2013 QCCA 1118, 2013 QCCA 1118
Opinion
Groupe SM (International) Construction inc. c. Banque Nationale du Canada 2013 QCCA 1118 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023645-138 ( 500-17-077601-139 ) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE : 14 juin 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT LE GROUPE S.M. (INTERNATIONAL) CONSTRUCTION INC. Me Denis Godbout PÉLOQUIN KATTAN INTIMÉE AVOCAT BANQUE NATIONALE DU CANADA Me Alain Tardif McCARTHY TÉTRAULT MIS EN CAUSE AVOCATS
ENTREPRISE PUBLIQUE ÉCONOMIQUE AIR ALGÉRIE et BANQUE NATIONALE D’ALGÉRIE Me Michel Beauregard DUNTON RAINVILLE Me Adèle Pilote-Babin REQUÊTE POUR ORDONNANCE DE SAUVEGARDE Greffier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 47 Début de l’audition. 14 h 48 Argumentation de Me Godbout. 15 h 24 Argumentation de Me Tardif. 15 h 41 Me Beauregard n’a rien à ajouter. 15 h 41 Me Pilote-Babin n’a rien à ajouter. 15 h 41 Réplique de Me Godbout. 15 h 44 Suspension. 15 h 53 Reprise 15 h 53 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans le cadre d’un contrat avec Air Algérie, la requérante, une entreprise de construction, a convenu de garantir ses obligations par l’émission de lettres de garantie émises par la Banque Nationale d’Algérie (BNA) en faveur de sa cliente. [ 2 ] En retour, BNA a obtenu des lettres de contre-garantie émises en sa faveur par la Banque nationale du Canada (BNC) à la demande de la requérante. [ 3 ] Le 10 juin 2013, BNA a présenté à BNC quatre demandes aux termes des lettres de contre-garantie, totalisant près de 23 000 000 $. [ 4 ] Alléguant fraude par Air Algérie, la requérante a demandé une ordonnance d’injonction en Cour supérieure pour empêcher BNC
de donner suite aux demandes de BNA. [5] Par jugement rendu plus tôt ce jour, cette demande a été rejetée d’où une inscription en appel et la présente demanded’ordonnance de sauvegarde pour valoir pendant l’appel. [6] La convention entre la banque émettrice, BNC, et la requérante, désignée « demande d’émission et convention de lettre degarantie ou de crédit standby », contient la clause suivante : 9. Droit applicable aux présentes.
Nonobstant le choix de lois et de juridiction indiqué dans la Garantie, la présente demande et lesobligations du Client envers la banque seront régies par le droit en vigueur au Québec. Le Client convient toutefois que si des loisétrangères sont désignées dans la Garantie, les présentes pourront être soumises à ces lois, à la seule discrétion de la Banque. Lestribunaux du district de Montréal (Québec) auront la juridiction non exclusive pour connaître de tout litige, action ou procédure enrapport avec la Garantie ou cette demande.
Dans tous les cas où la Garantie prévoit la compétence de tribunaux étrangers à l’exclusion deceux du Québec, le Client (
i) reconnaît que la Banque ne sera pas liée par une ordonnance ou une injonction émanant de ces tribunauxétrangers et (ii) renonce à saisir les tribunaux du Québec afin d’obtenir une injonction ou autrement empêcher le paiement de la garantie.Le Client renonce irrévocablement au droit à un procès ou des procédures devant jury dans tous les cas où une action est introduite enjustice dans une juridiction où existent les procès civils devant jury. [soulignement ajouté] [7] Par ailleurs, les lettres de contre-garantie, émises en faveur de BNA et établissant les rapports entre elle et BNC, indiquentexplicitement que tout litige concernant l’exécution de celles-ci est soumis à la compétence des tribunaux algériens et à l’application dela loi algérienne. [8] Il est bien établi qu’une lettre de crédit constitue un contrat autonome entre la banque émettrice et le bénéficiaire, et est définiepar ses propres conditions, indépendamment du contrat entre le donneur d’ordre et la banque émettrice ou entre le bénéficiaire et ledonneur d’ordre (Règles et usances uniformes de la CCI relatives aux crédits documentaires; Banque de Nouvelle-Écosse c.
Angelica-Whitewear, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 59; JetsGo Corporation (Syndic de), 2006 QCCA 1521). [9] La requérante ne remet pas en cause ce principe. [10] L’argument au cœur de sa demande d’ordonnance de sauvegarde réside dans l’invalidité, selon elle, au motif de son caractèreabusif (art. 1437 C.c.Q.), de la clause par laquelle la requérante a renoncé à prendre des procédures en injonction au Québec, pourempêcher BNC d’honorer ses engagements en faveur de BNA. [11] La Cour est d’avis que cet argument, dans le contexte dans lequel il est maintenant soumis à la Cour, n’est pas suffisammentsérieux pour justifier une ordonnance de sauvegarde et écarter l’obligation de paiement de BNC en faveur de BNA en vertu des règlesapplicables.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [12] REJETTE la requête pour ordonnance de sauvegarde, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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