2017 QCCQ 8672, 2017 QCCQ 8672
Opinion
Hurtubise c. Carpentier 2017 QCCQ 8672 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035248-161 DATE : Le 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEXANDRE HURTUBISE Demandeur c.
FERNAND CARPENTIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Alexandre Hurtubise réclame à monsieur Fernand Carpentier 9 719,29 $ suite à la constatation d’écoulements dans la toiture et de fissures au solage de sa propriété. Monsieur Carpentier aurait pris des engagements comme vendeur lors de la découverte de ces problèmes afin de les faire réparer. [ 2 ] Monsieur Carpentier dit avoir respecté ses obligations.
Dans un premier temps, il a fait réparer une fissure, tel qu’il s’était engagé à le faire, et il offre de payer 1 000 $ afin de réparer la toiture. QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Quelle est la nature de l’engagement pris par monsieur Carpentier à l’égard de monsieur Hurtubise lors de la vente? [ 4 ] À quel montant monsieur Hurtubise a-t-il droit?
CONTEXTE : [ 5 ] Le 25 novembre 2012, monsieur Hurtubise présente une promesse d’achat pour l’immeuble du 813 Martinet, à Longueuil, propriété de monsieur Carpentier. [ 6 ] Suite à l’inspection préachat, deux problèmes sont constatés, soit : une infiltration d’eau provenant de la toiture près de la cheminée et fissure(
s) dans le solage. [ 7 ] Vu l’époque de l’année, le vendeur monsieur Carpentier s’engage à faire réparer une fissure au printemps 2013.
Les parties ne s’entendent cependant pas sur ce qui doit être réparé; monsieur Carpentier prétend qu’il n’y a qu’une fissure, alors que monsieur Hurtubise affirme qu’il y a plusieurs fissures. [ 8 ] Afin de garantir l’exécution de cette obligation, les parties conviennent de laisser chez le notaire instrumentant, Me Mario Daigneault, la somme de 1 500 $, qui est toujours en sa possession le jour de l’audition. [ 9 ] Quant à l’infiltration provenant de la toiture, des experts en construction suggèrent de mettre un dos d’âne près de la cheminée.
Cette installation est effectuée, mais force est de constater que l’infiltration continue toujours et la toiture est donc refaite en totalité par monsieur Hurtubise. ANALYSE : [ 10 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Du point de vue pratique, monsieur Hurtubise a donc le fardeau de démontrer par prépondérance de preuve l’entente intervenue entre les parties. FISSURE(S) [ 12 ] De nombreux documents ont été produits à la Cour.
Certains parlent de fissures au pluriel (pièce P-2, lettre du 7 mars 2013, pièce P-9, convention de retenue de fonds), alors que d’autres parlent d’une seule fissure (pièce P-2, lettre du 17 décembre 2012, pièce P- 2, lettre du 1 er mai 2013). [ 13 ] Malheureusement, les témoignages à la Cour ne sont pas plus clairs puisque monsieur Hurtubise témoigne de fissures à être réparées au pluriel, alors que madame Vaillancourt, témoignant pour monsieur Carpentier, parle d’une seule fissure. [ 14 ] Le Tribunal souligne que monsieur Carpentier a déjà fait réparer une fissure à ses frais. [ 15 ] Le Tribunal rappelle qu’il appartient à monsieur Hurtubise de démontrer le bien-fondé de sa réclamation par prépondérance de preuve.
Vu les nombreuses contradictions, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le demandeur s’est déchargé de son fardeau de preuve et la réclamation sur cet aspect du dossier sera rejetée.
TOITURE [ 16 ] Les parties ont constaté qu’il y avait une infiltration et d’ailleurs madame Vaillancourt, dans une lettre du 5 mai 2013 (P-2), indique être prête à payer pour l’installation d’un dos d’âne. [ 17 ] Selon les suggestions faites par les experts, l’installation du dos d’âne devait régler le problème d’infiltration dans la toiture de la maison vendue par monsieur Carpentier. [ 18 ] Le Tribunal retient des témoignages et des pièces que la reconnaissance de la part de monsieur Carpentier ou de madame Vaillancourt est qu’il y a une infiltration.
Tous pensent alors que l’installation du dos d’âne est la solution. [ 19 ] Cependant, cette réparation n’ayant pas eu le succès escompté, la toiture a été changée en totalité et monsieur Hurtubise en réclame le coût. [ 20 ] Le Tribunal en vient à la conclusion qu’effectivement monsieur Carpentier s’était engagé à réparer l’infiltration, ou à payer afin que l’infiltration soit réparée. [ 21 ] Monsieur Hurtubise produit sous la cote P-3 deux factures pour la réparation de la toiture, soit l’installation d’un dos d’âne à 689,85 $ ainsi que des travaux pour le remplacement de la toiture, au montant de 4 840 $ plus taxes. [ 22 ] Le Tribunal reviendra ultérieurement sur le montant auquel monsieur Hurtubise peut avoir droit. [ 23 ] Dans sa réclamation et apparaissant à la pièce P-3, monsieur Hurtubise indique que des réparations ont dû être faites à la cheminée.
