2019 QCCA 570, 2019 QCCA 570
Opinion
Strapatsas c. R. 2019 QCCA 570 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006570-178; 500-10-006668-188 (500-01-129694-151, SEQ.ACC. 002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. N o : 500-10-006570-178 (500-01-129694-151) APPELANT AVOCATS DIMITRIOS STRAPATSAS Me NICHOLAS ST-JACQUES (Le Groupe Nouraie Inc.) Me gABRIEL BABINEAU (Carette Desjardins, s.n.a.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me EMILY K. MOREAU ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) N o : 500-10-006668-188 (500-01-129694-151) APPELANT AVOCATS
DIMITRIOS STRAPATSAS Me NICHOLAS ST-JACQUES (Le Groupe Nouraie Inc.) Me gABRIEL BABINEAU (Carette Desjardins, s.n.a.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me EMILY K. MOREAU ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) 500-10-006570-178 En appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2017 par l'honorable Marc-André Dagenais de la Cour du Québec, district de Montréal. 500-10-006668-188 En appel d'une peine rendue le 9 février 2018 par l'honorable Marc-André Dagenais de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : 500-10-006570-178 : Culpabilité – Requête pour permission d’appeler déférée – Art. 139(2) C. cr. 500-10-006668-188 : Peine – Requête pour permission d’appeler déférée. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION
9 h 33 Début de l’audience et identification des avocats. 9 h 34 Argumentation de Me St-Jacques. 9 h 44 Échanges entre la Cour et Me St-Jacques. 10 h 26 Suspension de l’audience. 10 h 37 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Moreau. 10 h 38 Échanges entre la Cour et Me Moreau. 11 h 02 Suspension de l’audience. 11 h 26 Reprise de l’audience.
Suite de l’argumentation de Me Moreau. 11 h 32 Échanges entre la Cour et Me St-Jacques. 11 h 34 Suspension de l’audience. 11 h 43 Reprise de l’audience. 11 h 44 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 4. 11 h 45 Fin de l’audience.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler dans le dossier 500-10-006570-178; [ 3 ] ACCUEILLE l’appel dans le dossier 500-10-006570-178; [ 4 ] CASSE le verdict de culpabilité prononcé par le juge de première instance; [ 5 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès; [ 6 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec à cette fin; [ 7 ] La requête pour permission d’appeler dans le dossier 500-10-006668-188 devient sans objet. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A.
JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A. Strapatsas c. R. 2019 QCCA 570 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006570-178 500-10-006668-188 (500-01-129694-151, SEQ ACC 002) DATE : 29 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Ordonnance de non-publication de tout renseignement permettant d’identifier les témoins civils et la personne qui figure dans la vidéo K.G.B. (Art. 486.5 C.cr. ) DIMITRIOS STRAPATSAS APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante MOTIFS D’UN ARRÊT PRONONCÉ ORALEMENT SÉANCE TENANTE LE 26 MARS 2019 [1] L’appelant, un avocat criminaliste, a été déclaré coupable de tentative d’entrave à la justice et a reçu une peine de 18 mois d’emprisonnement. [2] La dénonciation précise qu’il a agi dans le but de dissuader le témoin R... L.... Celui-ci a enregistré une déclaration KGB qui incrimine John Boulachanis, représenté par l’appelant. [3] À l’instigation de John Boulachanis, l’enregistrement vidéo de la déclaration KGB s’est retrouvé sur la plateforme YouTube, le 9 avril 2015. C’est M...
B..., conjointe de B... Bi..., co-détenu de Boulachanis, qui a mis la vidéo en ligne. [4] Dans son témoignage, M... B... croit qu’elle a communiqué avec l’appelant pour lui signifier que la vidéo avait été mise en ligne. Ce dernier lui aurait dit : « Va vérifier ça » et lui a donné rendez-vous, pense-t-elle : « quatre jours max, trois-quatre jours » au Tim Hortons situé à proximité du Centre de détention de Rivière-Des-Prairies. Elle n’est pas certaine si la communication s’est établie par message-texte ou par téléphone, mais « pense que c’est par téléphone ». [5] Le juge croit le témoignage de M...
B... dans son entièreté. Il souligne qu’elle offre de nombreux détails sur les circonstances de la mise en ligne de la vidéo, même si elle n’est pas certaine du moyen de communication utilisé. Il ajoute que « les logs téléphoniques démontrent clairement les échanges entre les deux » [1] . [6] Or, les registres téléphoniques de l’appelant et de M... B... n’indiquent pas de communications entre eux du 5 au 14 avril 2015. Les seules communications surviennent les 4 et 15 avril 2015.
Le message-texte transmis par l’appelant à cette dernière date se limite à signaler sa présence à l’intérieur du Tim Hortons, sans plus.
[7] Ainsi, les registres, à leur face même, contredisent la version de M... B... suivant laquelle elle a communiqué avec l’appelant après la mise en ligne de la vidéo, le 9 avril 2015, pour convenir des modalités de la rencontre du 15 avril 2015 au Tim Hortons. À l’inverse, les registres corroborent la version de l’appelant selon laquelle il n’a jamais communiqué avec elle, sauf les 4 et 15 avril 2015. [ 8 ] Cette question est importante puisque c’est à partir de l’analyse de ces registres que le juge croit « dans son entièreté » le témoignage de M...
B... et écarte celui de l’appelant en le qualifiant de globalement incohérent [2] . [ 9 ] Le juge a omis de tenir compte d’éléments de preuve significatifs qui sont favorables à l’appelant. En oubliant de considérer l’absence de preuve de communications entre l’appelant et M...
B... entre les 5 et 14 avril 2015 et en tirant des inférences à la fois contraires à la preuve et déterminantes sur la crédibilité, le juge commet une erreur de droit justifiant notre intervention. [ 10 ] L’intimée concède du reste qu’il n’y a aucune preuve concrète de communications entre le 9 avril 2015, date de la mise en ligne de la vidéo, et la rencontre du 15 avril 2015. En revanche, elle avance que la discussion portant sur la publication de la vidéo, sur le paiement de la somme de 200 $ et sur la rencontre du 15 avril 2015 se serait déroulée le 4 avril 2015.
Là-dessus, elle se méprend puisque le juge ne retient pas cet énoncé qui se heurte, de surcroît, au témoignage de M... B... pour qui la discussion sur ces sujets a eu lieu après la mise en ligne de la vidéo. [ 11 ] Le juge reproche à l’appelant d’avoir éliminé ses messages textes.
Il n’adresse pourtant aucun semblable reproche à Mme B..., dont le téléphone cellulaire, lorsqu’il a été remis aux policiers peu après l’arrestation de l’appelant, ne contenait plus aucun message texte. [ 12 ] Les propos du juge étonnent aussi lorsqu’il spécule, en page 61, sur l’aveuglement volontaire dont l’appelant aurait fait preuve. [ 13 ] Le fait demeure que le témoignage de Mme B... est contredit de façon importante par la seule preuve objective au dossier et que le jugement de première instance n’en traite pas. [ 14 ] Ce sont là les motifs de l’arrêt prononcé dans la salle et à la date précédemment indiquées.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M e Nicolas St-Jacques LE GROUPE NOURAIE INC. M e Gabriel Babineau CARETTE DESJARDINS, s.n.a. Pour l’appelant M e Emily K. Moreau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 26 mars 2019
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