2012 QCCQ 8097, 2012 QCCQ 8097
Opinion
Optima Produits domiciliaires inc. c. Bouffard 2012 QCCQ 8097 JC2399 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-063219-125 DATE : 16 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. OPTIMA PRODUITS DOMICILIAIRES INC., personne morale légalement constituée et régie par la
Loi sur les sociétés par actions (L.R.Q. c. S-31.1), ayant sa place d'affaires au 2527, avenue Dalton, Québec, province de Québec, G1P 3S6 Demanderesse c. GASTON BOUFFARD, […], Québec, (Québec) […] et MARC TESSIER, […], Québec, (Québec) […] Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les défendeurs, monsieur Gaston Bouffard (monsieur Bouffard) et monsieur Marc Tessier (monsieur Tessier) présentent chacun une requête en rétractation du jugement rendu par la greffière spéciale Me Johanne Fortin, le 31 juillet 2012, à la suite d'une inscription par défaut dans laquelle celle-ci écrit : [1] La greffière spéciale, après avoir examiné les procédures et la preuve; [2] ATTENDU que la
partie demanderesse réclame des parties défenderesses une somme de 28 029,97 $, plus intérêts et frais; [3] VU l'affidavit; [4] VU les pièces produites au dossier et l'inscription pour jugement par défaut; [5] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations de sa requête introductive d'instance; PAR CES MOTIFS: [6] ACCUEILLE la présente requête introductive d'instance contre la
partie défenderesse Gaston Bouffard; [7] CONDAMNE la
partie défenderesse, Gaston Bouffard, à payer à la
partie demanderesse la somme de 26 386,02 $ calculée en capital en date du 30 mars 2012, plus intérêts sur la somme de 21 988,35 $ calculés au taux conventionnel de 26,8 % l'an à compter du 31 mars 2012 avec intérêts sur la somme de 4 397,67 $ calculés au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 mars 2012; [8] CONDAMNE la
partie défenderesse Gaston Bouffard à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 369,96 $ à
titre d'intérêts;
[9] CONDAMNE la
partie défenderesse Gaston Bouffard aux entiers dépens; ET SUBSIDIAIREMENT: [10] ACCUEILLE la présente requête introductive d'instance contre la
partie défenderesse Marc Tessier; [11] CONDAMNE la
partie défenderesse Marc Tessier à payer à la
partie demanderesse, Optima Produits domiciliaires Inc., la somme de 26 386,02 $ calculée en capital et intérêts en date du 30 mars 2012, plus intérêts sur la somme de 21 988,35 $ calculés au taux conventionnel de 26,8 % l'an à compter du 31 mars 2012 et avec intérêts sur la somme de 4 397,67 $ calculés au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 mars 2012; [12] CONDAMNE la
partie défenderesse Marc Tessier à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 369,96 $; [13] CONDAMNE la
partie défenderesse Marc Tessier aux entiers dépens. (Reproduction intégrale) LES FAITS [ 2 ] La demanderesse, Optima Produits Domiciliaire inc. (Optima), est une entreprise manufacturière de portes et fenêtres et de distribution de matériaux spécialisés pour la construction. [ 3 ] En 2010, Les Constructions H.G.B. inc., dont l'unique actionnaire et administrateur est le défendeur en l'instance, monsieur Gaston Bouffard, requiert des matériaux d'Optima pour l'un de ses projets. [ 4 ] Le défendeur, monsieur Marc Tessier, est l'un des employés de monsieur Bouffard dans Les Constructions H.G.B. inc. [ 5 ] Optima requiert la signature d'un document intitulé « CONDITIONS DE VENTE » pour la transaction.
C'est monsieur Tessier qui se rend chez Optima pour signer celui-ci. Ce contrat précise les conditions de la vente, soit notamment qu'Optima demeure propriétaire des biens jusqu'à paiement complet de ces factures. Dans celui-ci, il y a une
section intitulée « CAUTIONNEMENT ». Au-dessus de « CAUTION », monsieur Tessier signe ainsi : « Marc Tessier pour Gaston Bouffard ». L'ensemble des signatures de monsieur Tessier dans ce document sont datées du 11 août 2010. [ 6 ] En date du 30 mars 2012, Les Constructions H.G.B. inc. doivent 23 358,31 $ à Optima. [ 7 ] Le 26 avril, les avocats d'Optima transmettent une mise en demeure à monsieur Bouffard et à Les Constructions H.G.B. inc. leur réclamant à ce moment un total 28 054,97 $. Cette somme inclut les intérêts courus sur la facture d'origine due par Les Constructions H.G.B. [ 8 ] Cette dernière a des difficultés financières et se place sous la protection de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . Le 28 mai 2012, Optima fait timbrer une requête introductive d'instance par laquelle elle requiert 28 029,97 $ dans sa demande principale à monsieur Bouffard et subsidiairement le même montant à monsieur Tessier. [ 9 ] Dans cette requête introductive d'instance, les avocats d'Optima écrivent ceci relativement à monsieur Tessier : SUBSIDIAIREMENT, LA DEMANDERESSE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT : 9.
