2012 QCCQ 9043, 2012 QCCQ 9043
Opinion
R. c. Beaudin 2012 QCCQ 9043 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre criminelle et pénale» N° : 405-01-023560-096 405-01-023561-094 DATE : 16 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SYLVIE BEAUDIN -et- PATRICK PELLAND Accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT QUANT À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Les accusés ont reconnu leur culpabilité à des infractions de possession de haschich, complot pour production de cannabis, production de cannabis, possession en vue de faire le trafic de cannabis, complot pour faire le trafic de cannabis, ainsi que possession d'argent canadien ayant été obtenu par la perpétration d'une infraction. [ 2 ] Lors des observations quant à la peine, le Directeur des poursuites criminelles et pénales propose une peine de 30 à 36 mois pour l'accusé Pelland et de 24 mois pour l'accusée Beaudin. [ 3 ] Les accusés suggèrent plutôt une peine de détention à être purgée au sein de la collectivité.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Quelle est la peine appropriée? LES FAITS [ 5 ] Le 19 juin 2009, une perquisition est effectuée au domicile des accusés. [ 6 ] Une
partie importante du sous-sol de la résidence est aménagée en véritable serre.
On y trouve des lampes, des ventilateurs, des étagères, des contenants de plastique et de carton, des engrais, 51 plants mères de cannabis et de nombreuses boutures [1] , 63 grammes de haschich, 1 805 grammes de cannabis en vrac, de l'argent comptant et des livres de comptabilité. [ 7 ] Cinq personnes sont présentes sur les lieux, dont les deux accusés. [ 8 ] Julie Martin, Nicole Boucher et Marilou Nadeau déclarent immédiatement être à l'emploi des accusés pour produire des boutures de marijuana au taux horaire de 15 $. [ 9 ] Le même jour, une autre personne, Martin Benoît, arrêté en marge de cette perquisition, déclare acheter occasionnellement des boutures de l'accusé Pelland.
D'ailleurs, le jour de son arrestation l'accusé Pelland devait lui livrer 600 boutures au prix de 5 $ chacune. [ 10 ] Les livres de comptabilité trouvés à la résidence confirment l'existence d'un commerce de boutures. Selon l'interprétation donnée à ces chiffres, l'entreprise avait atteint une capacité annuelle de production de 24 000 boutures. [ 11 ] Les accusés ne sont pas d'accord avec cette interprétation des chiffres. Pour eux, la production est artisanale et a pour but de
payer leurs consommations personnelles de stupéfiants. [ 12 ] Selon Patrick Pelland, il n'y avait que 900 à 1 000 boutures lors de la perquisition. [ 13 ] Il affirme que la longueur des tablettes ne pouvait contenir suffisamment de bacs pour atteindre la quantité déterminée sur place par le policier Gervais. Puis, sans les compter, il évalue une quantité de 900 à 1 200 boutures. [ 14 ] Sur cet aspect, le Tribunal n'accorde aucune fiabilité à ces chiffres. Son témoignage est imprécis et évasif. Jamais il ne compte les boutures. Il s'en remet uniquement à la dimension des bacs.
Or, les photos produites à l'audience le contredisent sur la façon dont les bacs étaient placés sur les tablettes ainsi que sur leurs dimensions respectives. [ 15 ] Conséquemment, le Tribunal retient plutôt les calculs du policier Gervais qui les a minutieusement comptées le jour de la perquisition. [ 16 ] Sylvie Beaudin est âgée de 52 ans.
Elle explique à l'audience que c'est à son initiative personnelle et pour satisfaire sa consommation que la serre a été mise en place. [ 17 ] À ce moment, elle consommait de 10 à 14 grammes par jour. [ 18 ] Depuis son arrestation, elle s'implique dans le mouvement N.A. où elle partage librement son vécu.
Elle ne consomme plus depuis le 25 juillet 2011 et sa santé s'en est vite ressentie, puisqu'elle a perdu 68 livres. [ 19 ] Elle fait occasionnellement des ménages dans des résidences privées et espère ardemment occuper un emploi de cuisinière. [ 20 ] Elle n'a commis aucune infraction depuis son arrestation. [ 21 ] Le rapport de l'agent de probation, préparé aux fins d'aider le Tribunal dans la détermination de la peine mentionne que: «Lorsqu'elle a cessé ce travail, elle a aussi mis fin à ses abus d'alcool et de drogues dures, mais a conservé une habitude de consommation de haschich.
Cette consommation au cours des dix dernières années apparaît élevée, voire problématique, notamment en raison des coûts hebdomadaires qu'elle suscitait. Madame nous informe toutefois que cette habitude serait à la baisse et qu'elle vise un arrêt total éventuellement.» [ 22 ] Cependant, l'agent de probation ajoute un peu plus loin: «[…] Toute l'énergie fournie par elle et son conjoint dans cette entreprise nous apparaît dépasser le simple besoin de consommation de haschich et semble plutôt être devenu pour le couple une façon de gagner de l'argent pour assumer les dépenses courantes, croyons-nous.
