2021 QCCA 1853, 2021 QCCA 1853
Opinion
Compagnie d'assurance Travelers du Canada c. Ville de Montréal 2021 QCCA 1853 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029125-200 ( 500-17-080572-145 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS la compagnie d'assurance travelers du canada Me Etienne chauvin M e FRANÇOIS BEAUCHAMP ( De Grandpré Chait )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ville de montréal – Service de l'eau – Directeur de l'épuration des eaux usées Me chaNtale massé m e CAINNECH LUSSIAÀ-BERDOU ( Gagnier Guay Biron ) En appel d’un jugement rendu le 5 mai 2020 par l’honorable Martin F. Sheehan de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrat d'entreprise – Contrat à forfait – Construction d'une station de pompage municipale – Dépassements de coûts en raison d'imprévus. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 33 Me Chauvin remet à la Cour un plan de plaidoirie. 9 h 34 Argumentation de Me Chauvin. 9 h 41 Échanges entre la Cour et Me Chauvin. 10 h 06 Me Chauvin reprend ses représentations. 10 h 15 Suspension de l’audience. 10 h 23 Reprise de l’audience. 10 h 24 La Cour indique à Me Massé qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 10 h 25 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Compagnie d'assurance Travelers du Canada c. Ville de Montréal 2021 QCCA 1853 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029125-200 (500-17-080572-145) DATE DE L’ARRÊT : 9 décembre 2021 DATE DES MOTIFS : 10 décembre 2021
FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. LA COMPAGNIE D’ASSURANCE TRAVELERS DU CANADA APPELANTE - demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL – SERVICE DE L’EAU – DIRECTEUR DE L’ÉPURATION DES EAUX USÉES INTIMÉE - défenderesse MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE le 9 décembre 2021 [1] L’appelante a cautionné l’exécution du contrat et des obligations de gages, biens et service de Les Constructions Infrabec inc. [Infrabec], l’entreprise ayant décroché le contrat offert par la Ville intimée pour la mise à niveau d’une station de pompage Francon.
L’appelante s’est vue contrainte d’honorer ses engagements à la suite de la faillite d’Infrabec en cours d’exécution de ce contrat. [ 2 ] Non satisfaite de la réponse de l’intimée à sa demande de paiement, elle a intenté une action en justice réclamant à cette dernière la somme de 1 040 097,84 $.
La Cour supérieure n’y a fait droit qu’à hauteur de 127 351,08 $, d’où le pourvoi aux termes duquel l’appelante recherche maintenant une condamnation additionnelle de 106 529,43 $, destinée à couvrir les coûts supplémentaires d’évacuation des eaux, et de 75 000 $, pour les délais découlant de la directive de changements portant sur l’ajout d’un conducteur neutre (DDC #11). [ 3 ] Au soutien de son pourvoi, l’appelante avance les moyens suivants : - Le juge de première instance aurait erré en concluant à l’absence de violation par la Ville de son obligation de renseignement; - Le juge de première instance se serait aussi mépris en concluant que les conditions de sol rencontrées par Infrabec ne constituaient pas un changement de nature à dénaturer le risque; - Le juge de première instance aurait enfin fait erreur en n’accordant qu’une journée ouvrable de compensation à l’appelante en lien avec la directive de changement DDC #11. [ 4 ] De l’avis de la Cour, le pourvoi doit échouer. [ 5 ] L'appelante plaide l'erreur de droit en insistant sur l’utilisation par le juge du mot « caché » dans sa description des composantes de l'obligation de renseignement dégagées par la Cour suprême dans l’arrêt Bail [1] .
Elle y voit des conséquences importantes affectant la justesse de l’angle d’analyse de la preuve par le juge et cherche de cette façon à donner ouverture à un réexamen de plusieurs questions de fait tranchées en première instance. [ 6 ] Sans doute, l'utilisation du terme « caché » n’était-elle pas des plus heureuses dans les circonstances, mais, en l’espèce, elle ne témoigne pas de la présence d'une erreur de droit susceptible d’entacher le jugement entrepris.