Lorsque la demanderesse a reçu le cautionnement personnel du défendeur Bouffard, elle était tout à fait justifiée de croire que le défendeur Tessier était autorisé à le conclure au nom du défendeur Bouffard; 10. S'il advenait que le défendeur Bouffard n'ait jamais autorisé le défendeur Tessier à conclure un tel cautionnement en son nom, ce dernier a donc indument induit la demanderesse en erreur face à la validité du cautionnement; 11.
N'eut été de l'obtention de ce cautionnement fait sous de fausses représentations du défendeur Tessier, la demanderesse n'aurait jamais consenti à conclure la convention de crédit P-4; (Reproduction intégrale) [ 10 ] Monsieur Bouffard et monsieur Tessier ne comparaissent pas au dossier et c'est ainsi que le 22 juin 2012 les avocats d'Optima présentent une inscription pour jugement par défaut de comparaître. [ 11 ] Monsieur Bruno Drouin, actionnaire principal et administrateur d'Optima, signe un affidavit détaillé qui reprend essentiellement les principales allégations de la requête introductive d'instance, y incluant la
section subsidiaire concernant monsieur Tessier. [ 12 ] C'est à la suite de cela que la greffière spéciale, Me Johanne Fortin, est saisi du dossier. Le 6 juillet, elle place le dossier hors du délibéré dans l'attente du dépôt de trois factures détaillées. Après avoir obtenu celles-ci, elle rend son jugement énoncé plus haut, le 31 juillet
Malgré que la requête introductive d'instance mentionne qu'une condamnation contre monsieur Tessier n'est que subsidiaire à celle de monsieur Bouffard, elle condamne malgré tout tant monsieur Bouffard que monsieur Tessier au même montant, quoique ceux- ci ne soient pas conjoints et solidaires. [ 13 ] C'est à la suite de l'obtention d'une copie de ce jugement que messiers Bouffard et Tessier comparaissent au dossier et présentent chacun une requête en rétractation de jugement sur la base du paragraphe 2 de l'article 483 du Code de procédure civile (C.p.c.) qui énonce : 483.
De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu, à la
demande d'une partie, dans les cas suivants: […] 2. Lorsqu'il a été prononcé au-delà des conclusions, ou qu'il a été omis de statuer sur un des chefs de la demande; […] [ 14 ] Optima conteste ces requêtes. Lors de l'audience, il a été discuté de la possibilité qu'il y ait un autre recours utile, soit la rectification du jugement par la greffière spéciale sur la base de l'article 475 C.p.c. qui stipule : 475.
Le jugement entaché d'erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le juge ou le greffier qui l'a rendu; il en est de même de celui qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé, ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. La rectification peut être faite d'office tant que l'exécution n'a pas été commencée; elle peut l'être sur requête d'une
partie en tout temps, sauf si le jugement a été frappé d'appel. Si le juge ou le greffier qui a rendu le jugement n'est plus en fonction, ou qu'il soit absent ou empêché d'agir, la requête doit être adressée au tribunal. Le délai d'appel ou d'exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif. LA QUESTION EN LITIGE [ 15 ] Y a-t-il un autre recours utile que la requête en rétractation de jugement? Sinon, les requêtes en rétractation de jugement présentées par chacun des défendeurs sont-elles bien fondées afin d'être accueillies au stade de la réception? ANALYSE [ 16 ]
L'article 468 C.p.c. précise : 468. Le tribunal ne peut adjuger au-delà de ce qui est demandé; il peut néanmoins redresser les impropriétés de termes dans les conclusions, pour donner à celles-ci leur véritable qualification eu égard aux faits allégués. [ 17 ] Tel qu'énoncé plus haut, tant l'article 475 C.p.c. que le paragraphe 2 de l'article 483 C.p.c. traitent du cas où il a été prononcé au-delà des conclusions. [ 18 ] Dans ce dossier, la requête introductive d'instance énonce de façon claire que monsieur Tessier ne sera condamné que si monsieur Bouffard ne l'est pas.
Il s'agit à son égard que d'une conclusion « subsidiaire ». [ 19 ] La preuve présentée à la greffière spéciale, Me Johanne Fortin, ne lui permettait pas de condamner monsieur Tessier en même temps que monsieur Bouffard. De ce fait, son jugement rendu le 31 juillet 2012 accorde plus qu'il n'était demandé, tel que l'énonce l'article 475 C.p.c. [ 20 ] Le Tribunal conclut à cet égard qu'il y a matière à rectification de jugement dans ce dossier.