Quant aux efforts pour cesser de consommer du haschich chez Madame, nous donnons peu de crédit à sa thèse voulant que la difficulté qu'elle éprouve à cesser de consommer sa drogue de prédilection tient du fait que c'est parce qu'elle met aussi du tabac dans ses joints de haschich et que le c'est l'addiction au tabac qui rend difficile son arrêt de consommation de haschich.» [ 23 ] Il conclut toutefois: «Nous croyons que le sujet aurait la capacité de mener à terme avec succès une peine comportant le respect de conditions, si évidemment il s'agissait là d'une avenue que le Tribunal désirait considérer.» [ 24 ] Sylvie Beaudin a peu d'antécédents criminels.
Ses délits ne sont pas en semblable matière et remontent à 1986. [ 25 ] Patrick Pelland est aujourd'hui âgé de 49 ans. Au moment de la perquisition, il est sans emploi et un grand consommateur de cocaïne. [ 26 ] À la suite de son arrestation, il change son environnement et diminue graduellement sa consommation, sans toutefois recourir à des ressources spécifiques. [ 27 ] Il fait réparer un camion à grands frais, puis occupe un emploi de camionneur.
Il n'est pas en défaut de paiement sur ce camion malgré ses faibles revenus. [ 28 ] À l'audience, il affirme que la production de cannabis a été mise en place dans le seul et unique but de pourvoir aux coûts de sa cocaïne. [ 29 ] L'agent de probation écrit à son sujet: «[…] le sujet a connu une enfance et une adolescence sans problème particulier. Ce n'est qu'à l'âge de 34 ans qu'il connut le Tribunal pour la première fois alors qu'il fut condamné à une amende de 1500 $ pour s'être trouvé impliqué dans la culture de cannabis. C'est là son seul antécédent criminel. […] M.
Pelland nous a accordé une bonne participation à l'entrevue du rapport présentenciel. […] Il fait partie, pourrait-on dire, de cette catégorie de personnes qui se déculpabilisent en invoquant les allégations de corruption ou d'abus de toutes sortes commis par les élites de notre société et qui font régulièrement la manchette dans les médias. […] Il croyait donc que s'il était arrêté de nouveau, le tout se réglerait par une amende, comme en 1997.
[…] M. Pelland nous est apparu sensible à la pression qu'exerce sur lui en ce moment l'attente du prononcé de la sentence. […] Le peu d'antécédents criminels à sa fiche ainsi que le temps écoulé entre les deux événements délictuels survenus dans sa vie nous indiquent que le sujet n'est pas une personne orientée vers un mode de vie criminel.»
ANALYSE Quelle est la peine appropriée? [ 30 ] La peine a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société paisible. [ 31 ] Cet objectif est atteint par l'imposition de sanctions justes visant à dénoncer le comportement illégal, dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions, isoler au besoin le délinquant du reste de la société, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et susciter chez lui la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort aux victimes et à la collectivité [2] . [ 32 ] Cependant, la peine doit être proportionnelle à la gravité objective et au degré de responsabilité des accusés. [ 33 ] Les infractions de trafic de cannabis et de possession en vue de faire le trafic sont passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, alors que les infractions de production de cannabis sont passibles d'une peine de 7 ans d'emprisonnement. [ 34 ] De plus, les tribunaux dénoncent constamment les infractions de cette nature.
Dans l'arrêt Valiquette, la Cour d'appel écrit: «[53] (…) En effet, les ravages causés par la drogue, et davantage chez les jeunes, sont de connaissance judiciaire. Dans l'arrêt Valence, notre Cour a clairement indiqué qu'il faut donner du poids à l'élément dissuasion, tant à l'égard des gens vivant dans la localité régionale où ont été commises les infractions qu'à l'égard de la société en général, avant d'ajouter les propos suivants auxquels j'adhère entièrement : Les crimes de cette nature sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes dans notre société.
Non seulement plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue mais cette consommation en amène certains à commettre d'autres crimes et à varier le type de drogue qu'ils consomment.» [3] [ 35 ] Dans R. c. Ayotte , la Cour du Québec y va des propos suivants [4] : «[68] Ce constat n'est-il pas le lot quotidien des tribunaux québécois et canadiens siégeant en matière criminelle que ce soit à la chambre de la jeunesse ou à la chambre criminelle pour adulte.
Rares sont les cas, dans une journée ordinaire qui seront traités à quelques stades de la procédure que ce soit dans lesquels la toxicomanie même à une drogue douce tel le cannabis, ne sera pas invoquée comme étant la cause ou une des causes prédominantes du passage à l'acte des délinquants.»
