2022 QCCQ 9027, 2022 QCCQ 9027
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Ameeni 2022 QCCQ 9027 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-074528-216 DATE : 2 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
BEZHAN AMEENI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 1 er novembre 2020, M me Gendron circule sur la route 143 en direction de Lennoxville pour se rendre à son domicile.
En chemin, elle est témoin de plusieurs actions commises par un véhicule de couleur bourgogne dont la plaque d’immatriculation est entourée d’un néon bleu. [ 2 ] On reproche au défendeur d’avoir commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou de la propriété [1] . [ 3 ] Une action « susceptible de mettre en péril » est une action qui soit capable de produire l’effet de mettre en péril [2] . [ 4 ] Le « péril » visé par l’article 327 est toute situation qui constitue un danger immédiat, un risque pour la sécurité des personnes ou de la propriété [3] . [ 5 ] Il n’est pas essentiel, pour que soit commise l’infraction, que l’ action crée un actuel danger ou des dommages.
Un danger ou des dommages potentiel et raisonnablement prévisible, pouvant résulter de la conduite du défendeur, suffit [4] . Donc, il n’est pas nécessaire de prouver l’insouciance, la négligence, ni qu’il y ait un danger ou un dommage réel [5] . [ 6 ] Selon la Cour Supérieure [6] , il y a en effet violation de l’article 327 CSR dès que le comportement du défendeur s’écarte de celui d’une personne raisonnable et soucieuse de la sécurité routière, eu égard aux personnes et aux biens, placée dans des circonstances analogues. Il s’agit donc là d’une norme objective.
Peu importe que subjectivement le défendeur ait ou non voulu les conséquences possibles de son action ou de sa conduite. [ 7 ] Donc, le Tribunal doit vérifier si, objectivement, la conduite du défendeur s’écarte du comportement d’une personne raisonnable, soucieuse de la sécurité routière. [ 8 ] La preuve en poursuite révèle plusieurs actions de la part du défendeur : 1) dépassement d’un véhicule dans une zone de 50 km/h sur une ligne double. 2) traverser une intersection, alors que le feu de circulation est rouge, en évitant un piéton et un véhicule. 3) effectuer un demi-tour sur la chaussée alors qu’un autre véhicule se situe à proximité.
Le dépassement [ 9 ] M me Gendron et son fils quittent le palais des sports à Sherbrooke à 17 h 55. Elle circule sur la route 143 à Sherbrooke en direction de Lennoxville pendant que son fils parle au téléphone avec son père. Lorsqu’elle arrive à la hauteur de l’organisme Estrie- Aide, l’auto devant elle dépasse le véhicule devant lui. M me Gendron lâche un cri et dit : « il y a un malade qui vient de dépasser en plein centre-ville ». [ 10 ] M me Gendron décrit le véhicule ayant effectué le dépassement comme étant un petit véhicule de couleur bourgogne avec un néon bleu autour de la plaque d’immatriculation.
Elle ne peut dire la marque de ce véhicule.
[ 11 ] Selon M me Gendron, un véhicule arrive en sens inverse lors du dépassement, mais ce véhicule est loin.
Après le dépassement, le véhicule qui s’est fait dépasser freine et le véhicule bourgogne est parti. [ 12 ] M me Gendron décrit les lieux du dépassement comme étant une route à une seule voie dans chaque sens, dans une zone de 50 km/h et dont la ligne sur la chaussée est double. [ 13 ] La défense consiste du témoignage du défendeur et celui de son frère. [ 14 ] Le frère du défendeur mentionne partir de Sherbrooke avec le défendeur et la copine de ce dernier afin de se rendre à Coaticook pour aller manger une crème glacée.
Il confirme que le véhicule de son frère est rouge, mais ne se souvient pas s’il est muni d’un néon autour de la plaque. Son frère conduit. Il est assis à l’avant côté passager alors que la conjointe de son frère est assise à l’arrière. Il parle avec la conjointe du défendeur pendant le trajet. Il indique qu’ils empruntent la route 143 pour se rendre à destination. Il ne se souvient de rien de particulier pendant cette portion de leur trajet. [ 15 ] Le défendeur confirme se trouver sur la route 143. Il est concentré sur sa conduite. Il ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui, car il conduit.
