2013 QCCA 2121, 2013 QCCA 2121
Opinion
Beaudry c. Beaudry 2013 QCCA 2121 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023998-131 (505-22-018696-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 décembre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PHILIPPE BEAUDRY Me Martin Brisson (absent) DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER SENCRL PARTIES INTIMÉES AVOCAT MARIE-HÉLÈNE BEAUDRY MARIE-ANGE BEAUDRY CLÉMENT BEAUDRY Me Claude Bergeron (absent) CLAUDE BERGERON, AVOCAT REQUÊTE DU REQUÉRANT POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 17 SEPTEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE MONIQUE DUPUIS DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL (Art. 26 et 494 C.p.c. ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 31 : Suite de l'audition du 4 décembre 2013. 9 h 31 : Jugement-voir page 3. 9 h 31 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l'article 26 C.p.c , je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler du jugement rectifié rendu le 16 octobre 2013 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l'honorable Monique Dupuis).
Position des parties [ 2 ] D'entrée de jeu, lors de ses représentations orales, le procureur des intimés affirme que le requérant ne peut valablement s'adresser au juge unique de la Cour pour demander la permission d'appeler recherchée dans les circonstances particulières de la présente affaire. [ 3 ] Sa position voulant qu'il me faille rejeter la requête pour permission d'appeler, au motif d'absence de compétence du juge unique à se saisir d'une requête pour permission d'appel qui n'a pas été signifiée et déposée en temps opportun, s'articule autour des éléments suivants: • Dans les faits, la permission d'appel recherchée porte sur les conclusions du jugement rendu le 17 septembre 2013 alors que la requête pour permission a été signifiée et produite plus de trente jours après ce jugement; • Dans ce contexte, l'existence d'un jugement rectifié ne change rien malgré le texte du dernier alinéa de l'article 475 C.p.c .: en l'espèce, le point de départ du calcul du délai de trente jours pour rechercher une permission d'appel auprès d'un juge unique de la Cour, aux termes de l'article 26 C.p.c. , demeure celui du jugement rendu le 17 septembre 2013; • Le fait que le requérant ait choisi de présenter une requête pour rectification à la juge de première instance ne saurait avoir pour conséquence de proroger le délai de 30 jours prévu au code qui s'appliquait s'il souhaitait être autorisé à en appeler des conclusions qui ne lui convenaient pas; • La demande de rectification comportait trois volets; • Dans son jugement sur demande de rectification de jugement, également du 16 octobre 2013, mais à l'égard duquel le requérant ne demande pas de permission d'appel, la juge a retenu l'un de ces trois volets, en raison de la reconnaissance des parties voulant qu'il s'agisse effectivement d'une erreur matérielle devant être rectifiée, mais elle a rejeté les deux autres volets proposés par ce dernier, en ces termes: [5] CONSIDÉRANT que par sa demande de rectifier le jugement pour que le Tribunal déclare que le montant de 35 706,26$ est la propriété exclusive du défendeur, ce dernier ne demande pas une rectification d'erreur matérielle ou de calcul, mais plutôt une modification importante du dispositif, ce qui ne peut être l'objet d'une demande de rectification, mais plutôt d'un appel; [6] CONSIDÉRANT que la deuxième demande du défendeur déborde également largement le cadre d'une demande de rectification de jugement et a plus l'apparence d'un appel, dans la mesure où un tel jugement serait appelable, puisqu'il requiert une modification importante du dispositif;
[7] CONSIDÉRANT que la demande de rectification ne peut avoir pour objet la reconsidération par le juge du jugement rendu; […] [10] ACCUEILLE en
partie la demande de rectification; [14] REJETTE les autres demandes de rectification du défendeur; • Le requérant se plaint du contenu de certaines conclusions du jugement rendu le 17 septembre 2013 que, par jugement sur demande en rectification, la juge de première instance a refusées de modifier alors que ce jugement qui refuse la rectification demandée n'est pas lui-même l'objet de la requête pour permission d'appeler; • Somme toute, à
part le fait que le requérant se serve de la date que porte le jugement rectifié, ce jugement est étranger au débat visé par la permission d'appel recherchée. [ 4 ] En réponse, le procureur du requérant plaide que le délai d'appel ne court que depuis la date du jugement rectifié comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 475 C.p.c ., ainsi rédigé: 475. Le jugement entaché d'erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle, peut être rectifié par le juge ou le greffier qui l'a rendu; il en est de même de celui qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé, ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. La rectification peut être faite d'office tant que l'exécution n'a pas été commencée; elle peut l'être sur requête d'une
partie en tout temps, sauf si le jugement a été frappé d'appel. Si le juge ou le greffier qui a rendu le jugement n'est plus en fonction, ou qu'il soit absent ou empêché d'agir, la requête doit être adressée au tribunal. Le délai d'appel ou d'exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif. 475. A judgment in which there is an error in writing or calculation or any other clerical error may be corrected by the judge or clerk who rendered it.
A judgment which, by obvious inadvertence, has granted more than was demanded or has omitted to adjudicate upon part of the demand may also be so corrected. Such correction may be made of the judge's or clerk's own motion so long as the execution has not been commenced; it may be made on motion of one of the parties at any time, unless the judgment has been appealed. If the judge or clerk who rendered the judgment is no longer in office or is absent or unable to act, the motion must be made to the court.
The time limits for appeal from and for execution of a corrected judgment only run from the date of the correction, if it affects the conclusions.
