2017 QCCQ 15871, 2017 QCCQ 15871
Opinion
Arachch c. Papillon 2017 QCCQ 15871 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700019-161 DATE : 7 décembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THUSHARI GANGA RATHNASEKERA ARACHCH Demanderesse c.
CLAUDE PAPILLON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Arachch réclame le remboursement complet d’une somme de 10 500$ qu’elle a versée au défendeur Papillon pour des travaux de rénovation que celui a effectué à son domicile à domicile à l’été 2016 au motif que ces travaux ont été mal effectués et laissés à l’abandon lors du départ intempestif du défendeur le 3 septembre 2016. [ 2 ] Le défendeur Papillon refuse de payer cette somme au motif que les travaux ont été effectués selon les règles de l’art et justifie son départ précipité du chantier le 3 septembre 2016 par le fait que la demanderesse Arachch a refusé de lui payer les travaux supplémentaires (extras) qu’il a faits à sa demande et pour lesquels il se porte demandeur reconventionnel pour 15 000$.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Quelle est la nature du contrat conclu entre les parties? [ 4 ] La demanderesse Arachch est-elle bien fondée de réclamer le remboursement total des sommes versées en raison de la mauvaise exécution des travaux? [ 5 ] Le défendeur Papillon a-t-il démontré avoir conclu une entente pour le paiement de travaux supplémentaires (extras) non inclus au départ?
LE CONTEXTE [ 6 ] À l’été 2016, la demanderesse fait l’achat du 212 B à Châteauguay qu’elle met en location. [ 7 ] Le défendeur Papillon est intéressé à louer cette maison et prend contact avec madame Arachch. [ 8 ] Le prix demandé pour le loyer est trop élevé pour lui, mais durant les discussions, monsieur Papillon apprend que madame Arachch veut faire des travaux de rénovation.
Il offre ses services puisqu’il gagne sa vie dans le domaine des rénovations résidentielles depuis une quinzaine d’années. [ 9 ] À la demande du conjoint de madame Arachch, monsieur Papillon se présente sur place afin de discuter du projet et prendre des mesures. [ 10 ] Sur un bout de papier (pièce P-2), il écrit les grandes lignes du projet : Rénovation basement Kitchen wall and beam + floor Bar Bench
Wall Painting Plaster Bathroom Tiles Counter [ 11 ] Il est convenu et écrit (P-2) que madame Arachch versera 1 000$ en argent à
titre de dépôt et ensuite 1 500$ par semaine pendant six (6) semaines, soit la durée des travaux, pour un total de 10 500$. [ 12 ] Suite à la conclusion de ce contrat, madame Arachch décide de louer sa maison du 48 rue A et d’aller vivre au 212 rue B (Châteauguay) avec sa famille à la fin des travaux prévue pour le début septembre 2016. [ 13 ] Madame Arachch affirme avoir posé la question au tout début à savoir si monsieur Papillon détient une licence de la Régie du bâtiment du Québec, ce à quoi dit-elle, il a répondu que oui. [ 14 ] Les travaux commencent vers le 11 juillet 2016 et le défendeur Papillon est aidé par un employé du nom de Gérard Chartrand. [ 15 ] Les enfants de madame Arachch, tous deux adultes, contribuent aux travaux, car la famille doit s’installer sur place au début de septembre 2016. [ 16 ] Madame Arachch remet au défendeur Papillon les montants suivants en argent comptant qu’elle note dans un calepin : 11 juillet 2016 1 000$ 16 juillet 2016 1 500$ 23 juillet 2016 1 500$ 30 juillet 2016 1 500$ 6 août 2016 1 500$ 13 août 2016 1 500$ 20 août 2016 1 500$ 26 août 2016 500$ 10 500$ [ 17 ] À la fin août, le conjoint de madame Arachch manifeste son insatisfaction et pointe plusieurs déficiences sur place à monsieur Papillon. [ 18 ] Le déménagement de la famille a lieu les 30 et 31 août 2016, la maison du 48 A étant louée pour le 1 er septembre. [ 19 ] Les travaux sont loin d’être terminés et la famille (4 adultes) doit s’installer dans la seule pièce habitable de la maison, au sous- sol. [ 20 ] Le 3 septembre 2016, le défendeur Papillon décide de quitter le chantier pendant que le conjoint de madame Arachch lui explique ce qu’il attend de lui. [ 21 ] Le lendemain 4 septembre 2016, il ramasse ses outils et quitte définitivement le chantier pour ne jamais plus y revenir. [ 22 ] Le 4 octobre 2016, madame Arachch lui fait parvenir une lettre de mise en demeure sur un formulaire type de l’Office de la Protection du consommateur. [ 23 ] Elle décrit ainsi les déficiences du travail : «On 2016-07-11, we gave the contract to Claude for renovation of the house located in rue B.
