 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Recours collectif Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Observations de Me Bourgoin; Observations de la Cour; Me Bourgoin poursuit; 10 h 10 Observations de Me Gosselin; 10 h 28 Observations de Me Rochette; 10 h 34 Me Rochette dépose de la jurisprudence et poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Rochette poursuit; 10 h 50 Réplique de Me Bourgoin; Observations de la Cour; Me Bourgoin poursuit; 11 h 02 Suspension; 11 h 27 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance n’a pas erré en s’appuyant sur les faits révélés par les interrogatoires de 68 membres pour conclure qu’il existait des « faits nouveaux » justifiant son intervention au sens de l’article 1022 C.p.c. et, par conséquent, l'annulation du jugement d’autorisation. [ 2 ] De son analyse des interrogatoires, le juge conclut qu’il n’y a que six membres sur 68 qui peuvent se qualifier pour exercer le recours collectif. Il ajoute que cette faible proportion de membres qualifiés remet en question l'existence d'un groupe au sens du paragraphe
c) de l'article 1003 C.p.c., la définition des questions à résoudre et donc, l’exercice même du recours collectif. [ 3 ] Le juge conclut que, contrairement à ce que laissaient croire les allégations de la requête en autorisation qu'il avait lui-même autorisée le 4 janvier 2012, le recours soulève des questions individuelles incompatibles avec la procédure de recours collectif. En effet, la question de l’impossibilité d’agir est au cœur de la position prise par les appelants voulant que leur recours intenté en 2010 pour des dommages subis de 1991 à 1993 (ou, au plus tard, 1997) ne soit pas prescrit.
Or, la résolution pleine et entière de cette question exigerait d'examiner la situation individuelle de chaque réclamant. Dès lors, elle ne se prête pas à une décision collective, et la condition essentielle du paragraphe
a) de l'article 1003 C.p.c . n'est plus satisfaite.
[ 4 ] Les appelants ne font pas voir en quoi le raisonnement du juge et la conclusion qu’il en tire seraient erronés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, avec frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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