2016 QCCQ 9732, 2016 QCCQ 9732
Opinion
Lavigne c. Picotte 2016 QCCQ 9732 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145419-158 DATE : 11 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO LAVIGNE Demandeur c.
YANICK PICOTTE -et- BANQUE NATIONALE DU CANADA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite du décès de son épouse, Mario Lavigne a été le bénéficiaire et héritier d’un montant forfaitaire de 233 551,59 $ provenant du régime de pension de sa femme.
En avril 2011, à la suite des conseils reçus de monsieur Yanick Picotte, représentant et conseiller en placements à la Banque Nationale du Canada (« Banque Nationale »), il a confié et investi ce montant dans les fonds mutuels de la Banque Nationale. Après environ cinq (5) mois, il a considéré qu’il avait été mal conseillé par monsieur Picotte et a demandé de retirer son portefeuille. Lors du transfert, le 13 octobre 2011, le montant reçu était de 215 480,98 $. Il avait donc perdu 18 070,61 $, ce qui est équivalent à 7.7 % de son dépôt initial. Monsieur Lavigne poursuit M.
Picotte et la Banque Nationale pour négligence professionnelle par rapport aux conseils d’investissement et de placement de son dépôt. Afin de pouvoir déposer sa poursuite à la Division des petites créances de la Cour du Québec, M. Lavigne a réduit sa réclamation à 15 000 $. Questions en litige 1. Est-ce que M. Picotte, à
titre de représentant de la Banque Nationale, a été négligent par rapport à ses conseils de placement et le placement effectué des fonds qui lui ont été confiés par M. Lavigne? 2. Dans l’affirmative, quels sont les dommages subis par M. Lavigne? Contexte [ 2 ] À la suite d’une maladie, l’épouse de M. Lavigne est malheureusement décédée en 2010. En plus du choc émotionnel et du chagrin qu’un tel événement produit pour un couple uni depuis des décennies, M. Lavigne a également perdu sa partenaire qui s’occupait des finances de la famille.
En effet, feue madame Lavigne travaillait dans une banque et gérait les questions financières du couple et de la famille. [ 3 ] C’est elle notamment qui prenait toutes les décisions financières quant aux placements du couple, y compris pour la planification de la retraite.
[ 4 ] Au moment du décès de sa femme, M. Lavigne était âgé de 65 ans. [ 5 ] Dans sa jeunesse, il a fait son école primaire (il dit avoir terminé « sa 6 e année »). Il n’a pas fréquenté d’école secondaire. Il a obtenu un emploi chez Postes Canada (à l’époque le « Ministère des postes ») et a travaillé dans le transport de la poste par camion.
En 1989, à l’âge de 43 ans, il a perdu son emploi et a démarré éventuellement une entreprise comme camionneur à son compte. [ 6 ] Monsieur Lavigne affirme que, en matière de chiffres, décisions d’investissement, planification de retraite et comptabilité, il se fiait entièrement à sa femme et qu’il n’avait aucune connaissance en ces domaines. [ 7 ] Après le décès de son épouse, une période de règlement de succession s’amorce. M. Lavigne est le seul héritier de la succession de feue madame Lavigne. [ 8 ] Sa fille Sonia l’aide dans le règlement de la succession. Elle est coiffeuse de métier. [ 9 ] En mars 2011, M.
Lavigne reçoit un appel du régime de pension de sa femme décédée. Il est informé que le processus de vérification et de calcul du montant forfaitaire qui lui est dû est terminé et que ce montant se chiffre à 233 551,59 $. On l’informe que le chèque sera émis de manière immédiate. [ 10 ] Se pose alors la question à savoir de quelle manière M. Lavigne va disposer de cet argent. [ 11 ] Il a pensé spontanément à la Banque Nationale. C’est l’institution financière qui avait consenti, à lui et à sa femme, une hypothèque pour l’achat de leur maison.
