2021 QCCA 1251, 2021 QCCA 1251
Opinion
Droit de la famille — 211561 2021 QCCA 1251 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-700015-217 (505-04-025384-165) DATE : 10 août 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. N... M... APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse c. F… K…. INTIMÉ/APPELANT INCIDENT – défendeur ARRÊT [ 1 ] Les parties se pourvoient à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Lukasz Granosik), rendu séance tenante le 2 décembre 2020 et transcrit le 22 décembre 2020.
Ce jugement statue principalement sur l’école que l’enfant X, qui est âgé de cinq ans et qui présente un trouble du spectre de l’autisme (« TSA »), fréquentera à partir du mois de septembre 2021 [1] . Madame souhaitait qu’il soit inscrit à une école située dans la région de Ville A, où elle réside.
Monsieur souhaitait qu’il soit plutôt inscrit à l’école A, laquelle est située à Ville B, tout près du lieu de sa résidence. [ 2 ] Dès le début du dossier, les parties se sont entendues sur le fait que la question du choix de l’école et celle de la garde étaient intimement liées, car la distance séparant leur domicile respectif est telle que la garde partagée — en place depuis plus de quatre ans — ne pourra être maintenue à partir du moment où X commencera à fréquenter un établissement scolaire [2] . Chaque
partie demandait donc que lui soit confiée la garde, tout en reconnaissant que l’autre parent méritait de bénéficier de droits d’accès étendus. [ 3 ] Le juge de première instance a également été appelé à se prononcer sur la pension alimentaire au bénéfice de X. [ 4 ] En statuant sur le choix de l’école et la garde, le juge s’est dit d’avis que les facteurs les plus pertinents quant à l’appréciation de l’intérêt supérieur de X étaient, d’une part, ses besoins particuliers au plan pédagogique et, d’autre part, le maintien de liens importants avec sa mère et sa demi-sœur Y.
Estimant particulièrement probante la preuve relative à l’adéquation entre les besoins particuliers de X et les ressources auxquelles ce dernier aurait accès en fréquentant l’école A, et soulignant par ailleurs que la preuve était pratiquement muette sur les services offerts par les établissements scolaires spécialisés situés dans la région de Ville A, le juge a conclu que le premier facteur militait en faveur de la position défendue par Monsieur.
Il a toutefois reconnu que le second facteur militait plutôt en faveur de celle défendue par Madame. [ 5 ] Au final, le juge a estimé que la solution servant le mieux l’intérêt supérieur de X consistait à permettre son inscription à l’école A, à confier la garde à Monsieur durant l’année scolaire et à accorder des droits d’accès particulièrement étendus à Madame, soit trois fins de semaine sur quatre, lors de la semaine de relâche et lors des congés fériés et pédagogiques. Le juge a également ordonné à Madame de payer mensuellement à Monsieur, à
titre de pension alimentaire au bénéfice de X, la somme de 46,89 $, et ce, à compter du 1 er janvier 2021. [ 6 ] Dans le cadre de l’appel principal, Madame demande d’abord l’autorisation de produire de nouveaux éléments de preuve ayant surtout trait à l’école où elle souhaite inscrire X (article 380 C.p.c. ). Elle demande ensuite à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de lui confier la garde et d’autoriser l’inscription de X à l’école B, située à Ville A. À
titre subsidiaire, Madame demande que le dossier soit renvoyé à la Cour supérieure afin qu’un débat plus complet puisse avoir lieu sur la question du choix de l’école. [ 7 ] L’appel incident porte principalement sur la pension alimentaire au bénéfice de X dans l’hypothèse où la garde serait attribuée à Monsieur. Ce dernier estime que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en calculant la somme que Madame doit lui verser mensuellement.
