2019 QCCA 788, 2019 QCCA 788
Opinion
Canton Construction inc. c. Henderson 2019 QCCA 788 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026847-178 (500-17-082770-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT Canton construction inc. m e Jean-Philippe Asselin (Deveau avocats.) INTIMÉE AVOCAT Allana Henderson Me Joël Roy (Aumais Chartrand Avocats Inc.) En appel d'un jugement rendu le 3 mai 2017 et rectifié le 30 mai 2017 par l'honorable Élise Poisson de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Contrat d'entreprise – Responsabilité – Abandon des travaux – Vices et malfaçons – Modification –Travaux additionnels – Paiement. Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Antonio-Lamer (RC.14) AUDITION 9 h 30 Audience continuée du 1 er mai 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : ARRÊT – VOIR PAGE 3. (
s) Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante soulève plus de 16 moyens d’appel qui, pour la plupart, portent sur des questions de fait. Uniquement trois d’entre eux méritent qu’on s’y attarde : 1- les travaux relatifs à l’installation des panneaux de pin dans la salle familiale; 2- le calcul des intérêts; et, 3- les frais de justice. [ 2 ] D’abord, quant au grief relatif à l’installation des panneaux de pin dans la salle familiale, l’appelante a raison de plaider que l’intimée est indûment avantagée aux termes du jugement.
Le contrat prévoyait l’installation de panneaux de lambris dans la salle familiale, mais l’intimée a plutôt choisi d’y faire installer des panneaux de pin, dont les coûts des matériaux et d’installation sont plus élevés. Or, la juge accorde à l’intimée un plein crédit pour les coûts prévus au contrat pour l’installation et les matériaux des panneaux de lambris, mais ne la condamne à payer à l’appelante que les coûts des matériaux de remplacement, sans les frais d’installation, bien que les panneaux de pin ont bel et bien été installés.
Même si l’appelante n’a pas mis en preuve les coûts d’installation réclamés pour ces panneaux, comme la juge le conclut, celle-ci devait à tout le moins lui accorder les coûts prévus au contrat pour l’installation des panneaux dans la salle familiale (lesquels étaient moindres que ceux réclamés). L’appelante a donc droit à un montant additionnel de 1 500 $, auquel il faut ajouter les frais d’administration et de profit et les taxes, pour un total de 1 983,32 $.
Ce dernier montant sera ajouté à celui par ailleurs reconnu par la juge pour les travaux additionnels (extras) effectués. [ 3 ] Le second grief concerne le taux d’intérêt contractuel de 18 % que la juge refuse d’accorder à l’appelante. Or, l’
article 1617 C.c.Q. n’accorde pas au tribunal la discrétion de modifier le taux d’intérêt convenu entre les parties, sauf si celui-ci est abusif, lésionnaire ou illégal [1] . En l’occurrence, l’intimée n’a jamais prétendu que tel était le cas, de sorte que la juge devait appliquer le taux prévu au contrat. La Cour retient comme point de départ la date de l’assignation puisque le dossier d’appel ne permet pas de se prononcer sur les montants réclamés aux termes de la mise en demeure [2] .
Toutefois, vu le taux d’intérêt de 18 %, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder à l’appelante l’indemnité additionnelle réclamée. Finalement, comme celle-ci le souligne, la juge commet une erreur en ne tenant pas compte des intérêts avant de faire la compensation, ce qui lui cause préjudice, de même qu’à l’intimée. Le dispositif doit être corrigé en conséquence. [ 4 ] En troisième lieu, la juge omet de statuer sur les frais de justice relatifs à la demande principale.
Il s’agit certainement là d’un simple oubli de sa part, si l’on se fit simplement à la minutie et au soin avec lesquels elle analyse tous et chacun des chefs de réclamation des parties. Il y a lieu de remédier à cet oubli. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, sans les frais de justice vu le sort mitigé de l’appel; [ 6 ] INFIRME partiellement le jugement de première instance et REMPLACE son dispositif par le dispositif suivant : [220] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance amendée, avec les frais de justice; [221] CONDAMNE Mme Allana Henderson à payer à Canton Construction inc. un montant total de 53 121,08 $ (représentant le solde contractuel au montant de 42 007,27 $ moins les crédits au montant de 23 171,77 $ pour les travaux non complétés, majoré d’un montant de 34 285,58 $ pour les travaux additionnels), avec les intérêts au taux de 18 %, à compter de l’assignation; [222] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle ré-amendée, avec les frais de justice, incluant les frais d’expert de Stéphane Bossus; [223] CONDAMNE Canton Construction inc. à payer à Mme Allana Henderson un montant de 49 900,60 $ pour les déficiences, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation; [224] AUTORISE les parties à faire compensation entre les sommes qu’elles se doivent respectivement . MARIE-FRANCE BICH, J.C .A. MANON SAVARD, J.C .A. MARK SCHRAGER, J.C .A.
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