C’est également cette institution qui avait financé successivement l’achat de ses deux camions pour l’entreprise de camionnage à son compte. [ 12 ] Curieusement, il ne pense pas à demander conseil à son frère ainé, Michel Lavigne. Celui-ci a été conseiller financier et comptable en gestion (C.M.A.) au cours de sa carrière. [ 13 ] Mario Lavigne s’adresse donc à sa succursale locale de la Banque Nationale pour obtenir des conseils de placement pour le montant qui lui a été confié par le régime de pension de sa défunte épouse.
Il est dirigé vers monsieur Yanick Picotte qui a reçu notamment une formation interne à la Banque Nationale concernant l’investissement des fonds provenant d’un régime de retraite. [ 14 ] Monsieur Lavigne rencontre M. Picotte d’abord pour une brève réunion de dix (10) minutes. Une deuxième réunion s’ensuit pour discuter des options d’investissements à la Banque Nationale qui s’offraient à lui. [ 15 ] M. Lavigne est mal à l'aise de décider seul des questions financières.
Il mentionne qu’il aimerait que sa fille, Sonia, soit présente et qu’elle puisse lui faire part de ses commentaires. [ 16 ] Une réunion est donc organisée chez M. Lavigne, à laquelle M. Lavigne, M. Picotte et Sonia Lavigne participent. La réunion dure approximativement de 19 h à 20 h 30. M. Picotte tente d’expliquer à M. Lavigne et à Sonia Lavigne les déboires, les atouts et les risques des options d’investissement par rapport aux fonds mutuels offerts par la Banque National et de connaître la tolérance de M. Lavigne aux risques et aux fluctuations des marchés, de faire le bilan financier personnel de M.
Lavigne et de connaître les objectifs de M. Lavigne par rapport au rendement provenant de ses investissements. [ 17 ] M. Lavigne est alors à la retraite. Monsieur Picotte mentionne à M. Lavigne que, par rapport aux fonds mutuels, le montant déposé ne sera pas garanti par le Régime fédéral de dépôt garanti. [ 18 ] Par rapport à ce qui a été dit lors de cette réunion, les versions des parties divergent quant à deux points principaux.
[ 19 ] En premier lieu, M. Lavigne est catégorique qu’il avait affirmé à M. Picotte qu’il n’avait aucune connaissance en matière d’investissements. À ce sujet, le témoignage de Sonia Lavigne est également catégorique. Selon elle, c’est de connaissance « notoire » à l’intérieur de la famille que son père n’avait aucune connaissance, expérience ou niveau de confort avec les chiffres et l’investissement.
Son niveau d’éducation, son expérience de vie et le fait que feue madame Lavigne prenait soin exclusivement des finances de la maison, de la famille et du couple, y compris la planification financière de la retraite, ne laissaient pas d’ambigüité à cet égard. [ 20 ] Sonia Lavigne considère que ce fait est manifeste à la lumière d’une discussion
sommaire avec son père. De plus, madame Lavigne se rappelle que ce fait a été clairement mentionné et répété à M. Picotte lors de la réunion à laquelle elle a participé. [ 21 ] Quant à lui, monsieur Picotte ne se rappelle pas de cette déclaration, mais il ne se rappelle pas non plus d’une affirmation du contraire. [ 22 ] Le Tribunal fait foi à ces déclarations et considère que ce fait a été porté à la connaissance de M. Picotte. [ 23 ] En deuxième lieu, par rapport à la tolérance aux risques de perte d’une
partie de la somme investie, M. Lavigne affirme de manière catégorique qu’il a mentionné à M. Picotte qu’il ne pouvait pas se permettre de perdre plus de 10 000 $ en cas de turbulence des marchés. Sonia affirme en principe que son père aurait fait cette déclaration. Mais son témoignage ne paraît pas sûr à cet égard. Elle ajoute qu’une telle déclaration aurait été conséquente avec la teneur des propos de son père à ce moment. Quant à M. Picotte, il affirme qu’il ne parle pas en termes de chiffres précis, mais plutôt en termes de pourcentage par rapport à la valeur complète de l’investissement.