Il est d’avis que la somme lui étant due mensuellement est de 220,64 $ pour ce qui est de la période comprise entre le 1 er janvier et le 31 août 2021, puis de 417,05 $ à compter du 1 er septembre 2021. La Cour est également appelée à préciser les droits d’accès de Madame sous certains aspects. I. L’appel principal
[ 8 ] Avant d’aborder le fond de l’appel principal, il y a lieu de déterminer si Madame devrait être autorisée à produire certains éléments de preuve additionnels. A.
La requête pour preuve nouvelle indispensable [ 9 ] Madame souhaite produire au dossier quatre documents qu’elle décrit de la manière suivante : • une confirmation de l’inscription de X dans une classe spécialisée TSA de type Relation à l’école B à partir de septembre 2021 (document daté du 15 mars 2021); • un courriel daté du 12 janvier 2021 d’une spécialiste en activités cliniques (programme IC, TSA 0-6 ans) auprès du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, courriel auquel est joint un document de référence émanant du Centre de services scolaire A et intitulé La rentrée à l’école de mon enfant ; • un courriel daté du 11 mars 2021 de la directrice de l’école A; • des courriels, datés du 25 janvier 2021 et du 9 février 2021, de deux avocates œuvrant au sein du Centre de services scolaire B, auquel est rattachée l’école B. [ 10 ] Écartons d’emblée le courriel du 11 mars 2021, qui faisait l’objet d’une première requête pour preuve nouvelle indispensable que la Cour a rejetée le 19 avril 2021. [ 11 ] Quant aux trois autres documents, Madame plaide qu’ils démontrent deux faits particulièrement importants.
Le premier est que X est inscrit dans une classe spécialisée à l’école B depuis mars 2021. Le second est que les démarches entreprises par Monsieur durant l’été 2020 l’ont empêchée d’inscrire X à une école spécialisée située dans la région de Ville A avant le printemps 2021, ce qui explique pourquoi il lui était impossible de produire la preuve d’une telle inscription lors de l’instruction au fond.
Au final, elle souhaite que la Cour tienne compte de l’inscription de X à l’école B, un fait qu’elle considère comme déterminant quant au sort du litige. [ 12 ] La requête de Madame doit être tranchée à la lumière de principes qu’il suffit de rappeler brièvement étant donné qu’ils sont bien établis. D’abord, la production d’éléments de preuve additionnels en appel est l’exception et non la règle. Ensuite, les éléments en question doivent être nouveaux en ce qu’ils n’existaient pas lors de l’audience en première instance ou ne pouvaient être produits malgré la diligence raisonnable de la
partie requérante. Il doit également s’agir d’éléments de preuve indispensables en ce qu’ils sont susceptibles d’influer sur l’issue du litige au point d’entraîner un résultat différent. En outre, le pouvoir de permettre la production d’éléments de preuve additionnels ne vise pas à permettre à une
partie regrettant certains choix faits en première instance de bonifier sa preuve afin de renforcer sa position en appel. Enfin, la Cour doit être convaincue que les fins de la justice requièrent la production des éléments de preuve invoqués par la
partie requérante [3] . [ 13 ] La Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu de permettre la production des trois autres documents faisant l’objet de la requête de Madame. [ 14 ] D’abord, Madame n’a pas démontré que ces documents constituent des éléments de preuve indispensables. La raison tient au fait qu’ils sont d’une utilité plutôt limitée quant à la question qui s’est avérée être déterminante en première instance, soit celle de l’adéquation entre les besoins de X et les services offerts par les établissements scolaires considérés de part et d’autre.
Le document daté du 15 mars 2021 n’est accompagné d’aucune déclaration sous serment permettant de bien en comprendre la nature et la portée, et les informations qui s’y trouvent ne sont pas particulièrement détaillées quant aux services offerts par l’école B. Quant au courriel du 12 janvier 2021 et le document y étant joint, les informations qu’ils contiennent concernent un autre centre de services scolaire que celui auquel est rattachée l’école B.
