2017 QCCA 93, 2017 QCCA 93
Opinion
Ville de Granby c. La Capitale assurances générales inc. 2017 QCCA 93 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026549-170 (460-22-004904-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2017 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE VILLE DE GRANBY Me Marlène Painchaud (Ville de Granby) INTIMÉE AVOCAT LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Me FRÉDÉRICK LANGLOIS (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) MIS EN CAUSE CENTRE D’INSPECTION ET D’EXPERTISE EN BÂTIMENT DU QUÉBEC COUR DU QUÉBEC DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 30 novembre 2016 par l’honorable Martin Tétreault de la Cour du Québec, district de Bedford
Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 39 Début de l’audience. 9 h 40 Argumentation par Me Painchaud. 9 h 47 Argumentation par Me Langlois. 10 h 01 Réplique par Me Painchaud. 10 h 03 Suspension de l’audience. 10 h 07 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 10 Échange entre le juge et les parties. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Bedford (l’honorable Martin Tétreault), prononcé le 30 novembre 2016 qui condamne l’appelante (la Ville de Granby) solidairement avec l’autre
partie défenderesse (Centre d’inspection et expertise en bâtiment du Québec) à payer la somme de 30 692 $ en dommages-intérêts à l’intimée (qui est subrogée dans les droits de son assurée). [ 2 ] Les services de la deuxième défenderesse étaient contractés par la Ville pour inspecter, sur une base volontaire, les éléments sanitaires incluant les clapets installés dans les maisons des citoyens de la ville. Une faute a été commise par un employé de la deuxième défenderesse dans la maison de l’assurée. [ 3 ] La requérante allègue que le jugement est affecté des erreurs de droit suivant :
a) Le juge de première instance a erré en droit en considérant que le contrat de services liant la Ville et l’autre
partie défenderesse constituait une délégation à un tiers.
b) Le juge de première instance a erré en droit en concluant que la Ville ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 403 de son règlement. [ 4 ] La requérante plaide d’abondant que ces moyens constituent des questions de principe ayant un impact plus large que cette cause, à savoir, sur la responsabilité potentielle des municipalités qui engagent des entrepreneurs à contrat. [ 5 ] Je crois que les critères de l’article 30 al. 2 C.p.c. sont rencontrés et que les questions soulevées devraient être soumises à la Cour d’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler selon ses conclusions;
[ 7 ] AUTORISE l’appel du jugement de la Cour du Québec, district de Bedford, du 30 novembre 2016; [ 8 ] LE TOUT frais à suivre le sort de l’appel. MARK SCHRAGER , J.C.A.
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