Selon lui, il n’y a rien de particulier qui arrive. Lorsque son avocat lui demande d'élaborer par rapport au dépassement, le défendeur élude la question et parle du feu rouge à Lennoxville. [ 16 ] Par conséquent, les témoignages en défense ne sont pas fiables. Ils n’éclairent pas le Tribunal quant aux évènements. [ 17 ] De plus, contrairement aux prétentions en défense, le Tribunal ne peut inférer que l’affirmation du défendeur « qu’il n’y a rien de particulier » équivaut à nier l’infraction. Cette affirmation est subjective. Ce qui est particulier pour quelqu’un ne l’est peut-être pas pour quelqu’un d’autre.
Le Tribunal pourrait aussi bien inférer de cette affirmation qu’un tel dépassement est une action courante pour le défendeur et donc qu’elle n’est pas particulière pour lui. [ 18 ] Le témoignage de M me Gendron est crédible et fiable. Elle témoigne de façon sincère, sans bonifier ou ajouter des éléments pour combler ses lacunes de mémoire ou ses incapacités de préciser des distances entre deux objets. Son témoignage est honnête, précis et détaillé.
Le fait que la déclaration de M me Gendron, rédigée lors des évènements, ne contient aucune information concernant l’auto qui arrive en sens inverse pendant le dépassement n’affecte pas sa crédibilité. Ses explications quant à l’absence de cet élément satisfont le Tribunal, à savoir qu’elle n’a pas été guidée pour la rédaction de sa déclaration et que par conséquent, elle ne pouvait savoir ce qui était pertinent et ce qu’il ne l’était pas.
L’absence de cet élément dans sa déclaration ne signifie pas que ce véhicule n’était pas là. [ 19 ] Donc, la preuve en poursuite n’est pas contredite quant à cet évènement. [ 20 ] Par conséquent, la conduite du défendeur s’écarte du comportement d’une personne raisonnable, soucieuse de la sécurité routière lorsqu’il dépasse une automobile, sur une ligne double, dans une zone de 50 km/h, alors qu’un véhicule arrive en sens inverse. Cette action est susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes.
Traverser l’intersection lorsque le feu de circulation est rouge [ 21 ] M me Gendron se trouve directement à l’arrière du véhicule bourgogne lorsqu’elle arrive à l’intersection de la rue Queen et Collège à Lennoxville. La rue Queen se sépare en trois voies à cette intersection, soit une voie de droite pour tourner à droite sur la rue Collège, la voie centrale pour continuer sur Queen et la voie de gauche pour tourner à gauche sur Collège. [ 22 ] Selon M me Gendron, lorsqu’ils arrivent à l’intersection la lumière est jaune.
Le défendeur se tasse dans la voie de gauche pour ensuite revenir sur la voie centrale en accélérant pour revenir en avant d’elle. Le véhicule bourgogne traverse ensuite l’intersection alors que la lumière est rouge. À ce moment, un piéton traverse la rue Queen et un véhicule tourne sur la rue Queen de Collège. Elle voit le véhicule bourgogne dévier de sa voie pour éviter le piéton et ralentir pour se placer derrière le véhicule qui tournait sur Queen.
Après avoir constaté cette manœuvre du défendeur, elle appelle le 911, qui transfère son appel à un policier qui patrouille dans le secteur. [ 23 ] Selon le frère du défendeur, il n’y a rien de particulier ou d’étrange lorsqu’ils arrivent à l’intersection à Lennoxville. Il parle avec la copine de son frère. Pour ce faire, il est retourné dans son siège pour lui faire face puisqu’elle est assise à l’arrière. [ 24 ] Le témoignage du défendeur quant aux faits reliés à cet événement est inexistant. Lorsqu’interrogé par son avocat, il répond vaguement et sa mémoire est défaillante.
Selon lui, si quelque chose d’important était arrivé, il pourrait le raconter, mais il n’y avait rien d’important. Encore une fois, cette affirmation est subjective et n’équivaut pas à nier l’infraction. [ 25 ] Par conséquent, les témoignages en défense ne sont pas fiables. Ils n’éclairent pas le Tribunal quant aux évènements. Le frère n’a rien vu puisqu’il regarde vers l’arrière et le défendeur ne se souvient de rien d’important. [ 26 ] Le témoignage de M me Gendron est crédible et fiable. Le contre-interrogatoire ne l’ébranle aucunement.
