2018 QCCQ 9093, 2018 QCCQ 9093
Opinion
Lemieux c. Courtois 2018 QCCQ 9093 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000008-182 DATE : 1 er novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-ALAIN LEMIEUX 63, boulevard Taché Ouest, bur. 102, Montmagny (Québec) G5V 3A3 Demandeur c.
JONATHAN COURTOIS [...], Drummondville (Québec) [...] Défendeur et STEVE HAMEL (ENTRETIENS D’ASPHALTE PROVINCIAL) [...], Saint-Germain-de-Grantham (Québec) [...] Tiers-saisi ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la demande de jugement contre la
partie tierce-saisie en défaut; [ 2 ] VU le jugement rendu le 30 mai 2018 par la greffière spéciale, Me Johanne Fortin, condamnant monsieur Jonathan Courtois à payer à monsieur Jean-Alain Lemieux « la somme de 792,50 $ avec intérêts au taux légal depuis le 26 décembre 2017, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice de 101,00 $ »; [ 3 ] VU le mandat de représentation déposé au dossier de la Cour; [ 4 ] VU les observations de madame Mélyssa Talbot Blais; [ 5 ] VU l’avis d’exécution préparé par le créancier d’un jugement en matière de recouvrement des petites créances; [ 6 ] VU la preuve de notification de cet avis le 3 septembre 2018 au débiteur, monsieur Courtois; [ 7 ] VU la preuve de notification de cet avis à son employeur, la
partie tierce-saisie, monsieur Steve Hamel, exploitant une entreprise individuelle sous le nom de « Entretiens d’asphalte provincial »; [ 8 ] VU les articles 735 et 736 du Code de procédure civile établissant le délai accordé pour s’opposer à la saisie; [ 9 ] VU l’absence d’opposition de monsieur Courtois à la saisie en mains tierces de ses revenus dans le délai requis;
[ 10 ] VU l’absence de déclaration de monsieur Steve Hamel et son absence de remettre au greffier du tribunal la
partie saisissable des revenus du débiteur, monsieur Courtois, dans un délai de dix jours de la notification de l’avis d’exécution; [ 11 ] VU l’article 717 du Code de procédure civile prévoyant la possible condamnation du tiers-saisi en défaut au paiement de la somme due au créancier saisissant; [ 12 ] Le Tribunal condamnera monsieur Steve Hamel au paiement de la somme due au saisissant, monsieur Lemieux, comme s’il était lui-même débiteur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de jugement contre la
partie tierce-saisie en défaut ; CONDAMNE monsieur Steve Hamel à payer à monsieur Jean-Alain Lemieux 792,50 $ portant intérêt au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 décembre 2017 et les frais de justice de la demande initiale de monsieur Jean-Alain Lemieux contre monsieur Jonathan Courtois de 101 $; LE TOUT , avec les autres frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 30 octobre 2018
Loading document…