2014 QCCQ 9679, 2014 QCCQ 9679
Opinion
Produits verriers Candela inc. c. Fenestration DR inc. 2014 QCCQ 9679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012585-142 DATE : 9 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PRODUITS VERRIERS CANDELA INC. Demanderesse c. FENESTRATION D.R. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant avoir fabriqué et fourni 149 unités scellées de vitres « thermos », la demanderesse réclame le solde dû à la suite de cette vente au montant de 1 355,63 $. [ 2 ] La défenderesse admet devoir cette somme à la demanderesse mais demande plutôt de manière reconventionnelle que le Tribunal opère compensation pour des montants reliés à l'acquisition d'une vingtaine de vitres « thermos » défectueuses et autres troubles et inconvénients. [ 3 ] La demande reconventionnelle de la défenderesse s'élève à 2 525 $.
Mise en contexte [ 4 ] Le 13 septembre 2013, la défenderesse commande auprès de la demanderesse, fabricant spécialisé en fabrication de verre et thermos pour fenestration, 149 unités au prix total de 5 265,94 $ plus les taxes applicables. [ 5 ] Les vitres « thermos » sont fabriquées et livrées dans les semaines suivant la commande à la défenderesse. [ 6 ] En date du 7 novembre 2013, la défenderesse procède à un paiement partiel, représentant la moitié de la somme due, accompagné d'un chèque pour le solde daté de la semaine suivante. [ 7 ] Or, quelques jours avant l'encaissement de ce deuxième chèque, la défenderesse procède à un arrêt de paiement. [ 8 ] S'ensuivent de nombreuses discussions entre les parties quant au paiement du solde lors desquelles la défenderesse allègue que des vitres thermos acquises précédemment de la demanderesse et installées chez ses clients feraient défaut. [ 9 ] Or, malgré plusieurs demandes de précision quant à la nature des défauts invoqués et l'identité des clients chez qui les vitres thermos sont installées, la défenderesse omet de fournir lesdites informations requérant toutefois le remboursement des vitres thermos en cause. [ 10 ] Désirant clore cette affaire, le représentant de la demanderesse offre au représentant de la défenderesse de se présenter sur les lieux afin de constater les problématiques alléguées, sans succès. [ 11 ] Le 18 février 2013, la défenderesse procède à un paiement partiel du solde dû du même montant. [ 12 ] La défenderesse refuse de payer le solde et réclame de la demanderesse 2 525 $ représentant des déplacements et travaux supplémentaires requis à la suite de l'installation de thermos défectueux et les pertes et troubles et inconvénients découlant de la perte de sa clientèle.
Analyse et décision [ 13 ] À la lecture des pièces documentaires dont des échanges courriels intervenus entre les parties et suite à l'audition des témoignages des représentants de la demanderesse et de la défenderesse, il ne fait aucun doute que les motifs invoqués par cette dernière
pour refuser de payer le solde dû sur la facture d'acquisition de vitres thermos ne constituent que des faux-fuyants qui ne sont fondés sur aucune preuve probante. [ 14 ]
Malgré plusieurs demandes à cet effet, la défenderesse a négligé de transmettre les informations utiles et nécessaires à la demanderesse pour justifier les allégations d'erreurs de fabrication et de malfaçons qui affecteraient la marchandise acquise. [ 15 ] Son insistance à refuser de payer les sommes dues à la demanderesse et d'exiger des crédits, sans offrir de preuves ni de précisions, s'apparentent aisément au comportement d'un acheteur qui refuse d'assumer ses obligations à l'égard de son vendeur sans raison valable. [ 16 ] Considérant l'aveu de la défenderesse à l'effet qu'elle doit la somme de 1 355,63 $, le Tribunal accueille la demande principale.
Demande reconventionnelle [ 17 ] Vu ce qui précède et puisque les allégations de la demande reconventionnelle ne reposent sur aucune preuve probante ni déterminante, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 355,63 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 octobre 2013; [ 20 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 157 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 16 septembre 2014
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