Une lecture globale démontre en effet que le juge applique correctement les règles de droit pertinentes. [ 7 ] Contrairement aux prétentions de l'appelante, le cas à l'étude diffère essentiellement de celui à l'origine de l'arrêt Janin [2] de même que de celui ayant donné naissance au litige tranché par la Cour supérieure dans Sintra c. Ville de Léry [3] .
À cet égard, l'analyse par le juge de première instance de la preuve et des documents contractuels régissant les rapports entre les parties en fait une démonstration convaincante. [ 8 ] En somme, la Cour estime que l'appelante a tort de prétendre que la Ville a violé son obligation de renseignement. [ 9 ] Il en va de même en ce qui concerne la prétention de l’appelante selon laquelle il y aurait eu un changement propre à dénaturer le risque en raison de conditions de sol auxquelles Infrabec a été confrontée.
Bien sûr, Infrabec a dû constater en début d’exécution que le roc sur lequel devait reposer l’ouvrage était très fissuré et déconsolidé. En raison de ce constat, la Ville a pris la décision de déplacer la station de 25 mètres vers le sud-ouest, la conservant toutefois dans le même axe que l’emplacement original.
Fait positif, en raison de ce déplacement, l’ouvrage s’est éloigné du lac artificiel et du roc fissuré se trouvant à proximité. [ 10 ] Gardant en mémoire l’obligation contractuelle claire incombant à l’entrepreneur de trouver un moyen approprié pour évacuer les eaux, le juge a conclu que les multiples mises en garde contenues dans les documents de soumission valaient tout autant pour le second emplacement que pour le premier.
Dans les deux cas, les infiltrations d’eau étaient prévisibles. [ 11 ] Il se révèle, de plus, que l’appelante n’a administré aucune preuve établissant une situation hydrologique différente dans le second emplacement par rapport à celle existant dans le premier.
[ 12 ] En appel, l’appelante se révèle incapable de pointer du doigt l’erreur manifeste et déterminante susceptible d’entacher la conclusion du juge relative à la suffisance de l’information portée à la connaissance d’Infrabec. [ 13 ] Le second moyen d’appel ne peut être retenu. [ 14 ] Enfin, c'est à tort que l’appelante plaide que le juge aurait dû retenir la conclusion de l'expert Roy quant au bien-fondé d'une réclamation de l'appelante pour un retard de 51 jours lié à la demande de changement portant le numéro DDC #11. [ 15 ] Il faut savoir à ce sujet que la demande initiale d’Infrabec ne recherchait compensation que pour une seule journée, ce à quoi le juge a finalement fait droit, et ce, malgré le changement d’orientation de l’appelante découlant de la nouvelle approche préconisée par son expert. [ 16 ] La réformation recherchée par l’appelante se révèle essentiellement tributaire de l’appréciation de la preuve administrée à ce sujet.
L’appelante a tort de prétendre qu’il ne s’agirait ici que d’une question de droit assujettie à la norme de la décision correcte. La norme applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable [4] et, en l’occurrence, l’appelante ne réussit pas à satisfaire à ses exigences. [ 17 ] Le juge était parfaitement au fait de la position de l’expert Roy concernant la demande de changement DDC #11, comme en témoignent notamment les échanges intervenus entre lui et l’expert lors de la déposition de ce dernier.
La Cour supérieure n'était pas liée par ce volet de l’expertise [5] , d'autant que, sur cette question particulière, la preuve administrée par l’intimée pouvait fort raisonnablement soutenir la thèse selon laquelle cette demande de changement ne justifiait la compensation que pour une seule journée de retard et non pour 51 jours, comme le soutenait l'expert. [ 18 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Étienne Chauvin M e François Beauchamp DE GRANDPRÉ CHAIT Pour l’appelante Me Chantale Massé Me Cainnech Lussiaà-Berdou Gagnier Gay Biron Pour l’intimée Date d’audience : 9 décembre 2021
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