He promised to complete everything within 6 weeks which includes the whole basement, upstairs and two bathrooms. Bye the 6th week, only 25% of the job was completed. Even then the finishing was not what we asked and was incomplete. Walls were crooked Joint of the walls were not finished Tiles in the bathroom wer crooked
Painting of the walls were incomplete.» (reproduction intégrale) [ 24 ] Madame Arachch demande un remboursement complet dans un délai de 14 jours. Le défendeur Papillon ne répond pas à cette lettre. [ 25 ] Pendant six (6) mois, madame Arachch et son conjoint recherchent un entrepreneur pour finir le travail. [ 26 ] Finalement en février 2017, la firme Charpentex (licence RQB 8356-470122) accepte de corriger le travail et de compléter le tout pour une somme de 15 000$ plus taxes. LE DROIT [ 27 ] L’
article 2100 du Code civil du Québec s’applique au présent litige et se lit comme suit : « 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.» [ 28 ] Les articles 46 et 50 de la
Loi sur le bâtiment (RLRQ, chap. B-1.1) se lisent comme suit : « 46. Nul ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur de construction, en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu’il est entrepreneur de construction, s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur à cette fin. Aucun entrepreneur ne peut utiliser, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence à cette fin. 50.
La personne qui n’est pas elle-même un entrepreneur qui a conclu un contrat pour l’exécution de travaux de construction avec un entrepreneur qui n’est pas titulaire de la licence appropriée peut en demander l’annulation. Le propriétaire d’un immeuble grevé d’une hypothèque légale, visée au paragraphe 2° de l’
article 2724 du Code civil et inscrite à la réquisition d’un entrepreneur qui n’est pas titulaire de la licence appropriée, peut demander la radiation de l’inscription de cette hypothèque, de même que celle de toute autre inscription s’y rapportant qu’aurait pu requérir l’entrepreneur. Une demande d’annulation ou de radiation ne peut être reçue s’il est établi que le demandeur savait que l’entrepreneur n’était pas titulaire de la licence appropriée.»
ANALYSE [ 29 ] Le Tribunal croit les témoignages de madame Arachch et de son conjoint que monsieur Papillon s’est présenté à eux comme étant un entrepreneur licencié d’expérience et qu’il avait toutes les compétences requises pour faire le travail demandé. [ 30 ] Toutefois, la preuve démontre clairement qu’il s’agit d’un « contrat au noir » conclu par les parties dans le but d’éviter le paiement des taxes provinciales et fédérales sur les produits et services.
L’absence de contrat, de factures et les témoignages entendus amènent le Tribunal à cette conclusion. [ 31 ] Le défendeur Papillon a toutefois admis qu’il détenait les enregistrements requis auprès des deux paliers de gouvernement afin de percevoir la TPS et la TVQ. [ 32 ] Le prix déclaré, dit-il, a été de 4 500$ plus taxes ce qui est également admis par madame Arachch. [ 33 ] Les taxes que le défendeur a perçues sont donc de 675$ (15%) pour un total de 5 175$. [ 34 ] Le Tribunal croit le témoignage de madame Arachch et de son conjoint qu’ils ont versé une somme totale de 10 500$ à monsieur Papillon, tel que convenu au départ. [ 35 ] Le Tribunal ne peut conclure à l’annulation du contrat tel que demandé par la demanderesse Arachch puisque celle-ci a participé, en toute connaissance, au versement d’argent comptant dans le but d’éviter le paiement des taxes. [ 36 ] Dans son volume intitulé « Contrats d’entreprise, contrat de présentation de services et l’hypothèque légale» [1] , l’auteur Vincent Karim mentionne : «2079.
