2018 QCCQ 9005, 2018 QCCQ 9005
Opinion
Succession de McCutcheon c. Laplante 2018 QCCQ 9005 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-22-000002-176 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LAPLANTE , ès qualités de liquidateur de la SUCCESSION MARIE-JEANNE McCUTCHEON Demandeur c.
GISÈLE LAPLANTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande introductive d’instance de monsieur Michel Laplante, en sa qualité de liquidateur, par laquelle il requiert de condamner la défenderesse, sa sœur madame Gisèle Laplante, à payer au bénéfice de la succession de leur mère, feue Marie-Jeanne McCutcheon, la somme de 77 300 $ plus les intérêts calculés au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.) à compter du 1 er décembre 2016. [ 2 ] Il fonde sa réclamation sur deux billets signés respectivement les 7 septembre 2011 et 12 février 2014 [1] par madame Laplante, selon lesquels elle s’engage à payer à madame Marie-Jeanne McCutcheon, sans intérêt, 25 000 $ et 52 300 $. [ 3 ] Madame Laplante refuse de rembourser cette somme de 77 300 $ puisqu’elle allègue qu’il s’agit d’un don et subsidiairement que la demande est prescrite. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ]
A) La succession Marie-Jeanne McCutcheon est-elle bien fondée de réclamer à madame Laplante le remboursement des billets totalisant la somme de 77 300 $?
B) Le cas échéant, la demande est-elle prescrite? LE CONTEXTE [ 5 ] Madame McCutcheon a cinq enfants : Gisèle (ci-après Gisèle [2] ), Michel (ci-après Michel 2 ), Ginette, Pierrette et Francine. Seuls Gisèle et Michel sont vivants. [ 6 ] Gisèle a deux enfants : Jean et Patrick Paradis. Elle est divorcée depuis 1990. [ 7 ] Michel est marié et a un fils qui se nomme Pascal Laplante. [ 8 ] Madame McCutcheon possède d’importantes sommes d’argent.
La preuve démontre qu’elle prête régulièrement de l’argent à Gisèle et à Michel pour des dépenses spécifiques comme pour l’achat d’une voiture, d’un campeur, d’un bateau etc… Aussi, au lieu de conserver des sommes d’argent à la banque ou dans son coffre-fort, elle leur confie diverses sommes dont ils peuvent disposer à leur guise.
En tout temps, pour en faire état, elle requiert auprès d’eux la signature de billets, lesquels sont renouvelés, généralement, aux cinq ans. [ 9 ] Elle prête également des sommes d’argent à ses petits-fils qui s’engagent, par écrit, à les lui rembourser sur demande. [ 10 ] Madame McCutcheon gère elle-même ses finances. [ 11 ] Le 23 janvier 2010, à la demande de sa mère, Gisèle rédige à la main la liste des personnes à qui madame McCutcheon a confié des sommes et qui se reconnaissent endettées envers elle (ci-après, Inventaire D-7).
Elle écrit : Thetford Mines 23 janvier 2010 Sommes dues à Marie-Jeanne McCutcheon par
Pascal 12 000 $ Michel 52 300 $ Gisèle 67 000 $ Jean 31 880 $ Patrick 97 400 $ [S] Marie-Jeanne McCutcheon [Reproduction conforme, pièce D-7] [ 12 ] Gisèle rembourse à sa mère 300 $ par mois [3] contrairement à Michel qui n’effectue aucun paiement. [ 13 ] Le 14 septembre 2010, madame McCutcheon prête à Patrick une somme supplémentaire de 28 000 $ pour l’achat d’un véhicule.
À ce moment, Gisèle modifie l’Inventaire D-7 et ajoute les annotations suivantes : Patrick : 14 sept. 2010 + 28 000 (vehicule) = 115,800. [4] [ 14 ] Le 7 septembre 2011, Michel et Gisèle signent un billet additionnel, rédigé par cette dernière : Thetford Mines 7 sept. 2011 À demande je promets payer à Marie-Jeanne McCutcheon la somme de vingt-cinq milles dollars (25 000 $). Sans intérêt. [S] Gisèle Laplante [Reproduction conforme, pièce P-3] À demande je promets payer à Marie-Jeanne McCutcheon la somme de vingt-cinq milles dollars (25 000 $).
Sans intérêt. [S] Michel Laplante [Reproduction conforme, pièce D-1] [ 15 ] Le même jour, Gisèle modifie l’Inventaire D-7 et ajoute à la main sur ce document « + 25 000 – sept 2011 » au nom de Michel et à son nom [5] . [ 16 ] Au mois de juillet 2012, madame McCutcheon prête à Pascal la somme de 35 000 $ remboursable en versements mensuels égaux de 400 $.