Nous y reviendrons. [ 24 ] Selon Sonia Lavigne, la réunion se termine sur un ton positif. Elle donne à son père sa bénédiction quant à M. Picotte comme conseiller en placements et est d’avis qu’il lui paraissait un choix solide. Selon madame Lavigne, la confiance règne et ils sont prêts à suivre les conseils de M. Picotte. [ 25 ] Curieusement et malheureusement, les formulaires et la documentation de l’ouverture du compte [1] , du bilan financier [2] , du profil d’investissement [3] et de la solution d’investissement [4] retenue n’ont pas été complétés ce soir-là.
Ceux-ci sont complétés quelques jours plus tard au bureau de M. Picotte à la banque. Monsieur Lavigne est alors seul, ce qui paraît contraire à sa déclaration antérieure à M. Picotte qu’il voulait avoir sa fille impliquée dans le processus décisionnel du choix d’investissements. [ 26 ] Tel que mentionné, la réunion suivante se déroule dans les locaux de la banque le 14 avril 2014. Monsieur Picotte et M. Lavigne complètent la documentation et M.
Lavigne répond à des questions spécifiques dans les formulaires qui déterminent son profil d’investisseur et qui font le lien direct avec le choix d’investissement par rapport aux fonds mutuels de la Banque Nationale. [ 27 ] Curieusement, dans le formulaire d’ouverture du compte [5] complété à cette réunion et signé par M. Lavigne, pour la question de « connaissances en matière d’investissements », la boîte cochée est celle indiquant « modérées » et non « aucune ». Cela paraît être une erreur de M. Picotte qui n’a pas été décelée par M.
Lavigne. [ 28 ] Par rapport à son bilan financier [6] , le formulaire indique notamment que M. Lavigne : (
a) est à la retraite; (
b) possède des placements dans un Régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »); (
c) avait 50 000 $ en épargne liquide non enregistrée; (
d) possédait une maison d’une valeur de 225 000 $ sans hypothèque; (
e) avait un revenu annuel brut de 14 400 $ (1 200 $ par mois).
[ 29 ] Par rapport aux questions figurant au profil d’investisseur, M.
Lavigne a déclaré que : 1) son horizon de placement était de 10 ans et plus; 2) ses revenus étaient plus élevés que ses dépenses, mais qu’il pourrait, de façon exceptionnelle, avoir à puiser dans ses placements; 3) il accordait autant d’importance au rendement qu’à la stabilité de ses placements à court terme; 4) il n’avait jamais investi dans les marchés boursiers et qu’il n’était pas à l’aise avec les baisses de la valeur de ses placements; 5) il pourrait accepter une baisse d’environ 5 à 10 % de la valeur de ses placements en cas de turbulences financières importantes; 6) il était à l’aise que, un investissement de sa part de 10 000 $ pourrait valoir, après trois ans , entre 8 500 $ et 15 000 $.
Il s’agit d’une variation entre -15 % à + 50 %. C’était le scénario intermédiaire de fluctuations de valeurs offert en choix. [ 30 ] Selon le profil d’investisseur, les choix étaient indiqués comme variant de 1 à 6, 1 étant le choix le plus conservateur en termes de pertes possibles et avec le rendement potentiel le moins élevé, et 6 étant le choix le plus risqué en termes de perte potentielle, mais avec le rendement potentiel le plus élevé. [ 31 ] Monsieur Lavigne a choisi les chiffres 4 (3 fois), 5 (2 fois) et 6 (1 fois).
Selon le formulaire, le profil d’investisseur déterminé par ces choix était celui le plus conservateur indiqué, soit le niveau 4. Toujours selon les formulaires préimprimés et complétés avec M. Lavigne, cette détermination dictait le choix du fonds de placement dit « Équilibré ». [ 32 ] Selon la répartition d’actifs indiquée de ce portefeuille, celui-ci était constitué de 45 % d’actifs à revenus fixes et 55 % d’actions. La description du fonds « Équilibré » se lit comme suit [7] : « Vous recherchez un potentiel de croissance à long terme avec un niveau de risque modéré.
