2021 QCCA 384, 2021 QCCA 384
Opinion
Douglas Consultants inc. c. Unigertec inc. 2021 QCCA 384 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009995-199 (200-17-026403-170) (200-17-027356-187) DATE : 8 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DOUGLAS CONSULTANTS INC. APPELANTE - défenderesse c. UNIGERTEC INC. et VILLE DE BEAUPRÉ INTIMÉES - demanderesses et RAYMOND CHABOT INC., ès qualités de syndic à la faillite de 8264473 Canada inc.
Défenderesse et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTMORENCY Mis en cause et DOUGLAS CONSULTANTS INC. APPELANTE - demanderesse c. VILLE DE BEAUPRÉ INTIMÉE – défenderesse / demanderesse en garantie et UNIGERTEC INC. INTIMÉE – défenderesse en garantie et RAYMOND CHABOT INC., ès qualités de syndic à la faillite de 8264473 Canada inc.
Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 12 mars 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jocelyn Geoffroy), lequel, à la suite d’une jonction d’instances ordonnée par une autre juge : - accueille la demande des intimées en radiation de l’inscription (
i) de son hypothèque légale de la construction contre un immeuble connu et désigné comme le Centre multifonctionnel de loisirs (le « Centre ») de l’intimée Ville de Beaupré (la « Ville ») et (ii) de son préavis d’exercice d’un droit hypothécaire aux fins de vente de cet immeuble sous contrôle de justice; et, - rejette en conséquence sa demande introductive d’instance modifiée en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice [1] . [ 2 ] Le juge a essentiellement conclu de la preuve que le Centre est affecté à l’utilité publique au sens de l’
article 916 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») , et qu’il ne pouvait donc être grevé de l’hypothèque légale en litige [2] . [ 3 ] L’appelante soutient que le juge a ainsi commis une erreur nécessitant l’intervention de la Cour, d’autant plus, propose-t-elle dans sa déclaration d’appel et son mémoire [3] , que la question juridique en litige demeure irrésolue depuis l’arrêt Concrete Column Clamps Ltd. v.
City of Québec [4] rendu en 1940 par la Cour suprême. [ 4 ] Si la Cour conclut que ce moyen est bien fondé, l’appelante propose que la dénonciation de son sous-contrat à la Ville le 20 novembre 2015 n’était pas tardive et que l’inscription de son hypothèque légale de la construction est en conséquence valide pour
l’entière plus-value apportée à l’immeuble par ses travaux et services [5] . [ 5 ] La Cour conclut que l’appel doit échouer. [ 6 ] La position de l’appelante se heurte en effet à des obstacles déterminants. [ 7 ] D’emblée, sa prétention que la question juridique en litige n’a toujours pas été résolue par la jurisprudence laisse plus que perplexe.
En effet, cette Cour a rendu plusieurs arrêts depuis le début des années 2000 dans des affaires en tous points similaires à celle de l’espèce et établissant, ou rappelant, les principes applicables à son examen [6] . [ 8 ] Par ailleurs, lors de l’audience, l’appelante rectifie cet argument tel que libellé dans sa déclaration d’appel et son mémoire pour préciser qu’elle invite plutôt la Cour à revoir sa jurisprudence constante sur le sujet depuis l’arrêt de principe rendu en 2000 dans Les Bâtiments Kalad’Art c. Construction D.R.M. inc. [7] .
Dans cet arrêt, la Cour était appelée pour la première fois à déterminer la portée de l’
article 916 C.c.Q. entré en vigueur en 1994. [ 9 ] Dans son opinion, à laquelle ont souscrit les juges Rousseau-Houle et Biron ( ad hoc ), dans le cas de ce dernier avec certaines observations additionnelles sur lesquelles nous reviendrons, la juge Mailhot écrit et conclut ce qui suit : [21] Enfin, l’
article 916 C.c.Q. peut être analysé comme reprenant les interprétations basées sur les deux versions de l’article 2220 C.c.B.-C. Ainsi, un bien sera considéré comme étant affecté à l’utilité publique s’il est destiné à l’usage public et général , s’il est essentiel au fonctionnement de la municipalité ou s’il est gratuitement à la disposition du public en général. L’utilité publique peut, selon certains auteurs, être soit directe ou indirecte.