À ce moment, Gisèle annote en conséquence l’Inventaire D-7. [ 17 ] Le 21 septembre 2012, Gisèle dresse un nouvel inventaire des sommes dues à sa mère qu’elle lui fait signer (ci-après, Inventaire D-8): Thetford Mines 21 septembre 2012 Sommes dues à Marie-Jeanne McCutcheon par : Pascal 12 000 $ + 34,200 $ Michel 52 300 $ + 25 000 $ Gisèle 57 400 $ + 25 000 $ Jean 31 880 $ Patrick 89 400 $ [S] Marie-Jeanne McCutcheon
[Reproduction conforme, pièce D-8] [ 18 ] Le 12 février 2014, madame McCutcheon convie Gisèle et Michel à son domicile. [ 19 ] À cette date, contrairement à ce qui apparaît à l’Inventaire D-8, Gisèle est redevable d’une somme de 52 900 $ sur les 57 400 $ inscrits en raison des remboursements effectués.
Au cours de cette rencontre, elle paie à sa mère 600 $ en argent comptant. [ 20 ] Considérant les remboursements faits par Gisèle, madame McCutcheon confirme à ses enfants qu’elle leur a confié ou prêté des sommes d’argent d’un montant équivalent, soit 25 000 $ plus 52 300 $. [ 21 ] Outre les billets signés le 7 septembre 2011 au montant de 25 000 $, Gisèle et Michel s’engagent respectivement à rembourser à leur mère la somme de 52 300 $.
Gisèle rédige des billets, en ces termes : Thetford Mines, 12 février 2014 À demande, Je promets payer à Marie-Jeanne McCutcheon la somme de cinquante-deux milles trois cent dollars (52 300 $) sans intérêt. [S] Gisèle Laplante [Reproduction conforme, pièce P-3] [S] Michel Laplante [Reproduction conforme, pièce D-1] [ 22 ] Selon Gisèle lors de cette rencontre, leur mère réitère qu’elle désire partager ses biens en parts égales entre ses enfants.
Puisqu’ils « sont égaux » elle leur donne instructions de détruire les billets de 25 000 $ et de 52 300 $ à son décès, de telle sorte que ces créances ne se retrouvent pas dans l’actif de sa succession. [ 23 ] Michel comprend que sa mère demande la signature de billets, car elle peut en exiger le remboursement si elle le désire.
Toutefois, si à son décès, elle n’a pas fait valoir les billets, il est prévu qu’on « les déchire et qu’on éteigne nos dettes respectives dans la mesure où nous, ses enfants héritons en parts égales ». [ 24 ] Après cette rencontre familiale, les relations entre madame McCutcheon et Gisèle se détériorent. Cette dernière remarque que sa mère est agressive, maligne, mesquine et jalouse à son égard. [ 25 ] Le 27 juin 2014, madame McCutcheon confie à Michel 132 500 $ en argent comptant qu’elle détient dans son coffre-fort. À sa demande, il rédige et signe en sa faveur un billet.
Il promet de lui rembourser cette somme sans intérêt si elle lui en fait la demande [6] . [ 26 ] Le 3 mars 2015, madame McCutcheon avance à Michel une autre somme de 25 000 $ [7] .
En contrepartie, il lui signe un billet sans intérêt. [ 27 ] Le 9 septembre 2015, Docteure Maggie Lachance écrit : Par les présentes, je soussigné, Dr Maggie Lachance, certifie que Dame Marie-Jeanne McCutcheon, résidant au [...] en la Ville de Thetford Mines, Province de Québec, [...] est apte et pleinement capable de comprendre et de signer une procuration générale notariée avec mandat d’inaptitude et/ou testament. [Reproduction conforme, pièce P-6] [ 28 ] Le 16 septembre 2015, devant Me Étienne DeBlois, notaire, madame McCutcheon révoque et annule les dispositions testamentaires antérieures et fait un nouveau testament.
Elle lègue à
titre de legs particuliers à Michel son automobile et le contenu de sa propriété. Le résidu de ses biens est dévolu à Gisèle dans une proportion de 30% et à Michel dans une proportion de 70%. Elle désigne Michel comme liquidateur de sa succession [8] . [ 29 ] Au printemps 2016, madame McCutcheon fait valoir ses billets. Elle exige que Gisèle, Patrick et Jean la rembourse. [ 30 ] Patrick rencontre sa grand-mère. Il lui doit 105 200 $.
Il lui paie 5 200 $ et conformément aux exigences de sa grand-mère, il signe un nouveau billet promettant de payer à demande 100 000 $. [ 31 ] Puisque que sa mère ne lui parle que « d’argent », qu’elle insiste pour qu’elle lui rembourse les sommes prêtées ou confiées, qu’elle est agressive, maligne et en colère envers elle, Gisèle consulte madame Annie Loubier de la Société Alzheimer Chaudières- Appalaches. Elle lui décrit les comportements de sa mère.