Votre portefeuille est diversifié équitablement entre les classes d’actifs afin de profiter de toutes les occasions des marchés financiers. » [L’italique a été ajoutée par le soussigné] [ 33 ] La conclusion indique que la solution retenue est le portefeuille géré « Équilibré » et que 100 % du montant forfaitaire reçu y serait investi. [ 34 ] Monsieur Lavigne a signé ce formulaire. M. Lavigne n’a jamais renié sa signature, ni les réponses qu’il a fournies aux questions inscrites sur ce formulaire. [ 35 ] Il n’y a aucune preuve de falsification ou d’altération d’une
partie significative des documents en litige. [ 36 ] Le 21 avril 2011, par avis d’exécution [8] envoyé à M. Lavigne, la Banque Nationale a confirmé l’achat des produits financiers dans le portefeuille Équilibré à concurrence de 234 939,13 $. [ 37 ] Le 30 juin 2011, M. Lavigne reçoit un relevé de ses placements à la Banque Nationale qui confirme une baisse de 0,43 % [9] . [ 38 ] En août 2011, M. Lavigne passe ses vacances d’été avec son frère Michel Lavigne sur une plage en Nouvelle-Angleterre aux États-Unis.
Mario Lavigne mentionne à son frère sa décision récente d’investir dans un fonds mutuel à la Banque Nationale. Ils s’entendent qu’au retour des vacances, Michel Lavigne examinera les documents d’ouverture et la nature de l’investissement réalisé.
[ 39 ] Au retour et après avoir examiné le tout, Michel Lavigne est abasourdi. Il considère que son frère a été très mal conseillé, voire floué. Il considère que, pour une personne à la retraite, âgée de 65 ans et ayant un revenu de 1 200 $ par mois, le produit financier recommandé par M. Picotte relève de la négligence, car beaucoup trop risqué. [ 40 ] En même temps, les marchés financiers passent par une période de turbulence et il y a une baisse notable, soit d’au moins 7,82 % de la valeur du portefeuille. [ 41 ] Michel Lavigne conseille à son frère de sortir rapidement de ce portefeuille et d’adhérer à un choix d’investissement plus prudent et conservateur dont la
partie principale des fonds serait composée d’actifs stables et de rendements minimes. [ 42 ] Curieusement, le choix collectif de Mario Lavigne, Michel Lavigne et Sonia Lavigne à ce moment en remplacement de M. Picotte est également un conseiller en placements à la Banque Nationale, mais cette fois au service haut de gamme de gestion du patrimoine à la Financière Banque Nationale au lieu du service général destiné aux consommateurs au niveau de la succursale locale de la Banque Nationale. [ 43 ] Le 13 octobre 2010, le transfert des fonds est effectué.
Le montant reçu est de 18 070,61 $ en moins que le montant initialement déposé. En effet, le montant transféré est de 211 553,84 $, et donc, a subi une baisse de 7,74 %. [ 44 ] La composante d’actions du portefeuille Équilibré a effectivement subi une baisse de 7,82 % pendant l’été 2011 [10] . Il est à noter que par la suite, le portefeuille Équilibré est remonté pour clôturer l’année avec une baisse de -2,20 % [11] . En 2012, il a fait un redressement de 7,62 % et en 2013, une hausse de 13,82 % [12] . [ 45 ] S’estimant lésé par la négligence de M.
Picotte et la succursale locale de la Banque Nationale, le demandeur leur envoie une mise en demeure le 1 er décembre 2011 [13] . En janvier 2012, le demandeur a intenté deux (2) recours pour 7 000 $ chacun, l’un contre M. Picotte et l’autre contre la Banque Nationale. [ 46 ] Le 6 novembre 2014, ces recours ont été rejetés au motif qu’ils tentaient de diviser la même créance contrairement à l’article 955 de l’ancien Code de procédure civile , sauf à pourvoir, en vertu de l’
article 2895 du Code civil du Québec (« C.C.Q. ») [14] . [ 47 ] En marge de ces procédures judiciaires, M. Lavigne a déposé une plainte contre M. Picotte à la Chambre de la sécurité financière du Québec. Le 3 décembre 2013, la plainte n’a pas été retenue pour dépôt de plainte disciplinaire [15] . [ 48 ] Le 12 janvier 2015, le demandeur a institué le présent recours au montant de 15 000 $. Aucun défendeur n’allègue cette fois que le recours intenté est prescrit ou autrement irrecevable. Analyse et décision [ 49 ] Mario Lavigne allègue dans sa procédure que M. Picotte a falsifié son profil d’investisseur. Or, M.