Comme celle-ci ne faisait pas
partie des discussions entre les parties et que le problème a été constaté uniquement lors des travaux de réparation de la toiture, il s’agit d’un vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. [ 24 ] Il est important de qualifier dès maintenant ce qu’est un vice caché : il s’agit d’un vice d’une importance qui entraîne un déficit d’usage [1] existant au moment de la vente [2] , qui était non apparent à la suite de l’examen attentif fait par un acheteur prudent et diligent [3] et qui était inconnu de l’acheteur [4] . [ 25 ] Il ne fait aucun doute ici qu’il s’agit d’un vice caché. [ 26 ] Cependant, les articles 1594 et 1729 C.c.Q. prévoient l’envoi d’une dénonciation et d’une mise en demeure avant de procéder aux réparations : 1594.
Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet. Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter l’obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 27 ] Or, le Tribunal constate qu’aucune lettre de cette nature n’a été envoyée à monsieur Carpentier.
[28] La jurisprudence et la doctrine sont claires à l’effet que le non-respect de l’envoi d’unedénonciation selon l’article 1739 C.c.Q. est fatal, comme l’indique l’auteur Pierre-Gabriel Jobindans son recueil sur « La Vente »[5] : « 169 Préavis. Sanction – Le préavis constitue une condition de fond de la garantie. Comme dans l’ancienne jurisprudence168, lorsqu’il n’a pas été donné et qu’aucune exemption ne s’applique,l’action intentée par l’acheteur contre le vendeur doit donc en principe être rejetée, selon la jurisprudence169. (…) ______________________________ 168 Caron c.
Centre Routier inc., (QC CA), [1990] R.J.Q. 75 (C.A.); Quintasc. Gravel, (QC CA), [1993] R.D.I. 175 (C.A.); De Montigny c. Jutras, [1993]R.D.I. 385 (C.Q.); Faucher c. Ringuette, [1994] R.D.I. 450, EYB 1994-73410 (C.S.); Perry c.Filion, J.E. 96-1668, EYB 1996-84950 (C.S.); Di Martino c. Gamache, J.E. 96-841, EYB 1996-84950 (C.A.); Tremblay c. Dallaire, J.E. 96-1815, EYB 1996-87748 (C.Q.); Baron c. Bergeron, (QC CQ), J.E. 97-2030, REJB 1997-02817 (C.Q.); Syndicat des copropriétairesdu 666 rue Bord-de-l’Eau Ouest à Longueuil c. A.
April Construction ltée, (QC CS), J.E. 2000-1960, REJB 2000-20863 (C.S.); Assurances générales des Caisses DesjardinsInc. c. Johri, B.E. 2002BE-201 (C.Q.). 169 Di Martino c. Gamache, J.E. 96-841, EYB 1996-72049 (C.A.); Simard c. Dallaire, (QC CQ), [1996] R.L. 434 (C.Q.); Codère c. Blanchard, (QCCS), J.E. 2000-284, REJB 1999-15980 (C.S.); Cochois c. Fontaine, (QC CS),J.E. 2000-334, REJB 1999-16625 (C.S.); Compagnie d’assurances Bélair inc. c. Piscines Val-Morin inc., (QC CQ), J.E. 2003-1008, REJB 2003-39643 (C.Q.); Lallier c.Volkswagen Canada inc., 2007 QCCA 920 , EYB 2007-121289 (C.A.), conf.
J.E. 2005-502, EYB 2005-86590 (C.S.); Fraser c. Leboeuf, J.E. 2005-2148, EYB 2005-96824 (C.S.);Automobiles Val-Estrie inc. c. Accuspray Canada inc., EYB 2005-85894 (C.Q.); Kennedy c.Winyard, 2006 QCCS 4166 , J.E. 2006-1691, EYB 2006-108390 (C.S.). Vézina, « Lademeure », supra note 126, p. 483; Deslauriers, Vente, p. 176. Pour la réclamation du vendeurintermédiaire contre son propre vendeur, voir Poirier c. Bernard. B.E. 97BE-111 (C.S.). … » [29] Le Tribunal ne peut donner suite à cette réclamation de la part de monsieur Hurtubise.
MONTANT [30] Monsieur Hurtubise a droit dans un premier temps au montant de 689,85 $ concernantl’installation d’un dos d’âne. Bien que le résultat escompté n’ait pas été atteint, il n’en demeure pasmoins que les parties étaient d’accord pour cette installation, et le Tribunal fait droit à cetteréclamation. [31] Quant à la réclamation pour le changement de la toiture, au montant de 4 840 $ plustaxes, le Tribunal rappelle que l’indemnité ne doit pas devenir une source d’enrichissement pourl’acheteur[6].
Le Tribunal doit également tenir compte de la dépréciation du bien[7]. [32] Le Tribunal doit donc appliquer une dépréciation sur la toiture puisque celle-ci avait déjàun certain nombre d’années et que l’acheteur bénéficie maintenant d’une toiture neuve. La sommede 2 840 $ plus les taxes, pour un total de 3 265,29 $ est accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [33] ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur Alexandre Hurtubise; [34] ORDONNE au défendeur Fernand Carpentier de payer au demandeur AlexandreHurtubise la somme de 3 955,14 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévueà l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 15 février 2016; [35] ORDONNE au mis en cause, Me Mario Daigneault de verser au demandeur AlexandreHurtubise, à même les sommes qu’il détient en fidéicommis, la somme de 1 500 $, somme quiservira de paiement partiel sur la présente condamnation; [36] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur Fernand Carpentier.
__________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 avril 2017
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