Madame Loubier lui remet un feuillet « Affections connexes : la démence fronto-temporale et la maladie de Pick » ainsi que le document intitulé « Reconnaissez les 10 signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer » [9] . [ 32 ] À la suite de cette rencontre, Gisèle a l’intime conviction que sa mère souffre d’une dégénérescence fronto-temporale. [ 33 ] Selon les informations obtenues de la Société d’Alzheimer, Gisèle comprend qu’elle ne doit pas confronter ni provoquer, ni
même s’obstiner avec sa mère au sujet de l’argent. [ 34 ] Vu l’insistance de sa mère et pour calmer la tension entre elles, Gisèle lui paie 5 000 $ et promet de lui rembourser le solde à l’échéance de ses placements. [ 35 ] Au mois de septembre 2016, madame McCutcheon demande à Patrick de rembourser le billet de 100 000 $. [ 36 ] Le 4 octobre 2016, à la suite d’une demande présentée par Me Étienne DeBlois, notaire, la Docteure Lachance réévalue l’aptitude de madame McCutcheon et conclut qu’elle est : « a pte et pleinement capable de comprendre et de signer une procuration générale, un mandat d’inaptitude (mandat de protection) et un testament » [10] . [ 37 ] Le même jour, devant Me DeBlois, madame McCutcheon fait un nouveau testament qui révoque les dispositions testamentaires antérieures.
Elle lègue à
titre particulier une somme de 5 000 $ à son ami monsieur Paul Baril et désigne Michel comme seul héritier et liquidateur de sa succession [11] . [ 38 ] Dans les jours suivants, madame McCutcheon est hospitalisée et décède le 22 octobre 2016 à l’âge de 89 ans [12] . [ 39 ] Michel identifie le dernier testament de sa mère, ainsi que les actifs de la succession dans le but de préparer l’inventaire. [ 40 ] Au cours de ses vérifications, il découvre dans le coffre-fort de sa mère les originaux des billets signés par Gisèle. [ 41 ] Le 6 décembre 2016, en sa qualité de liquidateur de la succession et par l’intermédiaire de ses avocats, il met Gisèle en demeure de rembourser 77 300 $.
Un délai de dix jours lui est accordé pour ce faire sous peine d’une poursuite judiciaire. Il écrit notamment : […] Notre client nous informe que les demandes de paiements de ces billets vous ont été adressées par Feue Marie-Jeanne McCutcheon, de son vivant, juste avant son entrée à l’hôpital il y a quelques mois.
Or, à ce jour, ces billets ne sont toujours par remboursés et vous auriez mentionné à notre client votre intention de verser les sommes dues à l’échéance de vos placements. [Reproduction conforme, pièce P-4] [ 42 ] Le 6 janvier 2017, Michel, en sa qualité de liquidateur, dépose sa demande introductive d’instance. [ 43 ] Le 13 janvier 2017, Michel dresse un inventaire et publie au registre des droits personnels et réels mobiliers « l’avis de clôture d’inventaire » [13] . [ 44 ] Dans la liste des actifs de la succession on retrouve entre autres : - Dette de Michel Laplante : 234 800 $ [14] - Dette de Gisèle Laplante : 77 300 $ [15] L’ANALYSE ET LES MOTIFS
A) La succession Marie-Jeanne McCutcheon est-elle bien fondée de réclamer à madame Laplante le remboursement des billets totalisant la somme de 77 300 $? [ 45 ] D’entrée de jeu, Gisèle reconnaît avoir reçu de sa mère la somme de 77 300 $ et que cette dernière a exigé, de son vivant, qu’elle la lui rembourse. Le Tribunal souligne que Gisèle produit une preuve testimoniale et documentaire volumineuse dans un dossier qui s’avère pourtant simple.
Elle tente de démontrer qu’en raison de son état de santé et de ses comportements, sa mère n’était pas saine d’esprit de sorte qu’elle était incapable de tester et qu’elle aurait été l’objet de captation de la part de Michel.
Or, il s’agit d’un litige dont le Tribunal n’est pas saisi n’ayant pas à décider de la validité des testaments [16] . [ 46 ] Tout d’abord, il y a lieu de qualifier la nature des billets signés par Gisèle. [ 47 ] Dans son ouvrage intitulé Dictionnaire de droit québécois et canadien, Me Hubert Reid [17] définit la reconnaissance de dette, le billet et le billet à demande de la manière suivante : Reconnaissance de dette : Acte par lequel une personne reconnaît unilatéralement être débitrice d’une autre personne.
Billet : Promesse écrite par laquelle une personne s’engage à payer une somme d’argent à une autre personne qu’elle désigne ou au porteur à une date déterminée ou sur demande.
Billet à demande : Billet sans date qui est payable en tout temps, sur demande ou sur simple présentation du billet. [ 48 ] En l’espèce, les billets signés par Gisèle constituent des billets à demande remboursables, sans condition à une personne nommément désignée, Marie-Jeanne McCutcheon, et ce, en tout temps, sur demande éventuellement. [ 49 ] Gisèle soutient que sa mère n’avait pas la capacité cognitive d’exiger le remboursement des billets à demande et qu’elle l’a fait sous l’influence et les demandes de Michel. Or, toute personne est présumée apte à exercer ses droits [18] . Madame McCutcheon ne fait
pas exception à cette règle.