Enfin, les courriels datés du 25 janvier 2021 et du 9 février 2021 ne permettent pas d’y voir plus clair sur les services offerts par cet établissement. [ 15 ] En outre, Monsieur a raison de souligner que Madame aurait pu administrer une preuve suffisamment détaillée sur les services auxquels X aurait eu accès à l’école B ou à un autre établissement spécialisé rattaché au Centre de services scolaire B.
À la lecture de la transcription de l’audience en première instance, on comprend que l’absence d’une telle preuve s’explique par le choix de Madame, qui était alors représentée par avocate, de mettre l’accent sur le comportement de Monsieur, sur le prétendu manque de stabilité de ce dernier ainsi que sur l’importance de la relation que X entretient avec sa mère et Y. Sur la question de l’école, elle s’est contentée de plaider qu’il fallait présumer que les établissements scolaires considérés de part et d’autre offraient des services équivalents, étant donné qu’ils sont tous soumis à la
Loi sur l’instruction publique [4] . [ 16 ] Dans les circonstances, force est de constater que les éléments de preuve offerts par Madame ne sont pas nouveaux, que sa requête constitue une tentative de bonifier sa preuve afin de renforcer sa position en appel et qu’elle ne répond donc pas aux exigences de l’article 380 C.p.c. B. Le fond de l’appel principal [ 17 ] S’agissant maintenant du fond du pourvoi principal, il convient de rappeler d’entrée de jeu la norme d’intervention particulièrement exigeante qui régit l’intervention de la Cour en matière de garde d’enfant.
S’appuyant sur les enseignements de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Van de Perre [5] , la Cour s’est récemment exprimée sur cette question de la manière suivante [6] : [18] Il est acquis que les décisions en matière de garde commandent la plus grande déférence. Il en est ainsi pour plusieurs raisons. Une première raison tient au fait que le juge qui a vu et entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire dont l’a nanti le législateur.
Une deuxième participe de l’idée selon laquelle les parties devraient être dissuadées d’appeler du jugement et d’engager en conséquence des honoraires professionnels en formulant le vœu idéaliste que la cour de révision appréciera différemment la preuve factuelle et les facteurs retenus par le juge du procès. Une troisième se rattache à l’importance pour les parties d’être favorisées d’un jugement définitif pour que les enfants connaissent avec certitude l’endroit où ils ancreront leur projet de vie.
Une quatrième raison est associée à l’importance de respecter le pouvoir discrétionnaire du juge et l’appréciation pondérée des faits liés à l’intérêt de l’enfant.
[19] Cette idée d’une grande déférence ne place pas pour autant le décideur à l’abri de toute révision. Une intervention, dans des circonstances au demeurant exceptionnelles, sera justifiée lorsque le juge commet une erreur significative dans l’appréciation des faits ou dans l’interprétation de la preuve ou encore lorsque la décision est entachée d’une erreur de droit déterminante. [20] En revanche, la cour de révision ne sera pas justifiée d’intervenir au seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé différemment les facteurs.
En outre, le juge du procès n’est pas tenu d’expliquer par le menu chaque élément de preuve et il peut privilégier un facteur plutôt qu’un autre, cela ne pouvant justifier une nouvelle appréciation de la preuve par la cour de révision. [Renvois omis] [ 18 ] Il est par ailleurs acquis que la norme d’intervention applicable en matière de choix d’école est la même [7] . [ 19 ] En l’espèce, Madame reproche essentiellement trois choses au juge de première instance : il aurait omis de tenir compte des nombreuses fautes que Monsieur aurait commises dans l’exercice de son autorité parentale, notamment en ne la consultant pas suffisamment et en ne l’informant pas adéquatement de certains développements relatifs à X ni de ses démarches en vue d’inscrire celui- ci à l’école dès la prématernelle; il aurait erré en concluant que l’école A offrait des services supérieurs et mieux adaptés aux besoins de X; enfin, il n’aurait pas accordé suffisamment d’importance à la relation que X entretient avec sa mère et Y. [ 20 ] Aucun des moyens soulevés par Madame ne met en lumière une quelconque erreur justifiant l’intervention de la Cour. [ 21 ] D’abord, la preuve relative au comportement prétendument fautif de Monsieur est contradictoire et le juge en a conclu que les parties étaient deux parents de qualité.
