2014 QCCQ 7540, 2014 QCCQ 7540
Opinion
Pelletier c. Rouleau 2014 QCCQ 7540 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » . N°: 200-32-058522-136 Date : le 8 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . DANNY PELLETIER […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. MARIE-ÈVE ROULEAU […] , Sainte-Pétronille Île d'Orléans (Québec) […]
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse en remboursement d'une dette. [ 2 ] Le 5 octobre 2009, la
partie demanderesse achète un voyage à destination de Cuba pour deux personnes du 3 au 10 novembre 2009 au coût de 1535,36 $. La facture produite fait état des noms des deux parties. [ 3 ] Selon la
partie demanderesse, la
partie défenderesse aurait pris l'engagement de lui rembourser la moitié du coût du voyage. [ 4 ] Toutefois, selon la
partie défenderesse, la
partie demanderesse lui aurait simplement offert le voyage, qu'elle n'a d'ailleurs pas effectué en raison d'un accident survenu à un ami. [ 5 ] Le 17 décembre 2011, la
partie demanderesse signe une mise en demeure à l'intention de la
partie défenderesse; toutefois, aucune preuve n'est produite à l'effet que la
partie demanderesse a transmis cette mise en demeure à la
partie défenderesse. [ 6 ] Le 13 mars 2013, la
partie demanderesse dépose au greffe de cette Cour sa présente demande en justice envers la
partie défenderesse laquelle lui est signifiée le 21 mars 2013. [ 7 ] La
partie défenderesse conteste invoquant la prescription. [ 8 ] Selon l'
article 2925 du Code civil du Québec , l'action tendant à faire valoir un droit personnel, tel le remboursement d'une dette, se prescrit par trois ans. [ 9 ] Aussi, l'
article 2892 C.c.Q. prévoit que le dépôt d'une demande en justice avant l'expiration du délai de prescription forme une interruption civile.
[ 10 ] De même, il est établi qu'une mise en demeure ne constitue pas une demande en justice. [ 11 ] En l'espèce, même en prenant l'hypothèse la plus favorable à la
partie demanderesse, soit la date de la fin du voyage, c'est-à-dire le 10 novembre 2009, celle-ci avait, selon la loi, jusqu'au 10 novembre 2012 pour déposer sa demande en justice envers la
partie défenderesse. [ 12 ] Or, la
partie demanderesse a déposé sa demande en justice au greffe de cette Cour le 5 mars 2013, soit après l'expiration du délai de prescription. [ 13 ] Par ailleurs, la preuve faite ne démontre aucun motif de suspension de prescription. [ 14 ] Dès lors, la demande de la
partie demanderesse s'avère mal fondée pour cause de prescription. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande, avec frais limités au timbre judiciaire de 62 $. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 28 avril 2014
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