2023 NBCA 107, 2023 NBCA 107
Opinion
COURT OF APPEAL OF NEW BRUNSWICK COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 6-23-CA B E T W E E N: E N T R E : KEVIN CORCORAN APPELLANT KEVIN CORCORAN APPELANT - and – -et- HIS MAJESTY THE KING RESPONDENT SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ Corcoran v. R., 2023 NBCA 107 Motion heard by: The Honourable Justice Green Corcoran c. R., 2023 NBCA 107 Motion entendue par : l’honorable juge Green Date of hearing: December 6, 2023 Date de l’audience : le 6 décembre 2023 Date of decision: December 12, 2023 Date de la décision : le 12 décembre 2023
Counsel at hearing: Kevin Corcoran appeared on his own behalf For the respondent: Christopher Whibbs Avocats à l’audience : Kevin Corcoran, en son propre nom Pour l’intimé : Christopher Whibbs DECISION [ 1 ] Mr. Corcoran has requested by Notice of Motion that he be provided with state-funded legal counsel pursuant to s. 684(1) of the Criminal Code , which provides: 684
(1) A court of appeal or a judge of that court may, at any time, assign counsel to act on behalf of an accused who is a party to an appeal or to proceedings preliminary or incidental to an appeal where, in the opinion of the court or judge, it appears desirable in the interests of justice that the accused should have legal assistance and where it appears that the accused has not sufficient means to obtain that assistance. 684
(1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est
partie à un appel ou à des procédures pré- liminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat. [ 2 ] The test to be applied when considering applications under s. 684 was set out by Drapeau C.J.N.B. (as he then was) in Smith v.
R. , 2012 NBCA 99 , 396 N.B.R. (2d) 367 : The Court’s power under s. 684 is contingent upon it appearing desirable in the interests of justice that an appellant, whose indigence has been established, should have legal assistance. As a general rule, that will be so only in instances where the appeal’s complexity, whether factual or legal, causes the Court or one of its judges to conclude: (1) it is unlikely the appellant will be able to make the case for intervention; and (2) the assistance of counsel is required for the panel to properly exercise its reviewing function.
It should go without saying, but there is merit in underscoring the obvious: taxpayers foot the bill for any assignment of counsel under s. 684. That consideration coupled with the nature of the proceedings, the fairness obligations of Crown counsel and the panel members’ impartiality, knowledge of the law and experience goes a long way in explaining and justifying the exceptionality of s. 684 orders. [para. 7] [Underlining in original.] [ 3 ] For its part, the Crown opposes Mr. Corcoran’s application on various grounds. [ 4 ] In my opinion, Mr. Corcoran has not satisfied the test set out in Smith v. R .
He has not convinced me he will be unable to properly present his case, nor has he established “the assistance of counsel is required for the panel to properly exercise its reviewing function”. [ 5 ] The application for the appointment of state-funded counsel is dismissed.
[ 6 ] With the approval of the Chief Justice, s. 24(2) of the Official Languages Act , S.N.B. 2002, c. O-0.5 , is invoked and this decision will issue first in the English language, and thereafter, at the earliest possible time, in the other official language. DÉCISION [Version française] [1] M. Corcoran a demandé, par avis de motion, que lui soient fournis les services d’un avocat rémunéré par l’État au
titre du par. 684(1) du Code c riminel , dont voici le libellé : 684
(1) A court of appeal or a judge of that court may, at any time, assign counsel to act on behalf of an accused who is a party to an appeal or to proceedings preliminary or incidental to an appeal where, in the opinion of the court or judge, it appears desirable in the interests of justice that the accused should have legal assistance and where it appears that the accused has not sufficient means to obtain that assistance. 684
(1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est
partie à un appel ou à des procédures pré- liminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat. [2] Le critère à appliquer à l’examen des demandes présentées au
titre de l’art. 684 a été énoncé par le juge Drapeau, juge en chef du Nouveau-Brunswick (tel était alors son titre), dans Smith c. R . , 2012 NBCA 99 , 396 R.N.-B. (2 e ) 367 : Pour qu’elle puisse exercer le pouvoir qui lui est conféré à l’art. 684, la Cour doit être d’avis qu’il paraît souhaitable dans l’intérêt de la justice que l’appelant, dont l’indigence a été établie, soit pourvu d’un avocat.
La règle générale veut que ce soit le cas seulement dans les affaires où la complexité de l’appel, du point de vue des faits ou du droit, amène la Cour ou l’un de ses juges à conclure (1) qu’il est peu probable que l’appelant sera en mesure d’établir le bien-fondé de sa thèse pour amener la Cour à intervenir et (2) que l’assistance d’un avocat est nécessaire pour que la Cour puisse exercer convenablement sa fonction de révision.
Il va sans dire, bien qu’il soit en même temps justifié de souligner ce qui est évident, que ce sont les contribuables qui vont payer les honoraires de l’avocat désigné en vertu de l’art. 684. Ce facteur combiné à la nature de la procédure, aux obligations d’équité des procureurs du ministère public et à l’impartialité, la connaissance du droit et l’expérience des juges expliquent et justifient amplement le caractère exceptionnel des ordonnances prononcées en vertu de l’art. 684. [Soulignement dans l’original; par. 7] [3] Pour sa part, le ministère public conteste la demande de M.
Corcoran pour plusieurs motifs. [4] À mon avis, M. Corcoran ne répond pas au critère énoncé dans Smith c. R . Il ne m’a pas persuadé qu’il ne sera pas en mesure de présenter sa thèse comme il se doit, et il n’a pas non plus établi « que l’assistance d’un avocat est nécessaire pour que la Cour puisse exercer convenablement sa fonction de révision ». [5] La demande de désignation d’un avocat rémunéré par l’État est rejetée. [6] Avec l’approbation du juge en chef, le par. 24(2) de la
Loi sur les langues officielles , L.N.-B. 2002, Ch. O-0.5 , est invoqué et la présente décision sera publiée d’abord en anglais puis, dans les meilleurs délais, dans l’autre langue officielle.
Loading document…