Ce n'est qu'après qu'il y a eu une telle rectification, afin que seul monsieur Gaston Bouffard ne soit condamné par défaut de comparaître, qu'il y aura lieu, le cas échéant, d'une présentation d'une requête en rétractation de jugement par monsieur Bouffard seulement, monsieur Tessier n'étant plus condamné à ce moment aux conclusions requises dans la requête introductive d'instance. [ 21 ] Dans son volume Les moyens de se pourvoir contre les jugements [1] , Me Henri Kélada confirme que la rectification de jugement prévue à l'article 475 C.p.c. peut s'avérer un autre recours utile au sens de l'article 483 C.p.c. : La rétractation de jugement n'est ouverte que pour corriger une décision fondée sur des faits ou des irrégularités résultant d'un oubli ou d'une inadvertance, voire de l'ignorance d'un fait par l'une des parties à l'action.
Soulignons que le requérant devra non seulement prouver qu'il s'agit de l'un des cas prévus à l'article 483 C.p.c., mais qu'il a aussi subi un préjudice, en démontrant que le jugement rendu eut pu être différent n'eût été l'un ou l'autre de ces éléments 147 . Le requérant en rétractation devra d'abord alléguer l'inexistence d'un autre recours utile à l'encontre du jugement rendu 148 . En pratique, cette restriction vise l'inexistence du droit d'appel de plano et l'impossibilité d'obtenir la rectification du jugement rendu dans les cas prévus à l'article 475 C.p.c.
(Références omises) (Reproduction intégrale) [ 22 ] Dans leur volume Précis de procédure civile du Québec [2] , Me Denis Ferland et Me Benoît Émery affirment également à ce sujet : Enfin, un recours en rectification de jugement pourrait aussi constituer un autre recours utile à l'encontre d'un jugement de première instance (art. 475 C.p.c.) ou d'un jugement de la Cour d'appel (art. 520 C.p.c.) dans les cas prévus à ces dispositions. [ 23 ] En conséquence, le Tribunal conclut que les requêtes en rétractation de jugement présentées à ce stade-ci doivent être rejetées.
Par ailleurs, en raison du délai de rigueur de 15 jours stipulé à l'article 484 C.p.c. pour présenter une demande en rétractation de jugement, le Tribunal va réserver au défendeur Gaston Bouffard ses droits à la présentation, à nouveau, d'une telle requête, sans que ce délai puisse être invoqué à l'encontre de celle-ci, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire. [ 24 ] À l'audience, l'avocat d'Optima a requis que les droits de sa cliente de présenter une requête en rectification de jugement soit réservée et le Tribunal lui accorde cela.
De plus, il s'est engagé à signifier cette requête à chacune des parties au dossier. Il a également pris l'engagement de ne prendre aucune mesure d'exécution contre le défendeur Marc Tessier. Enfin, il a demandé au Tribunal de condamner les défendeurs aux dépens en regard de leurs requêtes en rétractation de jugement. Le Tribunal accorde les dépens tel que demandé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement du défendeur Gaston Bouffard, avec dépens; [ 26 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement du défendeur Marc Tessier, avec dépens; [ 27 ] RÉSERVE à la demanderesse, Optima Produits Domiciliaires inc., ses droits relativement à la présentation d'une requête en rectification de jugement rendu par Me Johanne Fortin dans ce dossier, le 31 juillet 2012 pour les motifs énoncés plus haut dans ce jugement. [ 28 ] PREND ACTE de l'engagement des avocats d'Optima Produits Domiciliaires inc., de ne prendre aucune mesure d'exécution contre le défendeur Marc Tessier jusqu'à ce que jugement soit rendu sur la requête en rectification. [ 29 ] PREND ACTE de l'engagement des avocats d'Optima Produits Domiciliaires inc., de signifier une requête en rectification de jugement aux avocats de chacun des défendeurs. [ 30 ] RÉSERVE au défendeur, Gaston Bouffard, ses droits à la présentation d'une nouvelle demande en rétractation de jugement, si cela s'avérait nécessaire, à la suite de la rectification du jugement de la greffière spéciale, Me Johanne Fortin, rendu le 31 juillet 2012, sans que la demanderesse, Optima Produits Domiciliaires inc., ne puisse invoquer contre lui le délai de rigueur de 15 jours énoncé à l'article 484 C.p.c., en raison des circonstances particulières décrites dans ce jugement. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
M e Jean-François Paré O'Brien avocats s.e.n.c.r.l. Casier n o 41 Procureus de la demanderesse Me Stéphanie Noonan Gestion Hickson Noonan inc. Casier n o 2 Procureurs des défendeurs
M e Jacques Lapointe 3618, rue Pelissier Québec, (Québec) G1X 3W8 Procureur des défendeurs Date d’audience : 4 octobre 2012
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