Dans le cadre du présent litige, en l’absence d’une expertise et l’administration d’une preuve convaincante que madame McCutcheon était inapte à rappeler les prêts consentis, le Tribunal conclut à la capacité de celle-ci dans l’administration de ses propres affaires et pour exiger à sa guise du remboursement des sommes confiées ou prêtées pour l’achat de biens spécifiques. [ 50 ] Comme il est admis que madame McCutcheon a transféré à Gisèle une somme de 77 300 $, il s’agit de déterminer qui de Michel ou de Gisèle remplit son fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante [19] , l’acte juridique que chacun soulève. [ 51 ] Michel plaide qu’en vertu des billets, Gisèle s’est engagée à retourner les sommes avancées dans le patrimoine de sa mère.
Selon lui, cet acte juridique s’assimile au prêt d’argent. [ 52 ] Or, le prêt d’argent est défini au Code civil du Québec comme étant le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant de même espèce et qualité, après un certain temps [20] . [ 53 ] Gisèle affirme qu’il s’agit d’une donation entre vifs ayant comme terme d’exigibilité le décès de sa mère [21] .
Elle soutient qu’il a toujours été entendu, selon les volontés de sa mère, que ni Michel ni elle ne devait rembourser la somme de 77 300 $, puisqu’ils ont obtenu des montants d’argent équivalents. Aux yeux de sa mère ils étaient égaux et à sa mort ils devaient détruire les billets à demande de 25 000 $ et de 52 300 $. Elle plaide, ainsi, que le décès de sa mère doit être analysé comme un délai d’exécution et non comme une condition même d’existence de la donation.
Du même souffle, elle martèle qu’il s’agit d’une donation entre vifs et non pas à cause de mort [22] . [ 54 ] Il y a donation lorsqu’une personne a la volonté réelle de se départir d’un bien au profit d’un tiers, sans en tirer un avantage en retour [23] . Cet acte juridique ne se présume pas [24] et l’intention d’effectuer une libéralité doit être présente au moment de l’acte conformément à l’
article 1806 C.c.Q. [ 55 ] Les conditions de la donation entre vifs sont le transfert à
titre gratuit, l’offre et l’acceptation du don ainsi que le dessaisissement du donateur [25] . [ 56 ] Le professeur Ciotola [26] écrit : 39. Caractéristiques d’une donation entre vifs : Les caractéristiques d’une donation entre vifs tiennent à certains éléments que la doctrine et la jurisprudence ont énoncés à de multiples reprises. On recherche notamment : (1) le dessaisissement, (2) l’irrévocabilité, (3) les termes employés et la désignation du contrat, (4) les faits déterminants et l’intention des parties.
Le dessaisissement est satisfait si le donateur devient, dès la constitution de la donation, débiteur de la chose donnée. […] L’irrévocabilité est le corollaire indispensable du dessaisissement; elle interdit toute stipulation qui permettrait au donateur d’anéantir à son seul gré la donation. [Références omises] [ 57 ] Gisèle ne se décharge pas de son fardeau de la preuve puisque la preuve prépondérante révèle que Madame McCutcheon n’a pas renoncé, de son vivant, à demander le remboursement des sommes prêtées ou confiées. De plus, les caractéristiques d’une donation entre vifs ne sont pas remplies.
Notamment il n’y a pas dessaisissement ni irrévocabilité, ni intention de la part de madame McCutcheon. Voici pourquoi. [ 58 ] En date du 12 février 2014, Madame McCutcheon a prêté ou confié tant à Gisèle qu’à Michel des sommes d’argent totalisant 77 300 $. Ceux-ci reconnaissent qu’à cette époque, leur mère verbalise son intention de partager, à son décès, ses biens en parts égales entre eux. Dans une telle éventualité ses instructions sont claires : ils n’ont pas à remettre ces sommes dans la succession.
Toutefois, Madame McCutcheon exige d’eux la signature de nouveaux billets, se gardant le droit d’en exiger le remboursement en tout temps. Celle-ci étant et agissant à
titre de créancière à l’égard de ses enfants. À preuve au printemps 2016, de son vivant, Madame McCutcheon exige de Gisèle le remboursement intégral des sommes prêtées ou confiées. Il est évident que les intentions de Madame McCutcheon quant au partage de ses biens ont changé à compter de 2015. [ 59 ] Gisèle clame que la volonté de sa mère était de leur donner la somme de 77 300 $ et qu’elle a exigé la signature de billets à demande en cas de prédécès de Michel parce qu’elle ne voulait pas que son épouse en soit héritière. Cette interprétation ne résiste pas à l’analyse.
En effet, pourquoi madame McCutcheon exige-t-elle que Gisèle signe les billets de 25 000 $ et de 52 300 $, alors qu’elle est divorcée et vit seule? Gisèle rétorque que sa mère, dans son testament rédigé en 1990, désirait que ses biens soient dévolus à ses enfants « vivants ». Or, la preuve révèle que ni Gisèle ni Michel n’a lu le contenu de ce testament. Son argumentaire ne tient pas la route.