Analyse et Conclusion [ 5 ] Dans le contexte factuel du présent dossier, je suis d'avis que l'intimé a raison de soutenir que le délai pour la présentation d'une requête pour permission d'appeler à l'encontre des conclusions que le requérant cherche à contester courrait depuis le 17 septembre 2013 (délai de 30 jours prévu à l'article 494 C.p.c. ), que le jugement rectifié n'y change rien et que la requête dont je suis saisie doit être rejetée faute d'avoir été signifiée et déposée en temps opportun. [ 6 ] Je m'explique. [ 7 ] Le dernier alinéa de l'article 475 C.p.c ., qui prévoit que le délai d'appel ne court que depuis la date de la rectification, précise que la situation n'est telle que lorsque la rectification porte sur le dispositif.
En l'espèce, tenant compte de ce que le requérant cherche à pouvoir remettre en cause devant la Cour, ce n'est pas le cas : le dispositif du jugement rectifié n'est pas différent de celui contenu au jugement du 17 septembre 2013. Autrement dit, les conclusions que le requérant cherche à porter en appel ne sont pas affectées par la rectification du 16 octobre 2013. [ 8 ] Dans l'arrêt Biomérieux inc. c. GeneOhm Sciences Canada inc. , 2007 QCCA 77 , sous la plume de ma collègue la juge France Thibault, la Cour énonce: [46]
L'article 475 du Code de procédure civile énonce que le délai d'appel ou d'exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification lorsque celle-ci porte sur le dispositif. [47] Dans le présent dossier, la demande de précisions ou de rectification ayant été faite après l'expiration du délai d'appel du jugement du 17 novembre 2005, il n'est donc pas question ici d'invoquer une quelconque interruption du délai. En revanche, un nouveau délai d'appel a commencé à courir à compter du jugement de rectification, mais, à mon avis, ce droit d'appel est limité à la rectification apportée au jugement.
[48] En effet, même si l'article 475 al. 2 C.p.c. prévoit que la rectification ne peut être faite si le jugement est frappé d'appel, lajurisprudence admet qu'une
partie puisse demander la rectification d'un jugement déjà porté en appel, à condition que la modificationréclamée ne porte pas sur une conclusion attaquée en appel. C'est ce qu'il ressort des motifs de la Cour supérieure dans Matériaux deconstruction Robert Oligny ltée c. Sévigny [ (QC CS), AZ-01026404 (C.S.)] : [17] Si les conclusions visées par l'appel ne peuvent faire l'objet d'une rectification, c'est parce qu'elles relèvent alors exclusivement de lacompétence de la Cour d'appel.
C'est elle seule qui peut soit les confirmer, soit les infirmer, soit les modifier. [18] Comme les conclusions de la requête en rectification sont englobées dans celles visées par l'appel, la modification recherchée nepouvait être ordonnée que par la Cour d'appel. et de ceux de la Cour d'appel dans D.S. c. L.L.
Droit de la famille – 2455 [[1996] R.D.F. 472 (C.A.)] : Je lis l'article 475 C.p.c. comme permettant au juge de rectifier d'office son jugement, dans la mesure permise par cet article, mêmelorsque ce jugement est frappé d'appel sauf si l'exécution est commencée et sauf si la rectification vise une conclusion visée par l'appelou l'un ou l'autre des motifs sous-jacents à cette conclusion. [49] Si les deux recours – la rectification et l'appel – sont conciliables, il est logique de déduire que la demande de rectificationn'interrompt la prescription du délai d'appel qu'à l'égard des conclusions dont on demande la modification.
Pour les autres conclusions, ledélai d'appel commence à courir dès le premier jugement.
Les termes de l'article 475 al. 4 C.p.c. appuient cette interprétation, en prenanten compte, pour fixer le point de départ du délai d'appel, la portée de la rectification et non la seule existence de cet incident : Le délai d'appel ou d'exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif. [50] En conséquence, le délai d'appel était expiré à l'égard de la conclusion du jugement du 17 novembre 2005, qui ordonnait lacommunication des documents relatifs à la vérification diligente. (Références omises – soulignage à l'original.) [9] Dans Droit de la famille – 792, (QC CA), [1990] R.D.J. 205 (C.A.), sous la plume cette fois de la jugeLouise Mailhot, notre Cour écrit: Reste la demande de rendre le jugement exécutoire (par. 35 à 38) en concluant à l'homologation du reste du rapport qui ne fait pas l'objetde modification par le jugement rendu le 29 octobre 1986.
Ceci découle manifestement du premier jugement: le juge a accepté le rapport du praticien sauf sur quelques aspects dont il ordonne lacorrection. Il aurait dû alors, en se prononçant sur la requête en rectification, accueillir cette
partie de la demande et homologuer lerapport du praticien avec les corrections ordonnées par son jugement. Je suis en conséquence d'avis que l'appel sur la requête en rectification est en
partie bien fondé mais que l'appel sur le premier jugementdoit être rejeté parce que hors délai. L'appel sur la requête en rectification ne pouvait, selon moi, annuler les effets de chose jugée dupremier jugement non porté en appel. Autrement, cela signifierait que l'on puisse attendre indéfiniment pour présenter une requête enrectification et obtenir ainsi d'en appeler d'un jugement bien après l'expiration des délais d'appel par l'entremise d'un appel sur unjugement portant sur une requête en rectification.
Car une requête en vertu de l'article 475 peut être faite "en tout temps" si le jugementn'est pas frappé d'appel. [10] Le code de procédure civil prévoit des délais précis pour l'appel. [11] Il ne saurait être permis qu'une
partie puisse s'arroger le privilège de prolonger ces délais en présentant une demande derectification généralement mal fondée, sauf quant à un élément non significatif sur lequel tous s'entendent. Ce que le requérant voulaitcontester n'était pas de la nature d'une erreur visée par l'article 475 C.p.c. comme l'a d'ailleurs souligné la juge dans son jugement portantsur la demande de rectification. Cela relevait manifestement de l'appel et le délai courrait dès le 17 septembre 2013. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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