Le fait que sa déclaration ne mentionne pas de quelle direction (droite ou gauche) le véhicule sur la rue Collège intègre la rue Queen, lorsque le défendeur traverse l’intersection, n’affecte pas sa crédibilité. Elle n’a pas été guidée lors de la prise de sa déclaration et ne pouvait savoir si cette information est primordiale ou non.
Elle est précise quant à la direction de ce véhicule lors de l’audience. [ 27 ] Donc, la preuve en poursuite n’est pas contredite quant à cet évènement. [ 28 ] Par conséquent, la conduite du défendeur s’écarte du comportement d’une personne raisonnable, soucieuse de la sécurité routière lorsqu’il traverse l’intersection, alors que le feu de circulation est rouge, en évitant un piéton et un autre véhicule. Cette action est susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes et de la propriété. Effectuer un demi-tour sur la chaussée alors qu’un autre véhicule se situe à proximité
[ 29 ] Selon M me Gendron, elle se trouve encore une fois derrière le véhicule bourgogne en arrivant au premier rond-point de la rue Queen. Cette rue comporte trois ronds-points. En arrivant au troisième rond-point, le défendeur prend la direction de Waterville. Il s’agit d’un chemin ayant une seule voie dans chaque sens. Lorsqu’ils arrivent à la hauteur d’une ferme juste après le rond-point, le défendeur freine et tourne « comme pour entrer dans la cour de la ferme » [7] , mais il recule sur la chaussée pour repartir en sens inverse.
Selon M me Gendron le défendeur « lui recule dans face » de façon rapide et proche de son véhicule. Après sa manœuvre, il se trouve alors côte à côte avec M me Gendron. Il repart en « crissant les pneus ». M me Gendron voit le conducteur à ce moment et donne sa description physique [8] au patrouilleur avec qui elle est en communication téléphonique. Elle entre dans la cour de la ferme, recule et prend la même direction que le défendeur. Le défendeur entre dans le troisième rond-point et prend la sortie pour Compton. Le patrouilleur est immobilisé dans le stationnement du golf.
M me Gendron et ce dernier conviennent qu’elle fera des appels de phares en arrivant près du stationnement du golf pour indiquer au policier que le véhicule devant elle est celui qu’il doit intercepter. M me Gendron obtempère et elle voit le policier intercepter le bon véhicule. [ 30 ] En défense, les deux frères parlent des deux premiers ronds-points, soit qu’ils continuent leur chemin. Il n’y a aucune mention du troisième rond-point lors de leur témoignage et des manœuvres observées par M me Gendron.
Lorsque l'avocat du défendeur lui demande de décrire les manœuvres qu’il effectue au rond-point, ce dernier mentionne que tout est normal et qu’il n’y a pas eu de manœuvre. [ 31 ] Encore une fois, le Tribunal ne peut considérer les témoignages en défense comme étant fiables. Ils décrivent des évènements ayant eu lieu dans un endroit différent de celui identifié en poursuite. [ 32 ] Le témoignage de M me Gendron est crédible et fiable. Elle décrit avec précision les évènements tout en étant transparente envers le Tribunal concernant les éléments qu’elle ne sait pas.
Elle croit sincèrement que le véhicule bourgogne va accrocher son véhicule alors qu’il recule sur la chaussée. [ 33 ] Par conséquent, la preuve de la poursuite n’est pas contredite quant à cet évènement. [ 34 ] La conduite du défendeur s’écarte du comportement d’une personne raisonnable, soucieuse de la sécurité routière lorsqu’il effectue un demi-tour sur la chaussée alors qu’un autre véhicule se situe à proximité. Cette action est susceptible de mettre en péril la propriété.
DÉCISION [ 35 ] La poursuite démontre, hors de tout doute raisonnable, la commission, non pas d’une seule action, mais de trois actions susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété. POUR CES MOTIFS, LE TRRIBUNAL : [ 36 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 37 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9 :30 le 12 décembre 2022 , salle 7, au palais de justice de Sherbrooke, afin de permettre les observations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale .
Si les parties (et/ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 1000 $ ainsi que tous les frais et le délai pour payer cette somme sera de quatre-vingt-dix (90) jours. __________________________________ TANYA LAROCQUE JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite M e Adam Fontaine Métivier Procureur du défendeur. Date d’audience : 28 septembre 2022
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