Il est évident que Madame McCutcheon savait faire la différence entre un billet à demande et un don. [ 60 ] D’ailleurs, selon la preuve non contredite en juillet 2015, Madame McCutcheon a donné des sommes d’argent à son ami Paul Baril ainsi qu’à Pascal sans exiger d’eux la signature d’un document quelconque. Si elle avait voulu donner à Gisèle les sommes d’argent consenties, elle ne lui aurait certes pas fait signer des billets à demande. Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que Madame McCutcheon comprenait les obligations du signataire d’un billet à demande.
À cet effet, Patrick témoigne qu’après avoir remboursé 5 200 $ sur les 105 200 $ prêtés, sa grand-mère a exigé, quelques mois avant son décès, un billet au montant de 100 000 $. Aussi, Madame McCutcheon a enjoint Michel à lui signer d’autres billets eu égard aux 132 500 $ [27] et 25 000 $ [28] . [ 61 ] Bien qu’elle se soit engagée le 7 septembre 2011 à rembourser, à sa mère, sur demande, la somme de 25 000 $, Gisèle affirme que celle-ci lui a offert en cadeau de Noël. Elle raconte que sa mère a reçu le produit de placements échus et qu’elle a décidé de lui donner d’avance, le 9 septembre 2011, son cadeau de Noël.
Michel nie cette assertion et relate qu’à cette date, leur mère ne leur a versé aucune somme d’argent puisqu’ils ont tout simplement actualisé un billet signé quelques années auparavant. Curieusement, Gisèle produit une copie de ses livrets de banque pour les périodes du 22 août 2005 au 20 janvier 2011 et du 12 décembre 2011 au 31 janvier 2014, omettant de présenter la preuve d’un dépôt (cadeau de Noë
l) de 25 000 $ reçu le 9 septembre 2011.
[ 62 ] Outre ce « cadeau exceptionnel », il semble qu’il n’était pas habituel pour Madame McCutcheon d’offrir des cadeaux puisque Gisèle n’y fait aucunement référence lors de son témoignage.
Or, pourquoi aurait-elle fait un tel cadeau le surlendemain de la signature des billets? [ 63 ] Au surplus, Gisèle, enseignante de formation, rédige, à la demande de sa mère, les Inventaires D-7 [29] et D-8 [30] et écrit « noir sur blanc » : Sommes dues à Marie-Jeanne McCutcheon par […] Gisèle 67 000 $ + 25 000 $ (7 sept. 2011) […] Gisèle 57 400 $ + 25 000 $ [ 64 ] Rien ne justifie qu’elle reconnaisse devoir cette somme de 25 000 $ tout en soutenant qu’il s’agit d’un cadeau de Noël offert par sa mère.
De toute évidence, le Tribunal ne retient pas la thèse du cadeau. [ 65 ] Enfin, en contre-interrogatoire, Gisèle n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi après s’être emparée du contenu du coffre-fort appartenant à sa mère, elle a photographié, en juillet 2015, tous les billets signés par Michel dont ceux datés du 7 septembre 2011 (25 000 $) et du 12 février 2014 (52 300 $).
D’un côté elle semble accumuler de la preuve pour un éventuel recours contre Michel et d’un autre côté elle affirme que ces billets ne sont pas exigibles puisque sa mère leur a donné ces sommes. [ 66 ] Les contradictions, les hésitations, les invraisemblances et les exagérations soulevées dans le témoignage de Gisèle affectent sa crédibilité. Le Tribunal préfère la version de Michel qui, conformément au libellé des billets, confirme que madame McCutcheon leur a consenti des prêts pour des dépenses spécifiques ou confié des sommes et qu’en tout temps elle pouvait leur demander de la rembourser.
Celle-ci s’est comportée comme tout détenteur de billets à demande. La preuve révèle qu’elle a exigé d’être remboursée par Gisèle, Patrick et Jean. Son intention de donner, à son décès, ces sommes à Gisèle s’est modifiée au fil du temps et au gré de sa volonté telle qu’exprimée dans ses testaments. [ 67 ] Par ailleurs, Gisèle ne peut pas prétendre à une remise de dette au sens de l’
article 1687 C.c.Q. : 1687. Il y a remise lorsque le créancier libère son débiteur de son obligation. La remise est totale, à moins qu’elle ne soit stipulée partielle. [ 68 ] Dans l’arrêt Follows c. Follows [31] , la Cour d’appel de Québec décide que la remise d’une dette est un acte juridique au sens de l’
article 2862 C.c.Q. : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 69 ] Ainsi, à défaut d’un écrit ou d’un élément matériel, Gisèle doit, pour réussir à prouver la remise de la dette, démontrer un commencement de preuve qui résulterait d’un aveu extrajudiciaire de sa mère. [ 70 ] L’
article 2867 C.c.Q. énonce : 2867. L’aveu, fait en dehors de l’instance où il est invoqué, se prouve par les moyens recevables pour prouver le fait qui en est l’objet. [ 71 ] À ce sujet, notre collègue, monsieur le juge Pierre Labbé, j.c.Q., dans l’affaire Fleury (Succession de) [32] mentionne : [27] Le sens de l’
article 2867 C.c.Q. est que la preuve de l’aveu extrajudiciaire, c’est-à-dire celui fait en dehors de l’instance où il est invoqué, doit se faire par le même moyen de preuve que l’acte juridique en question, à savoir la remise de la dette. Puisque l’
article 2862 C.c.Q. exige une preuve écrite, l’aveu extrajudiciaire doit aussi se prouver par un écrit selon l’article 2867 C.c.Q. À ce sujet le professeur Jean-Claude Royer écrit : À notre avis, les tribunaux vont néanmoins continuer de refuser la preuve par témoignage de l’aveu extrajudiciaire verbal d’un acte juridique qui ne peut être établi par témoin, même lorsque cette preuve est offerte dans le but d’obtenir un commencement de preuve. Car, l’acceptation de cette preuve aurait pour conséquence de diminuer trop substantiellement la portée de l’
article 2867 C.c.Q. Un plaideur n’aurait qu’à établir un aveu extrajudiciaire verbal comme commencement de preuve.
