2021 QCCQ 7641, 2021 QCCQ 7641
Opinion
Protection de la jeunesse — 213405 2021 QCCQ 7641 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001892-199 DATE : 30 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant (décédée) -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 14 juillet 2020 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de la jeune encore et toujours compromis. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait X en centre de réadaptation, autorisait des contacts avec son père après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice et ordonnait un suivi social pour une durée de 6 mois. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de la jeune sont encore et toujours compromis. [ 5 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin que l’enfant soit maintenue en centre de réadaptation. [ 6 ] Elle recommande également la réinsertion de l’enfant dans son milieu familial paternel, selon l’évolution de la situation et au plus tard le 3 juillet 2021, de confier X à son père lorsque la réintégration sera complétée et de prolonger le suivi social jusqu’au 15 janvier 2022. [ 7 ] Le père est présent et non représenté.
Il demande à ce que sa fille lui soit confiée dès aujourd’hui. [ 8 ] L’avocat de la jeune fait valoir que sa cliente présente la même position que son père. Question en litige [ 9 ] À partir de quel moment le Tribunal doit-il permettre le retour de la jeune auprès de son père ? évolution de la situation [ 10 ] X est maintenant âgée de quatorze ans.
Elle réside en centre de réadaptation et évolue positivement dans son unité. [ 11 ] On y constate que la jeune a des difficultés dans le décodage et la gestion des émotions ainsi qu’au niveau de ses habiletés sociales. [ 12 ] X réagit bien à l’encadrement et la neutralité de l’unité. Elle requiert tout de même encore des rappels et de l’accompagnement lors de l’exécution de la routine et dans ses comportements.
[ 13 ] La jeune a bénéficié de contacts réguliers avec son père, lesquels ont été progressivement augmentés en durée.
Ils s’actualisent maintenant chaque fin de semaine du vendredi au dimanche, en plus des congés scolaires. [ 14 ] Lors des sorties chez son père, celui-ci s’est montré transparent et a rapporté que X faisait des crises nécessitant plusieurs interventions des éducateurs, alors que le père contactait l’unité pour du support, ce qui menait la famille à menacer X de retourner au centre de façon prématurée. [ 15 ] Des retours et de l’accompagnement ont été offerts afin de supporter le milieu familial à mieux nommer les émotions et adapter leurs attentes et leurs réactions face aux comportements de X. [ 16 ] Depuis la fin octobre, des changements positifs sont rapportés dans la dynamique familiale et on note une diminution des colères de la jeune, de sorte que moins d’interventions des éducateurs du centre sont requises. [ 17 ] X a fait l’objet d’une évaluation en pédopsychiatrie.
Il en ressort les diagnostics suivants : TDA avec opposition, deuil non résolu et possibilité d’anxiété sociale. Un ajustement de médication est fait ce qui semble avoir apaisé X de façon significative. [ 18 ] Le père y voit un meilleur respect de la routine et la mise en action dans les devoirs. [ 19 ] En février 2021, la jeune a débuté un suivi psychologique offert par la clinique de pédopsychiatrie. L’objectif principal est d’aborder le processus du deuil de sa mère.
Le père s’y implique ce qui lui permet également d’évoluer dans le processus. [ 20 ] On remarque que le lien entre X et son père s’est amélioré et qu’ils démontrent plus spontanément leur affection. [ 21 ] Le père et sa conjointe poursuivent leur collaboration au suivi psychosocial et démontrent une belle ouverture à la remise en question. [ 22 ] Le couple continue de travailler la constance, la cohérence et la prévisibilité dans leur encadrement et réactions au comportement de la jeune. [ 23 ] Le père est maintenant en mesure d’ajuster ses attentes à l’égard de sa fille. [ 24 ] La conjointe du père poursuit son cheminement et est impliquée dans les différents suivis.
Les mesures [ 25 ] Les recommandations de la Directrice ont pour objectif de permettre à la jeune de réintégrer le milieu paternel à la fin de l’année scolaire. [ 26 ] À ce moment, des services d’un éducateur seraient mis en place pour assurer le succès de la réintégration. [ 27 ] Par ailleurs l’intervenante indique qu’elle ne s’oppose pas à un retour immédiat. [ 28 ] D’autant que la jeune vit plusieurs échecs au niveau scolaire.
Ayant été l’objet d’intimidation en décembre 2020, elle continue de fréquenter la même classe que ses harceleurs. [ 29 ] Le père était d’ailleurs intervenu auprès des autorités scolaires. [ 30 ] C’est avec beaucoup d’émotions que X explique au Tribunal qu’elle vit encore des moments difficiles en classe mais qu’elle est déterminée à terminer son année scolaire et de passer son niveau. [ 31 ] X indique aussi qu’elle ne reçoit pas l’aide nécessaire pour ses devoirs en centre alors qu’elle pourrait l’obtenir chez son père dont la conjointe est à la maison à temps plein. [ 32 ] Un retour dans le milieu paternel implique un changement d’école.
Le père indique avoir fait les démarches nécessaires pour la nouvelle inscription et qu’il fera le transport à son école actuelle le temps du transfert. [ 33 ] Le père nomme également que X ne fait plus de crises à la maison depuis un bon moment et qu’il a ajusté ses interventions auprès de sa fille. [ 34 ] Le Tribunal, après avoir soupesé les avantages et les inconvénients d’un retour immédiat dans le milieu paternel estime qu’il est préférable que X retourne dès maintenant à la maison. [ 35 ] Il prend acte de l’engagement du père et de X à faire les efforts nécessaires pour que la jeune termine avec succès son année scolaire. [ 36 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis;
RÉVISE l'ordonnance rendue le 14 juillet 2020 dans le présent dossier; CONFIE l’enfant à son père; ORDONNE que le père fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à lui-même ou à son enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que le père s'engage à participer activement à l'application des mesures ordonnées; PREND ACTE que le père et X feront tous les efforts nécessaires pour s’assurer de la fréquentation scolaire et de la réussite scolaire de la jeune ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au 15 janvier 2022; CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Pascale Gauthier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e René Sévigny Avocat de l’enfant Date d’audience : 30 mars 2021 Pièces déposées : D-7 et D-8 Signé le : 17 juin 2021
Loading document…