L’utilité publique est indirecte si le bien meuble ou immeuble n’est pas utilisé par la population mais est possédé par la municipalité dans l’intérêt général et pour une fin municipale. [22] Il serait aussi possible, dans le cadre de l'interprétation des termes "affectés à l'utilité publique" utilisés à l’
article 916 C.c.Q. , d'employer la théorie de l'accessoire, calquant ainsi en quelque sorte, la solution adoptée en droit français où la notion de domaine public est perçue largement. Un auteur québécois préconise l'application de la théorie de l'accessoire en matière d'interprétation et de définition des biens "affectés à l'utilité publique". […] [28] […]. Je crois que l’
article 916 C.c.Q. et les termes "affectés à l’utilité publique" qui s’y trouvent devraient recevoir une interprétation large, qui fusionne les diverses interprétations données aux versions française et anglaise de l’article 2220 C.c.B.-C . De même, je suis d’avis que la théorie de l’accessoire devrait être appliquée au moment de définir si un bien est affecté ou non à l’utilité publique. À mon avis, une portée aussi large donnée à l’
article 916 C.c.Q. n’irait pas à l’encontre de la volonté du législateur qui, en édictant la règle du bien affecté à l’utilité publique, n’a voulu qu’empêcher que des biens bénéficiant à la population d’une municipalité, ne tombent dans le domaine privé et deviennent saisissables . [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 10 ] Si, comme le suggère aussi l’appelante dans son mémoire, ces propos de la juge Mailhot ne constituent pas la ratio decidendi de l’arrêt Kalad’Art , force est de constater que la jurisprudence ultérieure de la Cour les a au contraire considérés comme telle et qu’elle les a constamment repris avec approbation et appliqués depuis [8] , ce dont la doctrine a pris acte, et ce, encore récemment [9] . [ 11 ] Or, selon l’appelante, en reprenant de façon constante au fil des ans les enseignements de l’arrêt Kalad’Art , cette Cour aurait étendu de façon non judicieuse la portée qu’a donnée cet arrêt à l’
article 916 C.c.Q. et, par conséquent, au domaine public des corps municipaux. Les intérêts des entreprises du domaine de la construction qui, comme elle-même en l’espèce, contribuent par leurs travaux et/ou services à donner une plus-value à un immeuble destiné à un usage municipal, s’en trouveraient indûment affectés. [ 12 ] L’appelante nous invite donc à revoir cette jurisprudence constante depuis plus de 20 ans en revoyant le critère juridique utile à la détermination de ce que constitue un immeuble municipal « affecté à l’utilité publique ».
Elle propose en effet de le restreindre afin de ne viser dorénavant que ceux qui sont concrètement utilisés aux fins de dispenser au public, comme l’énonce son avocat lors de l’audience, un service « essentiel et intimement lié de façon sine qua non à la raison d’être » du corps municipal. [ 13 ] Nous sommes plutôt d’avis que les trois critères alternatifs établis par l’arrêt Kalad’Art [10] afin de déterminer si un bien immeuble d’une municipalité est affecté à l’utilité publique au sens de l’
article 916 C.c.Q. demeurent d’actualité et qu’il il n’y a pas lieu de suivre l’appelante sur la voie de sortie qu’elle propose. [ 14 ] En effet, l’interprétation à certains égards restrictive de l’
article 916 C.c.Q. qu’elle propose s’inscrirait en porte-à-faux avec l’interprétation au contraire large et libérale que nécessite cette disposition selon l’arrêt Kalad’Art , et ce, afin d’assurer sa finalité essentielle, soit soustraire à l’appropriation par des tiers, par occupation, prescription, accession, saisie, ou, comme en l’espèce, à la possibilité qu’ils soient grevés d’une hypothèque légale de la construction, les biens possédés par une municipalité pour des fins municipales et destinés à l’usage général.
Comme le remarque l’auteur Lafond : Il faut prendre garde de ne pas dénaturer l’intention du législateur qui consiste à préserver du champ de l’acquisition par l’effet de la loi des biens destinés à la communauté en raison de leur vocation et parce qu’ils lui appartiennent collectivement. [11] [ 15 ] De plus, le bien-fondé des trois critères établis par l’arrêt Kalad’Art et de l’interprétation large et libérale de l’
article 916 C.c.Q. que cet arrêt préconise est renforcé sur le plan des principes par deux éléments importants. [ 16 ] D’abord, la proposition faite expressément au législateur par le juge Biron dans son opinion concordante dans l’arrêt Kalad’Art, afin que ce dernier « […] fixe[…] clairement l’état du droit […] » quant à la portée de l’
article 916 C.c.Q. , est demeurée lettre morte. Il est légitime d’en conclure que le législateur n’a pas jugé opportun jusqu’à ce jour d’intervenir par voie législative afin de pallier l’interprétation donnée à cette disposition dans l’arrêt Kalad’Art et la jurisprudence qui l’a constamment reconnue et appliquée.