Il pourrait ensuite présenter une preuve par témoignage de l’acte juridique, laquelle deviendrait corroborée par l’aveu extrajudiciaire. [Références omises] [Le Tribunal souligne] [ 72 ] Gisèle n’a pas prouvé qu’elle était en possession d’un commencement de preuve concernant la remise de dette alléguée et en conséquence la preuve testimoniale de cet acte juridique n’est pas admise. [ 73 ] En tout état de cause, si madame McCutcheon avait voulu faire remise de la dette, elle aurait pu le faire par écrit. Elle aurait eu l’occasion de le faire entre 2011 et son décès et elle ne l’a pas fait [33] .
La présence de billets originaux dans le coffre-fort de cette dernière est une preuve additionnelle qu’elle n’a pas fait remise des dettes. La présomption prévue à l’
article 1689 C.c.Q. ne s’applique
pas : 1689. Le créancier qui, volontairement, met son débiteur en possession du
titre original de l’obligation est présumé lui faire remise de la dette, s’il n’y a d’autres circonstances permettant d’en déduire plutôt un paiement du débiteur. Le créancier qui, pareillement, met l’un des débiteurs solidaires en possession du
titre original de l’obligation est, de même, présumé faire remise de la dette à l’égard de tous. [ 74 ] La preuve est incompatible avec un0e remise tacite de dettes. [ 75 ] Par ailleurs, contrairement aux prétentions de Gisèle, il ne s’agit pas d’une donation indirecte ou déguisée [34] . [ 76 ] Les billets à demande sont clairs, non équivoques et comportent les énonciations nécessaires qui permettent de bien identifier les engagements de Gisèle : « Je promets payer à Marie-Jeanne McCutcheon la somme de vingt-cinq milles (25 000 $) [et] cinquante- deux milles trois cent dollars (52 300 $) sans intérêt » [35] . [ 77 ] Pour toutes ces raisons, la succession Marie-Jeanne McCutcheon est bien fondée de réclamer à Gisèle le remboursement des billets totalisant 77 300 $.
B) La demande est-elle prescrite? [ 78 ] Gisèle soutient qu’elle est libérée de toute dette envers la succession. D’une part, elle plaide que la dette de 25 000 $ est éteinte par prescription triennale et d’autre part parce que la première demande de paiement présentée par sa mère est faite au printemps 2016 ce qui constitue un délai nettement déraisonnable par rapport à la période où elle a signé les billets. [ 79 ] Elle réfère aux articles 2925 C.c.Q. , 84, 180 et 186(1) de la
Loi sur les lettres de change [36] qui énoncent : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est obligatoire de présenter, en bonne et due forme, la lettre au paiement. 180. Le billet payable sur demande doit être présenté au paiement dans un délai raisonnable après son endossement. 186(1).
Sous réserve de la présente
partie et sauf exceptions prévues au présent article, les dispositions de la présente loi relatives aux lettres s’appliquent aux billets, compte tenu des adaptations de circonstance. [ 80 ] Pour Gisèle, la prescription triennale de l’
article 2925 C.c.Q. et le délai raisonnable de présentation courent à compter de la signature des billets. Michel soutient qu’ils ne courent qu’à compter de la demande de remboursement faite au printemps 2016, de sorte que la demande introductive d’instance n’est pas prescrite, celle-ci ayant été déposée le 9 janvier et signifiée à Gisèle le 13 janvier 2017. [ 81 ] Or, un billet à demande se prescrit à compter de sa date et non à compter de sa présentation pour paiement [37] .
Sur le sujet, notre collègue, madame la juge Céline Gervais, j.c.Q., dans son ouvrage sur la prescription écrit : S’il s’agit d’un prêt à demande, la prescription court à compter de la date du prêt. Le créancier a donc tout intérêt à être vigilant et à ne pas laisser écouler trois ans sans recevoir à tout le moins un paiement qui pourrait interrompre la prescription. [38] [Références omises] [ 82 ] Qu’en est-il en l’espèce? Billet à demande : 25 000 $ [ 83 ] Gisèle signe le billet à demande le 7 septembre 2011.
