2011 QCCQ 9830, 2011 QCCQ 9830
Opinion
Protection de la jeunesse — 112696 2011 QCCQ 9830 JB-4214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 655-41-000034-079 DATE : Le 13 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 1996 Adolescente [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 17 MAI 2011 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation en vertu des articles 95 (1) (2) et 75 de la
Loi sur la protection
de la jeunesse concernant X , née le [...] 1996. [ 2 ] La requérante demande que l'ordonnance du 15 mars 2011 ordonnant l'hébergement de l'adolescente chez son grand-père paternel pour une période de douze (12) mois soit révisée et que l'adolescente soit hébergée en Centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 3 ] L'adolescente, qui est présente à l'audience et dûment représentée, admet que sa situation est compromise et accepte d'être hébergée en Centre de réadaptation afin qu'elle puisse, entre autres, intégrer une thérapie pour ses problèmes de toxicomanie. [ 4 ] La mère, bien qu'absente à l'audience, a fait déposer une lettre signée de sa main par laquelle elle informe le Tribunal qu'elle est d'accord avec les recommandations de l'intervenante au dossier.
D'ailleurs, le rapport de cette intervenante, madame [intervenante 1] du 10 mai 2011, a été produit pour valoir son témoignage. [ 5 ] Depuis le 15 mars 2011 suite à son passage devant le Tribunal, l'adolescente a été confiée à son grand-père pour une période de douze (12) mois. Cependant, la situation dégénère rapidement et, en date du 29 mars 2011, elle fugue du milieu familial et ce n'est que le 4 avril 2011 qu'elle est retrouvée par les policiers. [ 6 ] Elle est alors hébergée en Centre de réadaptation et, le 11 avril 2011, elle fugue du milieu scolaire.
L'adolescente est retrouvée à bord d'un autobus qui s'apprêtait à quitter pour Ville A. [ 7 ] Elle fugue de nouveau le 22 avril 2011 et le 1 er mai 2011 lors desquelles elle consomme et commet des méfaits. [ 8 ] Bien que l'adolescente fréquente le milieu scolaire, elle dit n'avoir aucune motivation et fournit peu d'efforts au niveau académique.
De plus, ses comportements dans le milieu scolaire sont problématiques, de sorte qu'elle doit être fréquemment isolée des autres élèves. [ 9 ] Il ressort clairement de la preuve que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis et qu'il y a lieu de faire droit à la requête selon ses conclusions amendées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente en Centre de réadaptation pour une période de six (6) mois avec possibilité de réintégrer le milieu de vie du grand-père paternel, monsieur C, si la situation le permet; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE à l'adolescente d'être évaluée en toxicomanie et de se soumettre au suivi si jugé nécessaire par le professionnel consulté; PERMET à l'adolescente d'intégrer un centre de thérapie le plus rapidement possible afin de recevoir des services en toxicomanie pendant son séjour au centre de réadaptation, si la situation le permet; PERMET aux différents intervenants oeuvrant auprès de l'adolescente de se transmettre des informations pertinentes relatives à l'évolution de la situation de l'adolescente et PERMET à la personne autorisée de recevoir les rapports; ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, INTERDIT à l'adolescente de communiquer directement ou indirectement avec madame D; INTERDIT à madame D d'entrer en contact avec l'adolescente; CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure pour la requérante Me JEAN-YVES GROLEAU Aide juridique A Procureur pour l'adolescente Les parents sont absents Date d’audience : 17 mai 2011
Loading document…