2015 QCCQ 9564, 2015 QCCQ 9564
Opinion
Bourassa Jodoin inc. c. De Niverville 2015 QCCQ 9564 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-138940-137 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BOURASSA JODOIN INC. Demanderesse c.
PATRICK DE NIVERVILLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs exposés verbalement à l'audience, pris par enregistrement numérique et résumés ci-après, le Tribunal rend jugement séance tenante comme suit : [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une action sur compte par laquelle Bourassa Jodoin inc. (BOURASSA) réclame 790,13$ au défendeur, Me Patrick De Niverville, pour services professionnels rendus en évaluation immobilière, à la demande et au bénéfice du défendeur, relativement à l’immeuble détenu en copropriété et situé au 751 St-Joseph Est à Montréal, comme en fait foi la facture P-1. [ 3 ] Le défendeur plaide qu'il ne peut être poursuivi personnellement puisque l'immeuble appartient à une compagnie de gestion, 9112-9312 Québec inc. (9112) et que le contrat de service est intervenu entre cette compagnie de gestion et BOURASSA. [ 4 ] Il plaide également que le recours est prescrit et qu'une entente serait intervenue entre monsieur Bock, le représentant de BOURASSA, et le défendeur pour opérer compensation entre la facture d'évaluation immobilière et les honoraires engendrés par la consultation de Me De Niverville par monsieur Bock. [ 5 ] Il appartient à la
partie demanderesse de démontrer au Tribunal, par preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 6 ] Or, le Tribunal estime que BOURASSA n'a pas rencontré son fardeau de preuve en l'espèce. [ 7 ] En effet, tous les documents produits (la facture P-1, la mise en demeure P-2, le document interne P-3 ainsi que le rapport d'évaluation P-4) démontrent que les services professionnels ont été rendus, non pas à Me De Niverville personnellement mais à la compagnie de gestion 9112, dont le nom figure sur tous ces documents. [ 8 ] En outre, on peut lire à la page 5 du rapport P-4, sous la rubrique « Droit de propriété » que l'acheteur-propriétaire est bien 9112 et non Me De Niverville. [ 9 ] Par conséquent, Me De Nivervillle ne peut être poursuivi personnellement même s'il représentait la compagnie de gestion.
Les règles du droit des compagnies nous enseignent en effet que la personne morale est distincte de ses membres. [ 10 ] Enfin, le Tribunal estime que le recours de BOURASSA est prescrit puisque ce recours a été intenté le 21 juin 2013, soit plus de trois ans après que les services ont été rendus, le 13 novembre 2009. Le Code civil du Québec est clair : une action personnelle se prescrit par trois ans à compter du moment où le droit d’action a pris naissance.
La date ultime pour intenter le recours était le 13 novembre 2012. [ 11 ] Le Tribunal ne retient toutefois pas le volet de la défense qui repose sur l'entente intervenue avec le défendeur et monsieur Bock, lequel n'est pas présent à l'audience pour être interrogé par la Cour à ce sujet. La preuve du défendeur reposant essentiellement sur du ouï-dire, le Tribunal ne peut y faire droit, et ce d'autant moins que selon le témoignage de Me De Niverville, la consultation de monsieur Bock semblait être purement personnelle.
BOURASSA n'en a jamais été informée. [ 12 ] Les deux autres éléments soulevés sont cependant suffisants pour rejeter la réclamation de BOURASSA.
[ 13 ] Bien que le Tribunal soit sensible à la position de BOURASSA, il se doit d'appliquer la règle de droit telle qu'elle existe et ce, même si celle-ci peut paraître parfois dure. La Division des petites créances, bien qu'elle soit d'accès plus rapide, plus simple et moins coûteux, ne constitue pas un tribunal d'équité, comme il en existe dans d’autres pays. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse sans frais. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 22 septembre 2015
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