2020 QCCA 69, 2020 QCCA 69
Opinion
G.W. c. Compagnie d'assurances du Canada sur la vie (London Life) 2020 QCCA 69 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028770-204 ( 500-14-057108-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 janvier 2020 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE G... W... Me Lise A. Gagnon ( Pateras & Iezzoni inc. ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE La compagnie d'assurance du Canada SUR LA VIE en reprise d’instance pour London Life Me Mélanie Dugré ( Great West/London Life/Canada-Vie ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 décembre 2019 par l’honorable Chantal Mass e de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 30 al.2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 15 janvier 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation de se pourvoir à l’encontre du jugement rendu le 9 décembre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Masse) qui rejette sa demande intitulée Non-Contentious Application (Art. 393 and fol.
CCP) . [ 2 ] Les faits relatifs à la demande sont les suivants : ➢ la requérante est la grand-mère paternelle d’un enfant né le […] 2010 à Ville A en Nouvelle-Écosse et dont le père est décédé dans un accident de voiture en juin 2010; ➢ depuis juillet 2011, l’enfant réside avec la requérante après avoir habité quelques mois avec sa mère biologique; ➢ la requérante a poursuivi, au nom de l’enfant, le responsable de l’accident ayant causé la mort du père de ce dernier. Le règlement hors cour de cette action a entrainé la création d’une fiducie.
Le 26 avril 2015, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse entérinait ce règlement, désignait la requérante à
titre de fiduciaire et précisait la façon de traiter les sommes détenues en fiducie et les dépenses payables à même la fiducie créée en faveur de l’enfant; ➢ le […] 2018, la Cour du Québec prononçait l’adoption de l’enfant par la requérante. [ 3 ] Dans sa demande devant la Cour supérieure, la requérante demande le remboursement, à même la fiducie créée en faveur de l’enfant, de dépenses relatives aux besoins de celui-ci, principalement des frais de garde et des frais scolaires.
La requérante demande aussi le transfert à la Banque Toronto-Dominion des sommes détenues en fiducie auprès de l’intimée. [ 4 ] La juge rejette la demande de la requérante, étant d’avis que la requérante agit comme fiduciaire d’une fiducie créée aux fins d’un règlement hors cour entériné par l’ordonnance rendue en Nouvelle-Écosse. Cette ordonnance ne permettant pas le remboursement des sommes requises par la requérante et celle-ci n’ayant pas tenté d’en modifier les termes, sa demande est rejetée.
La juge ajoute que la requérante ne démontre pas que le transfert des sommes d’argent détenues en fidéicommis auprès de l’intimée soit dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 5 ] Le jugement rendu suivant une procédure non contentieuse est soumis à l’article 30, alinéa 2 (2) du C.p.c. Pour qu’une telle permission soit accordée, l’appel doit soulever une question de principe ou une question nouvelle ou de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
La requérante n’établit pas que l’une ou l’autre de ces conditions soient remplies. [ 6 ] Au contraire, malgré les prétentions de la requérante, la juge ne mentionne pas que les dispositions du Code civil du Québec ne s’appliquent pas . La juge précise que ces dispositions, combinées à l’ordonnance rendue en Nouvelle-Écosse, ne permettent pas le remboursement des dépenses demandé par la requérante. [ 7 ] Au surplus, il faut souligner que la requérante demande le remboursement de dépenses engagées à compter de 2014 jusqu’à ce jour. Or, elle n’identifie pas à quel
titre elle demande ce remboursement, étant entendu que l’ordonnance la désignant fiduciaire est rendue en juin 2015 [1] et qu’à compter du mois d’août 2018, elle a des obligations alimentaires envers l’enfant qu’elle a adopté. [ 8 ] Enfin, la requérante ne donne aucune information en ce qui concerne le meilleur intérêt de l’enfant au transfert des sommes détenues en fiducie. [ 9 ] Non seulement la requérante ne remplit pas les critères de l’article 30 al 2(2) C.p.c. , mais l’appel parait dénué de toutes chances de succès.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 11 ] SANS les frais de justice , vu la nature du litige. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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