Elle retranscrit sa dette le 21 septembre 2012, lorsqu’elle complète l’Inventaire D-8 qui stipule les sommes dues à sa mère. [ 84 ] Or, que l’on retienne la date du 7 septembre 2011 ou du 21 septembre 2012, il s’ensuit que la demande déposée le 9 janvier 2017 est prescrite. [ 85 ] Ce délai de prescription de trois ans constitue une règle d’ordre public incontournable et il ne peut y être fait échec qu’en démontrant une cause d’interruption de la prescription. [ 86 ] D’entrée de jeu, il importe de préciser que Gisèle cesse au mois de décembre 2013 de payer à sa mère 300 $ par mois.
La preuve démontre que les remboursements de 300 $ par mois effectués par Gisèle débutent au mois d’août 2005 [39] et sont imputés au cours des années sur des emprunts faits par celle-ci à sa mère qui remontent notamment en 1994, 2004, 2006 et par la suite sur la dette de 67 000 $ inscrite à l’Inventaire D-7. De plus, lorsqu’elle rembourse 600 $ en argent comptant le 12 février 2014, ce paiement est imputé sur sa dette de 52 900 $ [40] .
Ainsi, tous les remboursements partiels faits par Gisèle n’ont pas été imputés sur le capital dû à l’égard du billet à demande signé le 7 septembre 2011 au montant de 25 000 $. [ 87 ] Enfin, la preuve révèle que pour satisfaire les demandes répétées présentées avec insistance par sa mère, Gisèle lui verse une somme de 5 000 $. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette ayant pour but d’interrompre le délai de prescription puisque ce remboursement est relié à un autre billet qui n’a pas de lien avec ceux qui font l’objet du présent litige.
Elle affirme avoir obtenu, en septembre 2016, la signature de sa mère attestant du remboursement. Toutefois, elle ne dépose aucun document à l’appui. Par contre, Michel ne conteste pas cette assertion. À preuve, il ne déduit aucune somme payée par Gisèle à sa mère eu égard aux billets réclamés en l’instance.
[ 88 ] Michel a donc le fardeau de prouver, de façon prépondérante [41] , une cause d’interruption de la prescription. [ 89 ] Invoquant l’
article 2898 C.c.Q. , il plaide que le recours n’est pas prescrit puisque Gisèle a reconnu sa dette et a renoncé au bénéfice du temps écoulé lorsqu’elle s’est engagée, au printemps-été 2016, à rembourser sa mère à l’échéance de ses placements: 2898. La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 90 ] En l’espèce, dans le meilleur scénario pour la Succession, la prescription est accomplie depuis le 21 septembre 2015 [42] lorsqu’au printemps 2016 madame McCutcheon demande à Gisèle de lui rembourser les sommes dues.
Ainsi, Michel réfère plutôt à une renonciation par Gisèle à la prescription acquise [43] . Comme le mentionne la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Blais c. Lemieux « on ne peut interrompre une prescription acquise, faire renaître un droit éteint » [44] . Dans son ouvrage sur la prescription précité, madame la juge Gervais, j.c.Q. écrit : C. RENONCIATION À LA PRESCRIPTION ACQUISE Cette renonciation survient lorsque la prescription est accomplie. Elle résulte également d’un acte unilatéral, qui peut être exprès ou tacite, mais qui doit cependant être certain et non équivoque .
Si la prescription est acquise dans les cas où on est en présence d’un délai de déchéance, il n’est pas suffisant de simplement reconnaître la dette, mais il faut de plus la création d’une obligation nouvelle, qui se présentera sous les traits d’une promesse de payer. En effet, le délai de déchéance anéantit le lien d’obligation alors que le délai de prescription élimine seulement le droit d’action. [45] [Références omises] [Le Tribunal souligne] [ 91 ] L’affaire Gaucher c.
Hémond [46] résume les principes applicables à la renonciation de la prescription acquise : [21] S'il y avait promesse de rembourser le prêt, la réponse pourrait être affirmative. La jurisprudence veut que les faits dont on veut induire une renonciation tacite doivent démontrer une volonté manifeste d'abandonner le droit. Dans Crevier c.
Tao , la Cour d'appel mentionne clairement qu'une renonciation ne se présume pas : les faits doivent démontrer une volonté expresse ou implicite, mais manifeste, d'abandonner le droit. [22] Les auteurs Baudouin et Jobin écrivent que le paiement d'un acompte sur une dette prescrite ne fait pas revivre le droit d'action du créancier quant à l'ensemble de cette dette à moins qu'il ressorte des faits une volonté du débiteur en ce sens . […] [24] En somme, la renonciation à la prescription acquise comprend la reconnaissance de la dette prescrite et la promesse de payer.
