2020 QCCQ 964, 2020 QCCQ 964
Opinion
2854-4468 Québec inc. c. Benoit 2020 QCCQ 964 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009176-191 DATE : 24 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2854-4468 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. GUY BENOIT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 2854-4468 Québec inc. faisant affaire sous la raison sociale Inter Clôtures Structura (Structura) réclame 2 093,75 $ à monsieur Guy Benoit représentant le solde impayé d’une facture d’installation de barrières. [ 2 ] Monsieur Benoit étant insatisfait du résultat, ce dernier refuse de payer d’où le présent litige.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse a-t-elle vendu et installé ce qui a fait l’objet du contrat entre les parties, si oui à quel montant a-t-elle droit ? CONTEXTE [ 4 ] Structura fait affaire dans le domaine de l’installation de clôtures. [ 5 ] À l’automne 2018, monsieur Benoit communique avec Structura pour l’installation d’une barrière afin de cloître sa cour.
Cette barrière doit s’agencer avec la clôture déjà existante. [ 6 ] Le vendeur de Structura, monsieur Deschamps, se rend sur les lieux afin de rencontrer monsieur Benoit et prendre les mesures. [ 7 ] Comme le voisin de chez monsieur Benoit a fait installer par Structura une barrière comme celle que le défendeur veut, les parties se rendent chez le voisin afin de voir le résultat. [ 8 ] Lors de l’audition, les parties ont produit sous la cote P-3, des photographies des barrières finalement installées chez monsieur Benoit et sous la cote P-4, des photographies démontrant les barrières chez le voisin. [ 9 ] Une fois l’installation faite, monsieur Benoit est insatisfait.
Il trouve les montants en acier galvanisé trop voyant. La barrière est en effet en acier gris alors que la clôture est noire. Il s’agit pourtant d’une installation identique à celle du voisin de monsieur Benoit. [ 10 ] Monsieur Benoit demande à Structura de cacher une
partie des montants de la clôture en installant des lattes noires à l’intérieure alors qu’il n’y en a à l’extérieur actuellement. [ 11 ] Structura est d’accord avec l’installation de lattes vers l’intérieur, avec cependant un supplément que monsieur Benoit refuse de payer. ANALYSE [ 12 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 13 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 14 ] Il appartient donc à Structura de prouver le bien-fondé de sa réclamation tant pour la qualité du produit que l’exactitude du produit livré quant à son apparence.
produit que l’exactitude du produit livré quant à son apparence. [ 15 ] La preuve entendue par le Tribunal démontre que monsieur Benoit a reçu exactement ce qu’il a acheté.
Un rapide coup d’œil quant aux photographies produites sous les cotes P-3 et P-4 démontre que monsieur Benoit a pu voir exactement ce qu’il devait recevoir en allant chez son voisin avec monsieur Deschamps. [ 16 ] Il est possible que monsieur Benoit soit insatisfait du résultant, mais cette insatisfaction ne peut être à la charge de Structura qui a bel et bien fait le travail pour lequel il avait été requis. [ 17 ] L’insatisfaction de monsieur Benoit est très subjective relevant du goût de ce dernier. De façon objective il a fait un choix qui ne lui plaît pas.
Il ne peut en reporter la responsabilité sur la demanderesse qui a respecté son contrat. [ 18 ] Le Tribunal considère donc que la demanderesse a fait la preuve du bien-fondé de sa réclamation et le Tribunal donnera suite à la réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse 2854-4468 Québec inc.; [ 20 ] CONDAMNE la
partie défenderesse monsieur Guy Benoit à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 093,75 $ avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 janvier 2019 ; [ 21 ] AVEC frais de justice. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 15 janvier 2020
Loading document…