[ 17 ] Ensuite, bien que le présent appel ne porte aucunement sur la légalité de l’exercice des compétences de l’intimée, l’entrée en vigueur de la
Loi sur les compétences municipales [12] , postérieurement à l’arrêt Kalad’Art, a confirmé que les compétences octroyées aux municipalités en matière de culture, loisirs, activités communautaires et parcs [13] et de réglementation des « services culturels, récréatifs ou communautaires qu’elle offre » [14] doivent recevoir une interprétation large. En effet, l’article 2 de cette loi prévoit ce qui suit : 2. Les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population.
Elles ne doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive. 2. Under this Act, municipalities are granted powers enabling them to respond to various changing municipal needs in the interest of their citizens. The provisions of the Act are not to be interpreted in a literal or restrictive manner. [ 18 ] Il ne s’agit évidemment pas d’appliquer directement les dispositions de cette loi particulière afin de déterminer ce que constitue un bien « affecté à l’utilité publique » au sens de l’
article 916 C.c.Q. , mais plutôt d’observer que la largesse et la libéralité qui doivent présider à l’interprétation des premières selon le législateur ne peut que rendre encore plus cohérente la largesse et la libéralité que l’arrêt Kalad’Art et la jurisprudence qui l’a suivi ont constamment préconisées aux fins d’interpréter et d’appliquer l’
article 916 C.c.Q. dans le contexte municipal. [ 19 ] Cela étant dit, sur le plan des critères juridiques, que le premier juge a correctement cernés, la norme d’intervention applicable en l’espèce pose elle aussi un obstacle dirimant au succès de l’appel. [ 20 ] Déterminer en appel si un bien fait
partie du domaine public d’une municipalité au sens de l’
article 916 C.c.Q. , ou plutôt du domaine privé , soulève une question mixte de fait et de droit puisqu’il s’agit de « remettre en cause la qualification juridique d’un ensemble de faits par le juge d’instance » [15] . La norme d’intervention applicable est donc celle de l’erreur manifeste et déterminante [16] . La Cour rappelait succinctement ce en quoi consiste une telle erreur dans l’arrêt Roy c. Pincourt (Ville de) [17] , une affaire qui, incidemment, concernait aussi l’application de l’
article 916 C.c.Q. à l’immeuble d’une municipalité : [53] Une cour d’appel n’intervient sur des questions touchant l’appréciation de la preuve que si le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes. Il doit s’agir d’erreurs évidentes — qui sautent aux yeux à la seule lecture du jugement entrepris — et qui peuvent avoir un impact sur la décision. Ces erreurs doivent être précisées ou « montrées du doigt » par la
partie qui se pourvoit , […] [Soulignement ajouté] [ 21 ] En l’espèce, l’appelante ne relève pas ce « lourd fardeau » [18] . [ 22 ] Elle nous invite plutôt à apprécier de nouveau la preuve et à substituer à celle du juge la conclusion qu’elle aurait souhaitée, sans toutefois démontrer l’erreur manifeste et déterminante que ce dernier aurait commise et qui justifierait notre intervention. Or, le rôle d’une cour d’appel n’est pas de refaire le procès [19] .
D’autant plus que tous les constats de fait du juge énoncés aux paragraphes 24 à 30 et 36 du jugement entrepris trouvent appui dans la preuve. [ 23 ] Étant donné, pour toutes ces raisons, le rejet de ce moyen d’appel concernant l’interprétation et l’application de l’
article 916 C.c.Q . , il n’est pas nécessaire d’examiner celui concernant la tardiveté, ou non, de la dénonciation du sous-contrat de l’appelante à la Ville intimée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Jean-Philippe Gervais Colas Moreira Pour l’appelante Me Raphaëlle Mignault Norton Rose Pour l’intimée Unigertec inc. Me Jean-Paul Morin Tremblay Bois Pour l’intimée Ville de Beaupré
Date d’audience : 9 février 2021
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