2022 QCCQ 9395, 2022 QCCQ 9395
Opinion
Protection de la jeunesse — 225922 2022 QCCQ 9395 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001941-212 DATE : 14 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2006) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient ŕ cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 25 janvier 2022, la demanderesse en demande la révision et prolongation.
Plus particulièrement, elle souhaite que l’enfant lui soit confiée jusqu’au 30 juin 2023 et qu’elle soit hébergée dans un centre de réadaptation jusqu’au 21 décembre 2022, date à compter de laquelle elle devrait être confiée à sa mère. [ 2 ] Lors de l’audience, autant la mère que l’enfant reconnaissent la situation de compromission et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées. [ 3 ] Quant au père, il est absent, bien que la demande lui ait été dûment signifiée et qu’il ait été appelé. [ 4 ] Le 25 janvier 2022, la juge Morissette déclare compromis la sécurité et le développement de X en raison de ses troubles de comportement sérieux.
Elle souligne que X éprouvait de la colère et elle avait un sentiment d’abandon et d’injustice. Toutefois, ses troubles de comportement avaient un impact sérieux sur son intégrité et celle des autres. Par conséquent, elle ordonne que l’enfant soit hébergée dans un centre de réadaptation jusqu’au 25 octobre 2022. [ 5 ] Depuis cette ordonnance, X est demeurée au centre de réadaptation. [ 6 ] Sa situation a connu une évolution difficile jusqu’en mai 2022. Elle avait une idéation suicidaire récurrente, s’automutilait et proférait des menaces de fugue.
Elle faisait de nombreuses crises de colère. [ 7 ] Sa situation a commencé à s’améliorer depuis son intégration au foyer de groupe A de Ville A. [ 8 ] X est plus en mesure de prendre du recul avant d’exploser et ce recul lui permet d’utiliser des stratégies qui lui ont été enseignées. [ 9 ] Son anxiété et son impulsivité demeurent parfois difficiles à gérer et elle peut se désorganiser lorsqu’elle vit des refus ou lorsqu’on essaie de lui imposer des limites. [ 10 ] Depuis juin 2022, X a bénéficié d’une évaluation en pédopsychiatrie et on lui a alors prescrit une médication pour son anxiété et pour favoriser le sommeil.
Cette médication semble bénéfique et son impulsivité a diminué. [ 11 ] Depuis peu, X bénéficie aussi d’un suivi psychologique, suivi qui peut lui être bénéfique. En effet, tel que le souligne [intervenante 1], intervenante dans sa situation, X a vécu une grande détresse affective qui s’est manifestée par des cris, des insultes et des comportements autodestructeurs.
[ 12 ] X a été scolarisée à l’interne dans la dernière année scolaire, mais sa motivation n’était pas très présente. [ 13 ] Depuis le début de l’année scolaire, X fréquente la polyvalente A, en classe spécialisée. [ 14 ] Son évolution semble positive et son comportement, même s’il a pu être problématique au début de l’année scolaire, est actuellement adéquat. [ 15 ] X a bénéficié de contacts fréquents avec sa mère.
Au début, ces contacts pouvaient parfois être difficiles, puisque X ne respectait pas l’autorité de sa mère. [ 16 ] Lors de l’audience, la mère indique toutefois que la situation est rentrée dans l’ordre et que les contacts avec X sont positifs. [ 17 ] Quant au père, X a bénéficié de peu de contacts avec lui, et ce, en raison d’une plainte qu’elle avait faite à l’égard du grand-père paternel, auquel elle reprochait des gestes à caractère sexuel, survenus lors de sa jeune enfance.
Cette situation provoque un malaise chez le père et affecte la relation père-fille. [ 18 ] Toutefois, le père est venu voir X au centre de réadaptation A à quelques reprises cet été, et ces contacts semblent positifs pour l’enfant. [ 19 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 20 ] X a 16 ½ ans et arrivera à majorité dans peu de temps. [ 21 ] Même si l’enfant et la mère souhaitent qu’elle revienne dans le milieu de la mère, elles comprennent l’importance de ne pas précipiter les choses et que ce projet de retour à la maison soit un échec. [ 22 ] Ainsi, X devra rester encore au centre de réadaptation pour une courte période, afin de lui permettre de démontrer la continuation de sa mobilisation.
Aussi, la demanderesse devra déployer les services d’un éducateur en réadaptation externe, afin de soutenir la mère et X lors de ce retour, qui impliquera en plus un changement d’école.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 janvier 2022; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2023 , aux conditions suivantes : [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergée dans un établissement exploitant un centre de réadaptation jusqu’au 21 décembre 2022; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère à compter du 21 décembre 2022; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties, pendant la période où l’enfant est hébergée en centre de réadaptation; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu selon entente entre les parties et en respectant le désir de l’enfant; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 31 ] ORDONNE à l’enfant et aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 32 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de participer activement aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Marina Chiadiac Pour l’enfant
Déposé le : 20 octobre 2022
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