2012 QCCQ 9239, 2012 QCCQ 9239
Opinion
Échafaudage Falardeau inc. c. Bonamie 2012 QCCQ 9239 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054860-118 DATE : 30 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ ÉCHAFAUDAGE FALARDEAU INC. , 6100, rue des Tournelles, Québec (Québec) G2J 1E4 Demanderesse c. BRYAN BONAMIE , […], St-Alban (Québec) […] et.
NANCY FRENETTE , […], St-Alban (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Échafaudage Falardeau inc. (Falardeau) réclame à Brian Bonamie (M. Bonamie) et Nancy Frenette (Mme Frenette) 568,24$ pour les dommages causés au matériel d'échafaudage qu'ils ont loué. [ 2 ] M. Bonamie et Mme Frenette contestent la réclamation. Ils n'ont pas endommagé le matériel non plus que l'entrepreneur Éric Lefebvre qui l'a utilisé. LES FAITS [ 3 ] Le 25 novembre 2010, M.
Bonamie et Mme Frenette louent de Falardeau du matériel d'échafaudage pour la construction de la toiture de leur maison, plus particulièrement 50 madriers de bois de 12 pieds, 30 poteaux de garde et 30 équerres de mur. [ 4 ] Le contrat de location prévoit que le locataire assume la responsabilité du remplacement ou de la réparation des équipements endommagés. [ 5 ] M.
Bonamie affirme avoir obtenu l'information d'un représentant de Falardeau que cette dernière fermait ses portes pour la période des Fêtes et que le retour du matériel devait se faire au plus tard le 22 décembre 2010. [ 6 ] À cette date, accompagné d'un ami, il rapporte le matériel chez Falardeau. [ 7 ] Il arrive vers 13h00 et constate que l'établissement est fermé. Il y a pourtant de l'éclairage à l'intérieur de l'édifice et une camionnette noire est stationnée vis-à-vis la porte d'entrée. [ 8 ] Il frappe à la porte, aux fenêtres, fait le tour de l'édifice.
Il fait des démarches téléphoniques mais n'obtient aucune réponse. [ 9 ] Plus particulièrement, de 13h09 à 13h37, il tente de rejoindre Falardeau et aussi Jean-Philippe Savard, un employé de celle-ci, tel que le démontrent les relevés téléphoniques D-1 , mais sans succès. [ 10 ] Il décide tout de même de laisser le matériel sur place, dans la cour clôturée et cadenassée. Lui et l'ami qui l'accompagne se passent de l'un à l'autre le matériel par-dessus la clôture. Les madriers et les autres pièces du matériel sont empilés séparément. [ 11 ] M.
Bonamie produit des photographies qu'il a prises le 22 décembre 2010 (D-2) . Il explique qu'il a toujours un appareil photographique avec lui à cette époque pour photographier les étapes de la construction de sa maison. Comme il laisse du matériel dans la cour chez Falardeau et qu'aucun de ses employés n'est sur place, il agit avec prudence et prend des photographies.
[ 12 ] On peut voir sur ces photographies l'édifice de Falardeau, la camionnette noire stationnée vis-à-vis la porte d'entrée, la cour clôturée et cadenassée, le matériel retourné, l'endroit où il est déposé, la camionnette de M. Bonamie et sa remorque ainsi que son ami vu de dos. [ 13 ] M. Bonamie et Mme Frenette témoignent que le matériel remis est en bon état. Les madriers n'ont servi que de passerelle pour la construction de la toiture de leur maison. [ 14 ] M.
Bonamie déclare qu'il voit lui-même au montage du matériel loué sur le chantier et, avec l'aide de l'entrepreneur Lefebvre, au démontage. [ 15 ] L'entrepreneur Lefebvre explique, dans sa déclaration pour valoir témoignage, que le matériel, une fois démonté, est empilé adéquatement, qu'il est en bon état et qu'aucun bris n'est constaté. [ 16 ] Gérard Bouvard (M. Bouvard), contrôleur financier chez Falardeau et son seul témoin, déclare que l'entreprise a déjà fermé ses portes le 22 décembre 2012 lorsque M. Bonamie se présente.
Selon lui, il n'y a personne dans l'édifice même si une camionnette est stationnée à l'entrée et qu'il y a de l'éclairage. [ 17 ] M. Bouvard n'est pas sur les lieux le 22 décembre 2010. Il ne voit pas personnellement le matériel laissé dans la cour.