La jurisprudence exprime que c'est une nouvelle entente qui doit être faite avec tous les éléments requis ordinairement par la loi. [25] Dans Charest c. Pinsonneault , la Cour d'appel ajoute qu'il ne suffit pas que le débiteur manifeste sa volonté de renoncer à la prescription acquise, il faut en plus qu'il prenne l'engagement de payer cette dette éteinte et qui n'a plus d'existence. C'est un contrat nouveau qui se forme alors de par la volonté du débiteur. Rien de tel n'est allégué ici et la seule production de deux chèques alors que rien n'a jamais été payé (ni avant ni aprè
s) ne manifeste pas telle volonté, tel engagement ou tel contrat nouveau. [Références omises] [Le Tribunal souligne] [ 92 ] Gisèle reconnaît s’être engagée à l’endroit de sa mère de la rembourser à l’échéance de ses placements. Elle explique avoir commis un « mensonge blanc » sur les recommandations de l’association d’Alzheimer et avoir agi ainsi afin que sa mère diminue l’agressivité manifestée à son égard et afin de préserver un lien, si minime soit-il avec elle.
Elle clame qu’elle n’a jamais eu intention de lui rembourser les 25 000 $ et 52 300 $ puisque selon elle ces sommes réclamées par sa mère lui ont été données, d’où le présent litige. [ 93 ] La preuve révèle qu’en aucun temps, Gisèle ne précise à sa mère la date d’échéance de ses placements ni le montant de la somme qu’elle s’engage à lui rembourser. [ 94 ] Le Tribunal constate que ces paroles ne contiennent aucun engagement formel de payer une somme déterminée, ni à une date précise; elles n’engendrent véritablement aucune obligation.
Ainsi, on n’y retrouve certes pas un nouveau contrat avec « tous les éléments ordinaires requis par la loi » [47] . [ 95 ] Michel allègue que selon les usages, ils avaient (sa mère, Gisèle et lui) l’habitude, aux cinq ans, de remplacer les billets à demande par de nouveaux. Ainsi, le billet de 25 000 $ ne peut pas être prescrit puisqu’il aurait dû être remplacé en septembre 2016 mais à cette date sa mère a décidé de faire valoir ses billets et Gisèle devait s’exécuter en conséquence.
Malgré leurs habitudes, le Tribunal conclut qu’ils ne peuvent pas déroger aux délais prévus au Code civil du Québec , qui sont d’ordre public. Ainsi, il rejette cet argument. [ 96 ] Quant au délai raisonnable prévu à l’
article 85 de la
Loi sur les lettres de change , la jurisprudence exprime qu’il ne peut pas dépasser le délai de prescription de trois ans prévu à l’
article 2925 C.c.Q. [48] . [ 97 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’aucune entente n’est intervenue entre Gisèle et sa mère au sujet du paiement de la somme de 25 000 $ inscrite au billet à demande, prescrit à sa face même. Par conséquent, Gisèle n’a pas renoncé à la prescription acquise. Billet à demande : 52 300 $
[ 98 ] Le 12 février 2014, Gisèle promet de payer à sa mère la somme de 52 300 $. La demande introductive d’instance est déposée le 9 janvier 2017. Gisèle ne peut pas opposer le délai de prescription triennale. [ 99 ] La
Loi sur les lettres de change énonce que le billet payable sur demande doit être présenté dans un délai raisonnable et que ce délai doit être analysé en fonction de la nature des usages et des circonstances particulières. [ 100 ] En l’espèce, madame McCutcheon réclame le remboursement du billet au printemps 2016. [ 101 ] Dans l’affaire Therrien c. Héon [49] , on précise que « la présentation au paiement dans un délai raisonnable doit avoir lieu entre autre chose avant que la prescription ne soit acquise », comme c’est le cas en l’espèce. [ 102 ] Gisèle argue que dans l’arrêt Tagliani c.
Leroux [50] , la Cour d’appel du Québec a jugé qu’un délai de deux ans et demi était déraisonnable au sens de la
Loi sur les lettres de change . Or, dans cette affaire, il s’agit de prêts commerciaux consentis entre gens d’affaires. [ 103 ] En l’espèce, les sommes prêtées ou confiées par madame McCutcheon l’ont été dans un contexte familial, le billet de 52 300 $ a été signé au moment où Michel et Gisèle ont obtenu de leur mère un montant d’argent équivalent, celle-ci prévoyait partager ses biens en parts égales entre eux et ses volontés ont changé.
Cela représente aux yeux du Tribunal des circonstances particulières et c’est pourquoi il conclut que le délai de 26 mois entre l’émission du billet et la demande de paiement par madame McCutcheon est raisonnable tout comme celui entre cette demande de paiement et la demande introductive d’instance. [ 104 ] Ce billet de 52 300 $ est donc exigible. [ 105 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE madame Gisèle Laplante à payer à monsieur Michel Laplante, en sa qualité de liquidateur à la succession de madame Marie-Jeanne McCutcheon, 52 300 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure, soit le 17 décembre 2016; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2018 Me Sophie Vézina Lessard Vézina avocats Avocats du demandeur Me Joanie Lacquerre Chabot et associés inc. Avocats de la défenderesse ANNEXE
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