2021 QCCQ 8752, 2021 QCCQ 8752
Opinion
Protection de la jeunesse — 214587 2021 QCCQ 8752 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002571-218 JUGEMENT RENDU LE : 7 juin 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 5 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2013 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue les abus physiques et les mauvais traitements psychologiques pour demander entre autres de confier l’enfant à la mère avec des contacts supervisés pour le père. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis plusieurs années. La mère avait la garde complète de l’enfant jusqu’en décembre 2020 alors qu’un jugement de la Cour supérieure a établi une garde partagée sur une base hebdomadaire. [ 5 ] Les deux parents vivent une relation conflictuelle dont l’enfant subit les conséquences. [ 6 ] Le 15 janvier dernier, la mère observe une ecchymose sur la cuisse de l’enfant.
Il mentionne avoir reçu un coup de ceinture du père en expliquant les circonstances qui ont amené cette réaction du père. [ 7 ] Il mentionne que ce n’est pas la première fois, mais ne précise pas à quand remontent les autres coups qu’il aurait reçus. [ 8 ] L’enfant maintient sa version des faits depuis sa première déclaration.
[ 9 ] Après avoir nié les faits, le père les a reconnus. Il offre une bonne ouverture aux services et collabore bien avec la demanderesse. Il est actuellement en processus de changement dans l’utilisation de ses méthodes éducatives. [ 10 ] La mère offre un milieu stable et sécurisant pour son enfant.
Par contre, elle ne semble incapable de régler le conflit avec le père même si elle en constate les impacts sur son enfant. [ 11 ] Les deux parents doivent régler leurs difficultés afin d’éliminer le conflit de loyauté dans lequel se retrouve l’enfant et surtout lui éviter d’être le témoin de ces disputes. [ 12 ] Ils doivent collaborer avec les intervenants afin de résoudre la situation de compromission dans laquelle se retrouve leur enfant. [ 13 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des abus physiques de la part du père et des mauvais traitements psychologiques subis par l’enfant en lien avec le conflit de séparation.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38e)1) Abus physiques et 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de six (6) heures par semaine; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six (6) mois; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Catherine Laramée-Asselin, procureure du Directeur Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant Me Geneviève Marchand, procureure de la mère Me Julie Goulet, procureure du père Date d’audience : 7 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-6
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