Picotte n’a pas altéré, ajouté ou apporté de modifications aux documents signés par M. Lavigne un élément qui est pertinent au dossier. [ 50 ] Quant aux réponses cochées aux diverses questions sur le formulaire du profil d’investisseur, il n’y a pas de preuve que les réponses indiquées sont différentes de celles fournies par M. Lavigne. Nous croyons qu’elles reflètent les instructions fournies par M. Lavigne le 14 avril 2011. [ 51 ] Soulignons que ces réponses ont pu être révisées par M. Lavigne avant qu’il ne les confirme en signant le formulaire.
[ 52 ] Il est en revanche vrai que M. Picotte a mal transcrit la réponse de M. Lavigne par rapport au niveau de ses connaissances en investissements sur la feuille d’ouverture du compte. Cependant, cet élément n’était pas une question sur le formulaire du profil d’investisseur ou le formulaire de l’investissement désigné. [ 53 ] Il est possible que, lors de la réunion à son domicile avec M. Picotte et Sonia Lavigne, M. Lavigne ait mentionné qu’il n’était pas prêt à perdre plus de 10 000 $ pendant une période de turbulence des marchés.
Mais le 14 avril 2011, lors de la réunion pour signer la documentation, et lorsque cette question a été posée en termes de pourcentage, M. Lavigne a répondu que son niveau de tolérance aux turbulences du marché se situait entre 5 % et 10 % de baisse de valeur de la somme déposée. [ 54 ] Il est à noter qu’il n’y a pas eu de violation de la part de la Banque Nationale par rapport à ce niveau de tolérance, car la baisse éventuellement subie par M. Lavigne au mois d’octobre 2011 était de 7,74 %. [ 55 ] Les procédures de M. Lavigne mentionnent que M.
Picotte lui a conseillé des placements qui n’étaient pas conformes à son profil d’investissements. Ceci n’est pas exact. Le profil d’investisseur au dossier [16] , soit le niveau 4 (objectifs : (
a) recherche d’une croissance à long terme avec un niveau de risque modéré, et (
b) portefeuille diversifié entre différentes classes d’actifs provenant de revenus fixes et d’actions) résulte des réponses fournies par M. Lavigne et confirmées par sa signature. Et le placement recommandé, soit le fonds « Équilibré » (avec une répartition de revenus fixes (45%) et d’actions (55 %)) était conforme aux objectifs convenus. [ 56 ] Ces pourcentages ont été clairement identifiés, graphiques à l’appui, sur les documents signés par M. Lavigne. [ 57 ] Monsieur Lavigne a tenté d’alléguer qu’il n’avait pas reçu une copie des documents en question après les avoir signés.
Or, la preuve soutient de manière prépondérante que M. Lavigne a reçu un exemplaire des documents de manière contemporaine à leur signature. En effet, M.
Lavigne lors de l’audition était en possession d’un original de tous les documents pertinents qu’il a signés, en particulier les documents clés contenus dans le Guide d’investissement personnalisé [17] . [ 58 ] Monsieur Lavigne avait donc tout le temps voulu pour étudier les documents remis comprenant les graphiques et le détail de répartitions, à tête reposée, dans les mois subséquents pour pouvoir signaler qu’il n’était pas d’accord, en tout ou en partie, avec l’orientation des placements effectués, ce qu’il n’a pas fait.
