2012 QCCA 293, 2012 QCCA 293
Opinion
Aéroports de Montréal c. Société en commandite Adamax Immobilier 2012 QCCA 293 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021944-111 (500-17-057122-106) DATE : 10 FÉVRIER 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. AÉROPORTS DE MONTRÉAL APPELANTE - demanderesse c.
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE ADAMAX IMMOBILIER et GROUPE AXOR INC. et ADAMAX IMMOBILIER INC. et COMPAGNIE D’ASSURANCE ST-PAUL GARANTIE INTIMÉES - défenderesses ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l’appel d’un jugement rendu séance tenante, le 12 juillet 2011, mais dont les motifs ont été transcrits le 20 juillet 2011, par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Geneviève Marcotte), qui a rejeté la requête de l’appelante en révision du mémoire de frais des intimées [1] . [ 2 ] En mars 2010, l’appelante poursuit solidairement les intimées leur réclamant près de 30 millions de dollars pour les coûts additionnels encourus à l’occasion de la construction d’un nouveau secteur des départs frontaliers à l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau.
Parmi les intimées, l’intimée Compagnie d’assurance St-Paul Garantie [ St-Paul ] est poursuivie comme caution de l’exécution des engagements pris par les autres intimées. [ 3 ] Le 30 septembre 2010, avant production d’une défense, l’action contre St-Paul est rejetée « avec dépens » sur requête en irrecevabilité par le juge Poirier de la Cour supérieure [2] au motif que l’appelante n’a pas donné d’avis de réclamation à la caution. [ 4 ] Ce jugement est confirmé « avec dépens » par notre Cour sur un procès-verbal du 11 mars 2011 [3] et, le 20 octobre 2011, la Cour suprême rejette, avec dépens, la demande d’autorisation de pourvoi de l’appelante [4] . [ 5 ] Il est reconnu qu’à aucun moment l’appelante a demandé au juge Poirier qui a entendu la requête en irrecevabilité de St- Paul , de mitiger les dépens selon l’article 477 C.p.c.
Devant notre Cour, le 11 mars 2011, elle n’a pas davantage invoqué une quelconque erreur du juge de première instance quant à l’octroi des dépens [5] . [ 6 ] Le 28 mars 2011, St-Paul produit son mémoire de frais qui est contesté par l’appelante. Le 13 mai 2011, l’officier taxateur de la Cour supérieure rejette la contestation et accorde, en particulier, l’honoraire additionnel de 1 % de l’
article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [6] . Le mémoire de frais est ainsi taxé à la somme de 299 693,69 $. [ 7 ] L’appelante utilise alors trois voies procédurales distinctes pour tenter d’échapper à l’application intégrale de l’article 42 du Tarif : - elle demande à un juge de la Cour supérieure de réviser la taxation du 15 mai 2011. Cette demande est rejetée le 20 juillet par la juge Marcotte [7] et c’est ce jugement qui fait l’objet du présent appel; - l’appelante demande également à notre Cour de rectifier son arrêt du 11 mars 2011.
Cette requête sera refusée par un arrêt du 1 er septembre 2011 [8] ; - elle s’adresse enfin par requête au juge Poirier et le prie d’exercer sa discrétion judiciaire ou ses pouvoirs inhérents afin de statuer sur les dépens. Cette demande sera rejetée par un jugement du 9 décembre 2011 [9] . L’appel de ce jugement fait l’objet de l’arrêt
rendu ce jour dans le dossier n° 500-09-022243-117. [ 8 ] Au soutien de son appel du jugement du 20 juillet 2011 de la juge Marcotte, l’appelante fait d’abord valoir que la juge de première instance a donné une portée trop restrictive de ses pouvoirs et de ceux de l’officier taxateur. [ 9 ] Ainsi, lorsque le juge du procès a conclu au paiement des dépens, sans préciser davantage, il revient selon elle au greffier qui procède à la taxation de définir à la fois l’utilité ou la nécessité de l’expertise et de son coût [10] . De la même façon, lorsqu’il s’agit de l’application de l’
article 42 du Tarif , l’appelante soumet que l’officier taxateur et à fortiori le juge réviseur devraient alors faire « une application rationnelle » des conclusions relatives aux dépens.
Pour sa part, le juge réviseur devrait donner une interprétation équitable au Tarif et non se contenter de l’appliquer aveuglément. [ 10 ] Toujours selon l’appelante, si la juge avait interprété équitablement le Tarif , elle n’aurait pu accorder l’honoraire additionnel puisqu’il serait inéquitable et disproportionné dans les circonstances : en première instance, St-Paul n’a fait entendre aucun témoin et l’audience, qui n’a duré que trois heures, n’a porté que sur une question de droit.
De plus, l’honoraire additionnel serait multiplié injustement vu le nombre de codéfenderesses au surplus représentées par les mêmes avocats. [ 11 ] La Cour est plutôt d’avis que la règle ici applicable est celle selon laquelle l’article 477 C.p.c. n’accorde une discrétion pour mitiger les dépens qu’au tribunal qui prononce le jugement y donnant lieu [11] . L’officier taxateur n’a aucune compétence pour exercer cette discrétion, pas plus d’ailleurs que le juge qui agit en révision [12] . Le droit au dépens n’est pas susceptible de révision.
Ce n’est que la taxe qui l’est [13] . [ 12 ] C’est cette règle que la Cour applique de façon constante lorsqu’il s’agit du droit à l’honoraire additionnel de l’
article 42 du Tarif . En cette matière, la jurisprudence n’a jamais reconnu à l’officier taxateur les pouvoirs qu’il peut exercer relativement aux frais d’expertise lorsque le jugement accorde les dépens sans préciser davantage [14] . [ 13 ] Ce motif est à lui seul suffisant pour entraîner le rejet de l’appel. Au surplus et sur le fond, c’est à raison que la juge de première instance a rejeté la demande de révision de l’appelante. Au premier chef, l’honoraire additionnel de l’
article 42 du Tarif est gagné même si, en l’espèce, l’action est rejetée sur requête en irrecevabilité, lorsque cette requête met fin au litige [15] . C’est d’ailleurs ce qui distingue l’espèce de la situation prévalant dans l’arrêt Dinasaurium Productions inc. [16] où la requête en irrecevabilité n’avait pas mis fin au litige.
C’est d’autant plus le cas en l’espèce que, comme le signale avec justesse la juge de première instance [17] , la requête en irrecevabilité de St-Paul a été accueillie pour un motif de fond et non seulement à cause d’un mauvais choix de véhicule procédural [18] . [ 14 ] Enfin, le fait qu’il y ait plusieurs défendeurs et même qu’ils soient représentés par les mêmes avocats n’empêche pas l’octroi de l’honoraire additionnel de l’
article 42 du Tarif puisque St-Paul , comme caution, a fait valoir un moyen de défense qui lui était propre [19] . La question de savoir si un seul honoraire additionnel devrait être admis dans le cas des autres défendeurs n’est pas devant la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Claude Morency et M e Catherine Dagenais Fraser, Milner, Casgrain Pour l’appelante M e Éric Mongeau Stikeman, Elliott Pour les intimées Date d’audience : 20 janvier 2012
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