De plus, au début de sa plaidoirie, l’avocate de Madame a affirmé que les capacités parentales des parties étaient équivalentes, reconnaissant du coup que les reproches adressés à Monsieur n’étaient pas graves au point de susciter de réelles préoccupations quant à sa capacité de veiller à l’intérêt supérieur de X.
Dans les circonstances, le juge n’a commis aucune erreur révisable en constatant que les facteurs les plus pertinents étaient, d’une part, les besoins particuliers de X au plan pédagogique et, d’autre part, le maintien de liens importants avec Madame et la fille de cette dernière. [ 22 ] De plus, le juge a constaté l’absence de preuve quant aux services offerts par l’école que Madame aurait préférée : c’est en effet le cas, comme le montre la revue des témoignages et des pièces présentées au procès, et Madame n’identifie ici aucune erreur manifeste et déterminante. [ 23 ] Enfin, on ne saurait reprocher au juge d’avoir minimisé l’importance de la relation que X entretient avec sa mère et Y.
Il ressort clairement du dossier qu’il en était pleinement conscient. Toutefois, exerçant son pouvoir discrétionnaire, il s’est dit d’avis que ce facteur justifiait non pas que la garde de X soit confiée à Madame, mais plutôt que cette dernière bénéficie de droits d’accès particulièrement étendus.
Son analyse n’est entachée d’aucune erreur manifeste et déterminante. [ 24 ] En guise de conclusion sur l’appel principal, la Cour tient à souligner à quel point il est regrettable que les parties n’aient pas réussi à s’entendre alors que X — qui a particulièrement besoin de leur soutien — est sur le point d’entamer une étape cruciale de son développement.
Comme l’a souligné très justement la juge Catherine La Rosa, aujourd’hui juge en chef associée de la Cour supérieure, « [i]l est de connaissance judiciaire que ce qui perturbe le plus les enfants, ce n’est pas la séparation, mais une communication déficiente entre les parents relativement aux décisions à prendre en lien avec les enfants » [8] . Sans aucun doute, la collaboration et la communication — qui est toujours de mise entre parents, l’autorité parentale devant être exercée conjointement [9] — revêtent une importance accrue en présence d’un enfant présentant un TSA.
Il est à souhaiter que les parties réussiront à rétablir des liens qui leur permettront de communiquer avec transparence et respect, tout en exerçant leur autorité parentale de manière harmonieuse [10] . Il en va de l’intérêt supérieur de X. II. L’appel incident [ 25 ] Les parties conviennent que le juge a commis une erreur en calculant le montant de la pension alimentaire au bénéfice de X, car il a utilisé un formulaire sur lequel Monsieur était identifié comme étant le parent non gardien.
De plus, il aurait dû fixer la pension pour deux périodes : d’abord, du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021 (alors que les parties se partagent la garde de l’enfant); ensuite, à compter du 1 er septembre 2021. [ 26 ] Les revenus et le temps de garde n’étant pas contestés s’agissant de la première période, l’application des règles relatives au calcul des pensions alimentaires conduit à la conclusion que la somme due mensuellement par Madame est de 225,86 $. [ 27 ] En ce qui a trait à la seconde période, les parties ne s’entendent pas sur la répartition du temps de garde. [ 28 ] Le premier volet de leur désaccord s’est réglé lors de l’audience en appel.
La difficulté se situait au niveau de la semaine de relâche scolaire. Le dispositif du jugement entrepris n’en faisant pas mention, Monsieur l’excluait dans son calcul du temps de garde lié à l’exercice des droits d’accès de Madame. Cette dernière était cependant d’avis que le juge l’a omise de son dispositif par inadvertance et qu’il avait clairement manifesté son intention d’accorder des droits d’accès à Madame durant cette période.