Ce n’est que lorsque son frère a examiné le tout que les choix précédemment faits par lui ont été remis en question et finalement désavoués. [ 59 ] Quant aux placements réellement effectués, il y a lieu de noter qu’ils respectaient la répartition annoncée [18] . [ 60 ] Ce que M. Lavigne reproche vraiment à M. Picotte et à la Banque Nationale est que les conseils de placement n’étaient pas conformes au profil et bilan factuel de M.
Lavigne et à sa situation économique modeste, à savoir qu’il était à la retraite, âgé de 64 ans et avait un revenu brut annuel de 14 400 $. [ 61 ] Ces éléments pris isolément ne paraissent pas effectivement conformes à une recommandation de placer son argent liquide principal dans un portefeuille constitué de 55 % d’actions. [ 62 ] Mais il faut également considérer d’autres éléments factuels de la situation personnelle de M.
Lavigne : il n’avait pas d’enfants à sa charge; il avait d’autres investissements, notamment les montants déposés dans les régimes enregistrés d’épargne-retraite; il avait une résidence d’une valeur de 225 000 $ sans hypothèque; et fait important, M. Lavigne avait indiqué dans ses réponses qu’il n’était probablement pas exigé de liquider son placement dans un horizon à long terme, soit de dix (10) ans et plus [19] . [ 63 ] Soulignons qu’il n’y a aucune preuve que M. Picotte ait profité personnellement du fait que M.
Lavigne a été amené à choisir un investissement « Équilibré » plutôt qu’une option d’investissement plus conservatrice. [ 64 ] Le Tribunal est d’avis que, compte tenu de la preuve, M. Picotte et la Banque Nationale n’ont fait qu’actualiser les choix et instructions de M. Lavigne.
[ 65 ] Il y a lieu cependant de poser la question à savoir si M. Picotte, comme professionnel et accrédité dans le domaine des placements, a été suffisamment vigilant à déconseiller M. Lavigne quant aux choix et objectifs précisés par M. Lavigne lui-même. [ 66 ] En effet, à
titre de professionnel, le devoir de M. Picotte n’est pas seulement d’écouter et de transcrire machinalement les instructions de son client, mais comprend, notamment selon les circonstances, selon les connaissances d’investissement de son client et sa situation économique vulnérable ou non, l’obligation de conseil afin d’agir de manière proactive à contrer et à résister aux orientations de placements choisis qui sont trop risqués ou à caractère questionnable. En effet, c’est une obligation qui découle des articles 1434, 1458, alinéa 1 et 2102 du Code civil du Québec et qui se lisent comme suit : 1434 .
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. 2102 . L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 67 ] J.-L.
Baudouin et P. Deslauriers dans La responsabilité civile [20] , au sujet de l’obligation de conseil du courtier en valeurs mobilières, ont écrit ce qui suit : « 2-206. L’obligation pour le courtier de bien connaître son client est spécifiquement prévue par la loi. Il s’agit donc, pour le premier, de s’enquérir auprès du second de son identité, de ses objectifs de placement, de sa solvabilité et de ses moyens financiers. Les tribunaux qualifient de fautive l’exécution du mandat allant à l’encontre de ces objectifs et sanctionnent le défaut du courtier de se renseigner sur ceux-ci. » « 2-207.
En tant que professionnel, il revient également au courtier de prodiguer des conseils et de faire des recommandations. Pour ce faire, il doit évidemment bien connaître préalablement le marché qu’il conseille. Un élément déterminant doit également être pris en compte pour déterminer la portée de l’obligation de conseil et de recommandations : l’analyse serrée du mandat confié. En effet, il peut s’avérer qu’aux termes même de celui-ci, le courtier ne soit qu’un simple exécutant des ordres transmis par ses clients. Dans cette hypothèse, le devoir de conseil s’estompe.
