2012 QCCQ 7760, 2012 QCCQ 7760
Opinion
Lépine c. Services financiers Western Union (Canada) inc. 2012 QCCQ 7760 JF0978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010508-110 DATE : 24 SEPTEMBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE LÉPINE Demanderesse c. SERVICES FINANCIERS WESTERN UNION (CANADA) INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ginette Lépine réclame de Services financiers Western Union (Canada) inc. (Western) la somme de 1 737,18 $ suite à une demande transfert de fonds en Angleterre en faveur de Élisabeth Plouffe, sa fille. [ 2 ] Western, bien que dûment appelée le matin de l'audience, fait défaut de se présenter et ce, malgré la convocation écrite à cet effet. [ 3 ] Madame Lépine est présente avec son témoin.
Elle est prête à procéder et le Tribunal l'autorise à présenter sa preuve. LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] Au printemps 2011, Élisabeth a pour projet d'aller travailler à
titre d'aide domestique en Angleterre pour l'été 2011.
À cet effet, sa mère, madame Lépine, communique par Internet avec une agence et reçoit des correspondances d'un certain Docteur Scott, personne intéressée à accueillir Élisabeth chez lui. [ 5 ] Afin d'obtenir le visa approprié, le Docteur Scott demande à madame Lépine de déposer au nom d'Élisabeth la somme de 735 livres sterling permettant de démarrer le plus rapidement possible les démarches d'obtention dudit visa. [ 6 ] C'est donc le 7 mai 2011 que madame Lépine se rend à un comptoir de Western afin de procéder à la transaction. [ 7 ] À ce moment, il est établi que l'argent est déposé au nom d'Élisabeth.
Celle-ci devra, à son arrivée à Londres, se présenter avec une pièce d'identité avec photo afin de récupérer l'argent déposé par le biais de Western. [ 8 ] Suite à un courriel demandant d'autres sommes d'argent, madame Lépine a des doutes. Elle communique avec Western dès le 8 mai 2011 afin de récupérer son argent. [ 9 ] À ce moment, on lui indique qu'Élisabeth a retiré l'argent le même jour à 9 h 14. Il est important de noter qu'Élisabeth ne s'est jamais rendue à Londres et qu'elle n'a jamais signé de document afin de retirer l'argent.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Madame Lépine doit démontrer, par prépondérance de preuve, que Western ne s'est pas conformée à ses obligations et qu'elle subit un dommage de cette faute.
[ 11 ] Compte tenu du témoignage de madame Lépine, de celui d'Élisabeth Plouffe ainsi que de la preuve documentaire, le Tribunal conclut que madame Lépine a présenté une preuve prépondérante des faits suivants : [ 12 ] Elle a déposé 1 191,18 $ entre les mains de Western, elle a payé les frais de transfert de 43 $, Western a transmis l'argent sans obtenir la documentation requise et Élisabeth Plouffe n'a jamais signé de document ni fourni de pièce d'identité avec photo. [ 13 ] Quant à la réclamation en dommages, madame Lépine allègue que toutes ces démarches lui ont causé beaucoup de stress, d'ennuis, d'inconvénients ainsi qu'une perte de revenus qu'elle quantifie globalement à 500 $. [ 14 ] À cet effet, madame Lépine a démontré avoir subi des dommages directement reliés à la faute de Western justifiant la somme de 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête de Ginette Lépine; CONDAMNE Services financiers Western Union (Canada) inc. à payer à Ginette Lépine la somme de 1 737,18 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 juin 2011 ainsi que les frais judiciaires de 116 $. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 septembre 2012
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