2015 QCCQ 8801, 2015 QCCQ 8801
Opinion
Protection de la jeunesse — 15696 2015 QCCQ 8801 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001301-089 DATE : 6 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ directeur de la protection de la jeunesse du centre jeunesse du A requérant et X Né le […] 2006 adolescent c.
A et B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION (art. 95 al. 1 et 75, L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 8 ans. Il vit dans la même famille d’accueil que sa sœur Y. [ 2 ] Les deux enfants y sont hébergés depuis novembre 2010, et le 2 décembre 2011, X a été confié à cette famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en révision qui vise à modifier les modalités de contact entre l’enfant et son père et les contacts entre l’enfant et sa mère. [ 4 ] De plus, le DPJ demande au Tribunal de statuer sur les modalités entourant le baptême de cet enfant. [ 5 ] La mère, représentée par avocate, consent aux conclusions recherchées.
De son côté, le père, veut maintenir un contact à raison d’une fois aux deux mois pour une durée de quatre heures avec supervision chez sa sœur C. [ 6 ] L’enfant, représenté par avocat, demande que les contacts avec son père aient lieu une fois par trois mois pour une durée de deux heures supervisées, et avec sa mère, une fois par mois pour une durée de quatre heures. [ 7 ] Après avoir entendu la preuve, le Tribunal informe les parties qu’il serait dans le meilleur intérêt de X de discuter ensemble des modalités du baptême. [ 8 ] C’est à compter du mois de mai ou juin que X manifeste son désir de diminuer les contacts avec ses parents. [ 9 ] Au cours de la même période, une fillette qui était hébergée dans la même famille d’accueil fait l’objet d’une ordonnance et elle quittera définitivement ce milieu en juillet.
Ce départ a grandement affecté X. [ 10 ] La pédopsychiatre, Stéphanie Binet, en fait état dans un résumé d’évolution du 18 novembre 2014 :
Récemment, X a vécu de nombreux chambardements et a été bouleversé par le départ de la famille d’accueil d’une petite fille qu’il considérait comme sa sœur. Ceci a grandement amplifié les enjeux d’attachement insécure chez lui et s’est reflété par des problèmes d’insomnie et de cauchemars ainsi que par une augmentation des troubles de comportement.
Il est probable que cela ait réactivé la peur de perdre la famille d’accueil. [ 11 ] Bien que l’intervenante croie que la demande formulée par l’enfant, quant à une diminution des contacts avec ses parents, soit liée à ses antécédents d’abus physique, le Tribunal est plutôt d’avis que sa réaction est intimement liée au départ de la fillette en juillet dernier. [ 12 ] En ce qui concerne le baptême, c’est lors de la préparation à la première communion de X que l’intervenante réalise qu’il n’a pas été baptisé. C’est dans cette foulée que l’enfant exprime le désir d’être baptisé.
Les parents sont en accord pour procéder à une cérémonie du baptême, mais ils ne partagent pas la vision de leur fils quant à leur présence ou non à la cérémonie et quant au choix des parrain et marraine. [ 13 ] Après une suspension, les parties en sont venues à un accord. La cérémonie aura lieu à l’église A, le lieu de résidence de l’enfant. La marraine sera madame C et le parrain D.
Le Tribunal informe les parties qu’aucune conclusion relative à cette cérémonie n’apparaitra dans le jugement s’en remettant à l’entente convenue à la satisfaction de toutes les parties. [ 14 ] Pour ce qui est des contacts avec le père, ceux-ci seront d’un minimum de cinq fois par année pour une durée de trois heures avec supervision au domicile de la tante C. [ 15 ] Quant à la mère, les contacts seront d’un minimum d’une fois par mois d’une durée de quatre heures non supervisés. [ 16 ] X est suivi par une équipe en pédopsychiatrie et rencontre notamment la psychologue Marie-Josée Tremblay aux deux semaines. [ 17 ] Le Tribunal est d’avis que cet enfant doit être rassuré, qu’il n’est pas question actuellement de le déraciner de sa famille d’accueil tel que l’ont exprimé ses parents. [ 18 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 décembre 2011; [ 21 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant concerné; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ jusqu’à sa majorité, soit le […] 2024, pour l’exécution des mesures suivantes; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 24 ] PREND ACTE du choix de la famille d'accueil effectué par le Centre jeunesse A, et par conséquent; [ 25 ] ORDONNE que cette famille d'accueil soit celle de mesdames E et F; [ 26 ] INTERDIT à chaque parent de laisser miroiter à l’enfant un possible retour dans son milieu naturel; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu suivant entente entre toutes les parties, dans le respect du désir de l’enfant et de son intérêt, à défaut d’entente les contacts seront d’un minimum d’une fois par mois d’une durée de quatre heures; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu suivant le désir et l’intérêt de l’enfant, en présence du DPJ ou d’une personne autorisée par celui-ci, en tout temps, suivant les modalités fixées par le DPJ, à défaut d’entente les contacts seront d’un minimum de cinq fois par année pour une durée de trois heures avec supervision au domicile de la tante C; [ 29 ] AUTORISE le DPJ à annuler ou interrompre un contact entre l’enfant et son père si cela affecte sérieusement l’enfant ou provoque une détérioration de sa situation; [ 30 ] AUTORISE le DPJ à échanger des informations avec les différents thérapeutes et professionnels impliqués dans la situation des parents et celle de leur enfant dans le cadre de l’application de la présente ordonnance; [ 31 ] RECOMMANDE aux parents de se présenter devant DPJ lorsque requis de ce faire; [ 32 ] RECOMMANDE aux parents d’aviser le DPJ de tout changement d’adresse dans un délai de 48 heures dudit changement; [ 33 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu’à sa famille d’accueil; [ 34 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, JCQ
Me Charles Bernard LEBEL BERNARD & GOULET Avocats pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Steven Côté DUBÉ DION, AVOCATS SENC Avocats pour l’enfant Me Francine Giroux CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE A Avocats pour la mère Me Sylvie D’amours Avocate pour le père Date d’audience : 6 janvier 2015 Jugement écrit déposé : 15 janvier 2015
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