Il est informé à son retour du congé des Fêtes en janvier 2011 que du matériel a été rapporté le 22 décembre et qu'il aurait été laissé pêle-mêle dans la cour, ayant été lancé par-dessus la clôture. [ 18 ] Il est informé aussi que Mike Falardeau, le dirigeant de l'entreprise et propriétaire de la camionnette noire, aurait constaté le retour du matériel le 22 décembre 2010, en revenant chercher son véhicule. [ 19 ] Toujours selon le témoignage de M. Bouvard, c'est M. Falardeau, avec le contremaître appelé sur les lieux, qui démêlent et ramassent le matériel.
Ils complètent un bon de retour pour identifier le matériel retourné (P-6) et prennent quelques photographies (P-5) . [ 20 ] Finalement, il est informé que sept madriers sont endommagés par les traits de scie et qu'un poteau de garde a dû être redressé et repeint. [ 21 ] Falardeau facture un montant de 559,50$ pour le remplacement de sept madriers (367,50$), la réparation du poteau de garde (48,00$) et le temps consacré à démêler et ramasser le matériel laissé dans la cour (2 hommes x 1h30 x 48,00$). À cette somme s'ajoute un intérêt de 8,74$ pour un grand total de 568,24$.
L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 22 ] La charge de la preuve est énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] L'
article 2803 C.c.Q. impose à Falardeau le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et l'
article 2804 C.c.Q. permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 24 ] Le professeur Ducharme enseigne que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur lequel repose l'obligation de convaincre perdra. [1] [ 25 ] Le Tribunal considère que Falardeau n'a pas rencontré son fardeau de preuve. [ 26 ] D'une part, la preuve présentée ne permet pas de relier le matériel endommagé au matériel retourné. La preuve est déficiente. [ 27 ] Le témoin Bouvard n'a pas vu le 22 décembre 2010 le matériel retourné. Il ne peut affirmer que parmi celui-ci, il y a des éléments qui sont endommagés.
Il ne fait que relater des faits qui lui ont été rapportés et non les faits dont il a eu personnellement connaissance. [ 28 ] Les photographies déposées par Falardeau (P-5) , qui sont en fait des photocopies, en noir et blanc, n'ont pas été prises par M. Bouvard. Elles permettent de voir des traits de scie sur les madriers mais ceux-ci ne sont pas photographiés dans la cour où ils ont été laissés par M. Bonamie. S'agit-il des mêmes madriers ? [ 29 ] Les photographies produites par Falardeau ne semblent pas être prises le 22 décembre, du moins dans les heures suivant le retour.
Sur la seule photographie de la cour où se trouve le matériel déposé par M. Bonamie, on constate une accumulation de neige de quelques deux à trois pouces sur le sol et sur les madriers, neige qui n'apparaît pas sur les photographies de M. Bonamie. [ 30 ] Mais il y a plus. M. Bonamie, Mme Fréchette et l'entrepreneur Lefebvre témoignent que le matériel a été remis en bon état et ne nécessite pas le remplacement et la réparation dont le coût est réclamé par Falardeau. [ 31 ] D'autre part, M.
Bonamie déclare qu'il avait jusqu'au 22 décembre 2010 pour rapporter le matériel selon l'information reçue de Falardeau, ce qui n'est pas contredit. Pourquoi se serait-il donné la peine de parcourir la distance St-Alban - Québec pour se river le nez
sur des portes closes ? [ 32 ] M. Bonamie a donc laissé le matériel dans la cour de Falardeau mais derrière une clôture cadenassée. [ 33 ] Il affirme avoir passé le matériel de main à main par-dessus la clôture et non pas l'avoir lancé par-dessus la clôture. [ 34 ] Les photographies de M.
Bonamie permettent de constater que les madriers et les autres pièces sont rassemblées séparément. [ 35 ] Cette situation ne peut être source de préjudice pour Falardeau qui devait de toute façon recevoir le matériel et voir à son tri. [ 36 ] D'ailleurs, contrairement au matériel endommagé, le contrat ne prévoit pas que Falardeau puisse réclamer le travail pour le tri du matériel. [ 37 ] Il est aussi étonnant de voir sur le bon de retour la mention manuscrite qui indique que le matériel a été ramassé et démêlé de 12h00 à 13h15 le 22 décembre alors que les relevés téléphoniques de M.
Bonamie (D-1) établissent qu'il arrive sur les lieux plus tard. [ 38 ] Devant une prépondérance insatisfaisante, Falardeau ne peut avoir gain de cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse. CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs les frais judiciaires fixés à 59,00$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 22 août 2012 [1] Léo Ducharme, Précis de la preuve , 5 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1995, p. 58, par. 173. Voir aussi Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée , La preuve civile , 4 e Édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais ltée, 2008, p. 137, par. 190.
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