«[69] D'ailleurs, les autorités scolaires, scientifiques et gouvernementales évoquent de plus en plus le nombre croissant d'étudiants consommant de la marijuana et les problématiques que cela engendre.» [ 36 ] Conséquemment, les infractions reprochées aux accusés sont d'une gravité objective élevée. [ 37 ] La gravité subjective des accusés est tout aussi élevée. [ 38 ] À l'audience, les accusés minimisent l'importance de leur serre qui n'avait, semble-t-il, pour seul et unique but de leur procurer les revenus nécessaires pour satisfaire leurs consommations de cocaïne et de haschich. [ 39 ] L'agent de probation ne croit pas à cette affirmation, le Tribunal non plus. [ 40 ] L'unité de production des accusés comprend 51 plants mères de haute qualité et plus de 3 000 boutures requérant la présence d'employés.
Elle était en opération depuis environ 18 mois. Elle permettait la vente annuelle de 24 000 boutures au prix de 5 $ chacune. Nous sommes bien loin de la serre artisanale que leur procureur qualifie de « bric-à-brac ». [ 41 ] Les accusés savent pertinemment ce qu'ils font. Ils sont motivés par l'appât du gain et par l'idée qu'une faible peine peut leur être imposée s'ils se font prendre. D'ailleurs, l'agent de probation écrit au sujet de l'accusé Pelland: «[…] Il croyait donc que s'il était arrêté de nouveau, le tout se réglerait par une amende, comme en 1997. [ 42 ]
Malgré les propos tenus par les accusés à l'audience concernant leurs consommations actuelles, le Tribunal doute de leur véracité et est convaincu qu'ils n'ont pas fait le point sur leurs problèmes de consommation. [ 43 ] Alors qu'ils ont fait l'objet d'une arrestation, ils continuent tous deux à consommer.
Ils expliquent que s'ils continuent de consommer, c'est parce qu'il leur est difficile de mettre fin abruptement à leurs consommations, puisqu'ils sont tous deux de grands consommateurs; pour l'un de cocaïne et pour l'autre de haschich. [ 44 ] Pourquoi n'ont-ils pas recours à des ressources spécifiques pour mettre fin rapidement à la source de tous leurs maux et pour marquer leurs véritables intentions? [ 45 ] L'accusé Pelland a un antécédent judiciaire en semblable matière et aurait dû apprendre de cette mauvaise expérience. Or, il n’en est rien puisqu'il recommence. [ 46 ] Le Tribunal retient toutefois, à
titre de facteurs atténuants, que les accusés ont plaidé coupables aux infractions reprochées et
que les rapports de l'agent de probation leur sont, malgré tout, favorables. [ 47 ] Bien que la peine doit être individualisée, elle doit aussi s'harmoniser avec des peines rendues pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [ 48 ] Le Tribunal a considéré la jurisprudence qui lui a été remise par les parties [5] . [ 49 ] Les peines généralement infligées par ces décisions oscillent entre 9 et 18 mois. [ 50 ] Toutefois, le Tribunal comprend de ces décisions que la production de cannabis constitue un fléau et qu'à cet égard, les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent primer. [ 51 ] Il est donc peu fréquent qu'une peine d'emprisonnement dans la collectivité soit prononcée, puisqu'il est rare qu'une telle peine rencontre les objectifs et les principes élaborés aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 52 ] C'est le cas de la présente affaire.
Un emprisonnement dans la collectivité passerait un mauvais message. [ 53 ] Aussi, le Tribunal ne voit pas comment les accusés peuvent respecter rigoureusement les conditions que le Tribunal pourrait leur imposer dans le cadre d'un emprisonnement dans la collectivité, alors qu'ils continuent tous deux de consommer, malgré leurs arrestations et leurs comparutions à la Cour. [ 54 ] Conséquemment, le Tribunal conclut qu'une peine d'emprisonnement ferme de détention doit être infligée aux accusés. [ 55 ] Considérant les facteurs énumérés aux articles 718 et suivants, le Tribunal conclut qu'une peine de 18 mois est appropriée pour ce qui est de l'accusé Pelland, alors qu'une peine de 12 mois est appropriée pour l'accusée Beaudin. [ 56 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 57 ] CONDAMNE l'accusé Patrick Pelland, à une peine de détention de 18 mois à être purgée à compter de ce jour; [ 58 ] CONDAMNE l'accusée Sylvie Beaudin, à une peine de détention de 12 mois à être purgée à compter de ce jour; [ 59 ] PRONONCE , à l'égard de chacun des accusés, une interdiction de posséder toute arme à perpétuité en vertu de l'
article 109 du Code criminel ; [ 60 ] ORDONNE la confiscation et la destruction des substances saisies et des équipements saisis; [ 61 ] ORDONNE la confiscation et la disposition de l'argent saisi selon la loi; [ 62 ] DISPENSE les accusés de la suramende. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Vicky Smith Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuivante M e Gilles B. Thibault Procureur des accusés Date d’audience : 7 août 2012
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