Pour déterminer la connaissance du client quant à l’absence du permis de l’entrepreneur, le tribunal peut analyser le contenu du contrat, notamment l’absence de référence au contrat quant à la détention d’une licence ou d’un certificat approprié. Il doit également tenir compte de toutes les représentations qui ont été faites par l’entrepreneur au client et de la crédibilité des parties et de leurs témoins.
Lorsque le client a des doutes, mais qu’il ne prend pas toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer de la détention par l’entrepreneur de son permis, le tribunal peut conclure qu’une telle attitude équivaut à un aveuglement volontaire, surtout lorsque le coût proposé par cet entrepreneur est moins élevé que celui que réclame un entrepreneur détenant un permis.» [ 37 ] Plus loin dans son volume [2] , le même auteur ajoute : «Le tribunal, au lieu de procéder à une application stricte et rigoureuse d’une disposition d’une loi administrative ou d’un règlement relatif à l’application d’une telle loi, comme l’
article 50 de la
Loi sur le bâtiment , doit plutôt faire appel aux règles de
l’équité et de la justice naturelle ainsi qu’aux principes fondamentaux sur lesquels est fondé notre droit contractuel. » [ 38 ] Le défendeur Papillon devra, par conséquent, rembourser la somme de 5 325$ qu’il a perçue illégalement « au noir » et avec laquelle il dit avoir payé son employé (10 500$ - 5 175$). [ 39 ] Répondant à la première question en litige, le Tribunal estime que le contrat conclu entre les parties en juillet 2016 est un contrat forfaitaire pour une somme de 10 500$, dont 4 500$ devait être déclaré et le reste en argent comptant « sous la table» pour employer l’expression populaire. [ 40 ] La demanderesse ne peut obtenir le remboursement total des sommes versées puisqu’elle n’a pas démontré que tout le travail effectué par monsieur Papillon a dû être repris.
Un remboursement partiel s’impose vu l’admission de monsieur Papillon qu’il a quitté le chantier avant d’avoir terminé son travail et qu’il ne détenait pas la licence appropriée. [ 41 ] Le Tribunal rejette le témoignage de monsieur Papillon qui n’a pas prouvé ses allégations et n’a pas produit aucune pièce justificative convaincante. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 42 ] L’
article 2109 du Code civil du Québec s’applique à la réclamation de 15 000$ du défendeur Papillon : « 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.» [ 43 ] Or, le défendeur n’a pas prouvé avoir convenu d’un nouveau prix pour des travaux additionnels ce qu’il a admis comme étant une erreur de sa
part lors de son témoignage. [ 44 ] Sa demande reconventionnelle doit par conséquent être rejetée. [ 45 ] Le Tribunal rejette les trois déclarations pour valoir témoignage produites par le défendeur puisque celles-ci ne sont d’aucune pertinence ni d’aucune utilité pour l’analyse du présent dossier. [ 46 ] Également, le Tribunal rejette les factures portant les numéros 277 (D-1B) et 278 (D-1C) comme étant invraisemblables, notamment en raison de l’inscription suivante : «From August 29th to September 3rd, 117 hours » [ 47 ] La preuve a démontré que le défendeur et son employé n’étaient pas présents les 30 et 31 août lors du déménagement de la famille, ce qui rend hautement improbable qu’il ait pu consacrer 117 heures à deux hommes en seulement quatre (4) jours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE le défendeur Claude Papillon à payer à la demanderesse la somme de 5 325$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2016 et les frais de justice de 200$. REJETTE sans frais la demanderesse reconventionnelle de Claude Papillon. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2017
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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