2016 QCCA 949, 2016 QCCA 949
Opinion
Villeneuve c. R. 2016 QCCA 949 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005180-128 (505-01-073509-073) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. MARK SCHRAGER , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANT AVOCATE ANTOINE VILLENEUVE Me ALEXANDRA LONGUEVILLE (Raby, Dubé, LeBorgne, Avocats) INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON Me ANNIE-CLAUDE CHASSÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 26 mars 2012 par l'honorable Anne-Marie Jacques de la Cour Québec, district de Longueuil .
NATURE DE L'APPEL : Condamnation- Art. 267 (
a) et 268 C.cr . Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 46 Continuation de l'audience du 2 juin 2016. La présence des parties n'est pas requise, aujourd'hui. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement de culpabilité prononcé le 26 mars 2012 par la Cour du Québec (l’honorable Anne- Marie Jacques) à l’égard des deux accusations suivantes : 1.
Le ou vers le 22 décembre 2007, à Longueuil, district de Longueuil, s'est livré à des voies de fait contre Jean-François Robert, alors qu'il portait, utilisait ou menaçait d'utiliser une arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 22 décembre 2007, à Longueuil, district de Longueuil, s'est livré à des voies de fait graves contre Jean-François Robert, en mettant sa vie en danger, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 268 du Code criminel . [ 2 ] L’appelant a été impliqué dans une altercation après qu’il ait refusé de verser un cachet à un artiste qui a effectué une prestation dans sa boîte de nuit. Il admet avoir fracassé une bouteille de bière sur la tête de la victime, mais il soutient avoir agi en légitime défense. [ 3 ] La juge du procès conclut des témoignages que l’altercation était terminée lorsque l’appelant a pris une bouteille de bière pour la fracasser sur la tête de la victime, qui était alors de dos.
La juge du procès résume comme suit ces témoignages [1] : Tous les témoins entendus dans la présente affaire qui ont assistés, évidemment, à l’altercation, là, je fais fi des deux policiers puisqu’ils n’étaient pas présents, donc tous les témoins qui ont assistés, corroborent le deuxième scénario de l’accusé. Et quand je dis deuxième scénario, c’est un peu inexact parce que c’est en fait, y’a un scénario que l’accusé décrit d’une certaine façon dans un premier jet, mais quand on lui demande de préciser, il fini par nous donner une version qui est ce que j’appelle le deuxième scénario. Tant M. Godin que M.
Leblanc, l’un employé, l’autre associé de l’accusé, voient ce dernier s’élancer, bouteille à la main, sur M. Robert alors que celui-ci s’apprête à quitter les lieux et lui fait dos. Ils mentionnent également que l’altercation initiale est terminée. Et quand on regarde le
témoignage de l’accusé, le témoignage de l’accusé quand on l’analyse dans son ensemble, avec ses précisions, va exactement dans le même sens. [ 4 ] La juge en conclut donc que l’appelant n’était pas dans une situation qui justifiait d’invoquer la légitime défense. [ 5 ] L’appelant soutient que la juge du procès aurait trop insisté sur le critère objectif au détriment de sa perception subjective de la situation. Dans son esprit, il n’y avait pas d’autres options pour se défendre que de frapper par derrière la victime avec une bouteille de bière.
Il s’agit là, selon lui, d’une évaluation raisonnable de la situation. [ 6 ] La juge de première instance a énoncé correctement le critère applicable lorsqu’elle a affirmé que la démarche consistait d’abord à déterminer les perceptions subjectives de l’accusé puis à se demander si, du point de vue objectif, ces perceptions étaient raisonnables dans les circonstances.
Certes, la question n’est pas de savoir ce qu’un étranger aurait raisonnablement cru mais bien de savoir ce que l’accusé a raisonnablement cru, compte tenu de sa situation et de ses expériences antérieures, mais rien dans les motifs de la juge de première instance n’indique qu’elle aurait commis une erreur à cet égard. [ 7 ] La juge de première instance a tenu compte de l’ensemble de la preuve afin de cerner les circonstances dans lesquelles l’appelant se trouvait.
Elle en conclut que l’appelant ne pouvait raisonnablement croire que le seul moyen de s’en sortir était d’infliger des lésions corporelles graves à la victime en lui fracassant une bouteille de bière sur la tête, puisque l’altercation était alors terminée. [ 8 ] Compte tenu des conclusions de fait de la juge de première instance, qui prennent solidement assise dans la preuve au dossier, l’appelant ne nous a pas convaincus qu’il y a lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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