2011 QCCQ 9437, 2011 QCCQ 9437
Opinion
Protection de la jeunesse — 112830 2011 QCCQ 9437 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-023500-101 DATE : Le 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAMOUREUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X Né le [...] 2002 Enfant Et A B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 16 juin 2011, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l'ordonnance rendue le 31 août 2010 confiant X (8 ans) à sa mère sous réserve de la mise en place de diverses mesures correctives, dont un suivi social, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] À l'appui de sa requête, la Directrice allègue ce qui suit: 2.1. L'enfant vit chez sa mère et fréquente l'école spécialisée A; 2.2. En milieu scolaire, l'enfant présente des troubles du comportement (opposition et refus de faire ses travaux); 2.3.
Le 23 février 2011, l'enfant a été conduit à l'hôpital A suite à des menaces de suicide; 2.4. Le médecin traitant a donné congé à l'enfant la journée même considérant qu'il ne présente pas de danger de suicide; 2.5. À partir de cette date, la mère a retiré l'enfant de l'école A; 2.6. La mère a fait des demandes pour inscrire son fils à une autre école tout en assumant, à la maison, sa scolarisation; 2.7. L'enfant a présenté chez lui les mêmes troubles de comportements qu'il présentait à l'école A;
2.8. La mère est dépassée par les agirs de son fils et verbalise ne pas être en mesure de composer avec les exigences que présente ce dernier; 2.9. Depuis 15 jours, l'enfant est gardé par une connaissance de la famille, madame C, et ce, quelques jours par semaine; 2.10.
La mère est d'accord pour confier son enfant à madame C; (reproduit avec erreurs et/ou omissions) [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, la DPJ recommande que l'enfant soit confié à madame C et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives. [ 5 ] La mère, assistée de Me Louis Leclerc, fait une admission générale des allégations et consent aux mesures proposées par la DPJ. Elle admet également le contenu du rapport tout en y apportant certaines précisions dont le Tribunal prend bonne note.
Elle tient particulièrement à souligner qu'elle souhaite pouvoir reprendre son fils à la fin de la présente ordonnance et ce, à temps plein. [ 6 ] La procureure de X ne fait pas d'admissions particulières mais indique que son jeune client admet avoir eu des difficultés comportementales à l'école mais que les choses s'améliorent. Elle indique également que son client apprécie les soins qu'il reçoit de Mme C et accepte d'y demeurer pendant un an. [ 7 ] Les faits sont essentiellement ceux allégués. Les difficultés comportementales de X ont été importantes depuis la dernière ordonnance, particulièrement à l'école.
La mère l'a retiré de l'école et tenté d'assumer elle-même sa scolarisation, sans succès. Elle a pu alors constater elle-même les difficultés importantes de son fils. [ 8 ] Depuis que X est avec Mme C, il semble qu'il reçoit réponse à ses besoins et qu'en conséquence, son comportement se soit stabilisé. [ 9 ] Il sera important pendant la prochaine année de continuer à explorer les difficultés dans la relation mère-enfant et de voir dans quelle mesure la mère est en mesure de répondre aux besoins de son fils.
D'autant plus que madame exprime la ferme intention de reprendre son fils. [ 10 ] Aux yeux du Tribunal cependant, ceci nécessitera de la part de la mère, et de X bien sûr, des efforts importants. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal croit opportun d'ordonner une mesure de placement se terminant avec la prochaine année scolaire avec suivi social pour un six mois additionnel.
Ceci permettra à la Directrice de bien évaluer le retour de X chez sa mère le cas échéant. [ 12 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience, tant par les rapports produits et les admissions des parties que par les témoignages entendus, révèle clairement le bien-fondé des allégations de la requête en révision et en prolongation et donne ouverture aux mesures qui suivent. [ 13 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à madame C jusqu'au 30 juin 2012; [ 17 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts mère/enfant soient déterminées par la DPJ en collaboration avec la mère et madame C; [ 18 ] ET POUR UNE PÉRIODE DE DIX-HUIT
(18) MOIS: [ 19 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE à la mère de participer à des ateliers visant l'amélioration de ses compétences parentales; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 28ième jour de juin 2011 __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Michèle Durocher Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Karine Doherty Avocate de l'enfant Me Louis Leclerc Avocate de la mère Date d’audience : 16 juin 2011 CL/nl
Loading document…