L’intention du juge à cet égard ressortant clairement de la transcription des motifs qu’il a rendus séance tenante, Monsieur a eu raison de reconnaître, durant l’audience, que les droits d’accès de Madame s’étendaient à la semaine de relâche. [ 29 ] La seconde difficulté est toujours d’actualité. Elle concerne la durée des droits d’accès de Madame lors des fins de semaine, durée qui n’est pas précisée dans le jugement entrepris. Madame soutient que X devrait être avec elle jusqu’au lundi matin, alors que Monsieur est d’avis que la période d’accès devrait se terminer le dimanche, en début de soirée.
Bien que le juge de première instance ait constaté qu’il était dans l’intérêt supérieur de X de maximiser les contacts avec sa mère et Y, la Cour est d’avis que la position de Monsieur est susceptible de mieux servir le besoin de stabilité de X. Les fins de semaine, la période d’accès de Madame débutera donc à 15 h le vendredi (fin de l’école) pour se terminer à 19 h le dimanche. [ 30 ] À la lumière de ces précisions, la Cour conclut que la proportion du temps de garde lié à l’exercice des droits d’accès de Madame est 38,6301 % (141 jours).
Ainsi, en appliquant les règles relatives au calcul des pensions alimentaires pour enfants, il s’avère que la
somme qu’elle devra mensuellement à Monsieur à compter du 1 er septembre 2021 est de 405,51 $. Cette somme devra vraisemblablement être rajustée à la baisse dans un avenir relativement proche, lorsque Monsieur aura complété les études en soutien informatique qu’il a entreprises en 2019 et qui expliquent pourquoi les revenus des parties ne sont plus similaires, comme ils l’étaient auparavant [11] .
Rappelons que, comme la Cour le soulignait en 2005, « si le désir de réorientation professionnelle et la réorientation elle-même peuvent être légitimes, ils ne doivent pas mener au désœuvrement, surtout lorsque le débiteur alimentaire conserve une importante capacité de gain » [12] . Il convient d’ajouter qu’il incombera alors aux parties de discuter de la question afin d’éviter que la situation ne donne lieu à une nouvelle procédure judiciaire (article 1 C.p.c. ).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable de l’appelante/intimée incidente; [ 32 ] REJETTE l’appel principal; [ 33 ] ACCUEILLE en
partie l’appel incident à la seule fin de substituer au paragraphe 21 du jugement entrepris le paragraphe suivant : [21] ORDONNE à Madame de payer directement à Monsieur, jusqu’à ce qu’elle reçoive l’avis du percepteur des pensions alimentaires de faire autrement, une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant X : ➢ au montant de 225,86 $ le premier jour de chaque mois pour la période comprise entre le 1 er janvier 2021 et le 31 août 2021; ➢ au montant de 405,51 $ le premier jour de chaque mois à compter du 1 er septembre 2021; À défaut d’entente entre les parties, ➢ DÉCLARE que X fréquentera l’école A à compter de la rentrée scolaire 2021; ➢ CONFIE la garde de X à Monsieur à compter de la rentrée scolaire 2021; ➢ ORDONNE que Madame, à compter de la rentrée scolaire 2021, bénéficie des accès selon l’entente des parties, mais minimalement trois fins de semaine sur quatre (étant précisé que cette période d’accès débutera à 15 h le vendredi et se terminera à 19 h le dimanche), lors de la semaine de relâche scolaire, lors de tous les congés fériés et pédagogiques pendant l’année scolaire, une semaine pendant les fêtes de fin d’année, ainsi qu’une semaine sur deux pendant les vacances estivales; [ 34 ] SANS FRAIS DE JUSTICE , vu la nature du litige.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Mme N... M... Non représentée Me Vincent Ranger PER CURIAM AVOCATS Pour l’intimé/appelant incident Date d’audience : 4 août 2021
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