En revanche, si le courtier s’est engagé à conseiller son client, il commet une faute lorsqu’il omet de le faire adéquatement, notamment quant au type de placements à effectuer, eu égard à la situation financière et aux objectifs d’investissements de ce dernier. » [Références omises] [ 68 ]
En cas de refus des conseils prodigués, ledit conseiller en investissements doit, selon les circonstances, refuser d’agir ou à tout le moins exiger des instructions précises écrites ou encore confirmer par écrit que les instructions reçues du client sont contre-indiquées par le conseiller. Ce n’est pas ce qui s’est passé dans le présent dossier. [ 69 ] Avant tout, au terme des discussions et instructions, les réponses reçues menaient au placement du montant détenu par M.
Lavigne dans un portefeuille à risque équilibré sur le long terme ayant 45 % d’actifs à revenus fixes et 55 % d’actifs à base d’actions dans les sociétés. [ 70 ] Signalons que notre avis dans ce dossier aurait été différent si les réponses fournies par M. Lavigne et la voie recommandée par M. Picotte menaient au placement des sommes appartenant à M. Lavigne dans un portefeuille à 100 % ou 90 % (Niveau 6) d’actions ou à 75 % d’actions (niveau 5). [ 71 ] Il reste que M. Picotte parait avoir fait néanmoins certaines erreurs : 1) il a mal transcrit le niveau de connaissances en investissement de M.
Lavigne dans le formulaire d’ouverture du compte;
2) il a omis d’insister pour que madame Sonia Lavigne soit également présente lors de la réunion à la banque visant à formaliser les choix d’investissement de M. Lavigne au moment de compléter la documentation, ou alternativement de compléter la documentation avec M. Lavigne en compagnie de Sonia Lavigne à la résidence de M. Lavigne. M. Lavigne avait préalablement informé M. Picotte qu’il était plus à l’aise de faire ces choix en compagnie de sa fille. Si M. Picotte avait agi ainsi, cela aurait pu éviter l’ambigüité quant au consentement éclairé des choix d’investissement effectués par M.
Lavigne. 3) il n’a pas confronté M. Lavigne lors de la réunion à la banque pour compléter la documentation avec sa déclaration antérieure concernant sa limite à 10 000 $ quant à une perte potentielle maximum lorsque M. Lavigne a répondu de manière différente à la question reposée plus tard lorsqu’elle fut formulée en termes de pourcentage. [ 72 ] Cependant, selon l’avis du Tribunal, ces erreurs ne constituent pas en l’espèce de la négligence de M. Picotte et elles n’ont pas de lien causal avec les dommages réclamés en l’instance par M.
Lavigne. [ 73 ] La réalité du dossier actuel est que les conseils en placement de M. Picotte et les choix effectués par M. Lavigne n’ont pas été négligents compte tenu de son bilan personnel et de ses choix personnels d’investissement. [ 74 ] En vérité, à la suite de l’évaluation du choix d’investissement fait par Michel Lavigne, Mario Lavigne n’a jamais donné une chance raisonnable aux choix d’investissement, préalablement effectués sous la gouverne de M. Picotte, de réussir. [ 75 ] Le leitmotiv ou la règle de base de la stratégie convenue et adoptée entre M.
Picotte et Mario Lavigne a été de rechercher un « potentiel de croissance à long terme avec un niveau de risque modéré » [21] . [ 76 ] Or, moins de six (6) mois après la mise en exécution de cette stratégie, elle a été annulée de manière hâtive.
Il n’est pas surprenant que le résultat souhaité en termes de rendement n’ait pas été au rendez-vous, car la stratégie préconisée n’a pas pu être appliquée. [ 77 ] Michel Lavigne a préféré pour son frère une approche et une stratégie d’investissements différents, soit plus conservatrice et prudente mais cela ne rend pas l’approche et la stratégie antérieures pour autant inappropriées, mal conseillées ou négligentes. [ 78 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle arrive le Tribunal quant à l’absence de négligence des défendeurs, il n’y a pas lieu d’aborder la deuxième question en litige annoncée concernant l’évaluation des dommages subis par M.
Lavigne. [ 79 ] En conséquence, le Tribunal rejettera le recours intenté, mais vu les circonstances, sans frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande judiciaire intentée par Mario Lavigne; SANS FRAIS . __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2016
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