2014 QCCQ 8820, 2014 QCCQ 8820
Opinion
Lafond c. Collège LaSalle 2014 QCCQ 8820 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-210108-141 DATE : 15 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARMEN LAFOND Demanderesse c.
COLLÈGE LASALLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Carmen Lafond présente une requête afin de faire déclarer inhabile Me Mélanie Lefebvre et les avocats du cabinet Loranger Marcoux qui représentent le Collège LaSalle. [ 2 ] Pour l’essentiel, le litige entre les parties porte sur l’engagement du Collège LaSalle découlant d’une transaction signée le 22 mars 2011 « de racheter, pour et au nom de la travailleuse (Mme Lafond), une année au régime de retraite de la travailleuse le RREGOP ». [ 3 ] Au soutien de sa requête, Mme Lafond prétend que Me Lefebvre est en conflit d’intérêts puisqu’elle défend trois intérêts distincts : les siens, ceux du cabinet Loranger Marcoux et du Collège LaSalle.
Il en est ainsi puisque Me Lefebvre apparaît à la transaction à
titre de représentante du Collège LaSalle et qu’elle fut sa principale conseillère avant de la signer. [ 4 ] Ceci étant, Mme Lafond avance que le témoignage de Me Lefebvre est incontournable et « pourrait s’avérer nécessaire concernant d’autres faits pertinents intervenus lors des négociations et de la signature de la transaction » (par. 20). [ 5 ] Mme Lafond s’appuie aussi sur une lettre de Me Lefebvre du 30 juillet 2014 qui semble contenir une admission quant à « l’impossibilité de procéder au rachat de l’année de service 1987 » à un certain montant.
Mme Lafond tire de cette prétendue admission une faute professionnelle de Me Lefebvre envers le Collège LaSalle puisqu’elle aurait dû savoir qu’il était impossible d’exécuter son obligation de racheter une année de son régime de retraite. [ 6 ] En contestation, le Collège LaSalle, représenté par Me Stéphane Gaudet du cabinet Loranger Marcoux, plaide que Me Lefebvre et son cabinet ne sont aucunement en conflit d’intérêts, que l’interprétation d’une clause de la transaction signée entre les parties en mars 2011 ne nécessite aucunement le témoignage de Me Lefebvre ou de tout autre membre du cabinet Loranger Marcoux et que le seul litige qui demeure est l’application de cette clause et non son interprétation.
Y a-t-il lieu de déclarer inhabiles Me Mélanie Lefebvre et les avocats du cabinet Loranger Marcoux ? Principes juridiques et application au présent dossier [ 7 ] De l’ensemble des autorités présentées par les parties, le Tribunal retient le jugement de la Cour supérieure dans Studio 48 inc. c. Samson [1] quant aux principes applicables en matière de déclaration d’inhabilité lorsqu’il y a possibilité qu’un procureur au dossier témoigne au procès : [58] Il ne suffit donc pas de manifester l’intention de faire témoigner le procureur de la
partie adverse sur un aspect du litige pour obtenir sa disqualification ou de celle des autres membres de son étude. Les tribunaux ont fréquemment été appelés à se pencher sur ces situations et ont dégagé les critères qui suivent en cette matière : (
a) c’est celui qui entend appeler l’avocat de la
partie adverse comme témoin qui doit justifier l’utilité de ce témoignage, voire même sa nécessité; (
b) l’intention de faire témoigner le procureur d’une
partie doit être fondée sur des considérations sérieuses ;
(
c) doit être considérée la possibilité, pour la partie, de faire sa preuve autrement que par le témoignage de l’avocat; (
d) la simple éventualité d’un possible besoin du témoignage de l’avocat n’est pas suffisante . L’intention de le faire témoigner doit être réelle et bien arrêtée; (
e) La demande en déclaration d’inhabilité doit être présentée de façon diligente et ne pas constituer une manœuvre vexatoire. (soulignements du Tribunal) [ 8 ] Le Tribunal réitère qu’une seule clause demeure en litige, soit celle découlant de la transaction du 22 mars 2011 par laquelle le Collège LaSalle s’engage « de racheter, pour et au nom de la travailleuse (Mme Lafond), une année au régime de retraite de la travailleuse le RREGOP ». [ 9 ] Cette clause ne souffre d’aucune ambiguïté. Et si un doute existe quant à son interprétation, Mme Lafond pourra établir son contexte et toutes les circonstances entourant sa conclusion par des témoins autre que Me Lefebvre qui agissait à
titre d’avocate conseil pour le Collège LaSalle. [ 10 ] En cette matière, il y a lieu de rappeler un principe fondamental qui est celui du droit d’une
partie de ne pas être privée sans raison valable de son droit de retenir les services de l’avocat de son choix, tout en préservant l’intégrité de notre système judiciaire [2] . [ 11 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que Mme Lafond ne justifie pas l’utilité du témoignage de Me Lefebvre, voire même sa nécessité, puisqu’elle peut faire autrement la preuve des circonstances de la conclusion de la clause en litige de la transaction de mars 2011. [ 12 ] Par ailleurs, Mme Lafond ne réussit pas à convaincre le Tribunal, à ce stade-ci du dossier, que Me Mélanie Lefebvre et les autres avocats du cabinet Loranger Marcoux sont en conflit d’intérêts.
Contrairement aux allégations de la requête de Mme Lafond, le Tribunal ne comprend pas pourquoi Me Lefebvre se trouve à défendre trois intérêts distincts : les siens, ceux de son cabinet et du Collège LaSalle. Au contraire, Me Lefebvre ne représente qu’une seule
partie au présent dossier, le Collège LaSalle, en relation avec une seule clause litigieuse de la transaction de mars 2011. [ 13 ] Ceci étant, il n’y a pas lieu de compliquer inutilement ce dossier, qui s’oriente sur l’application de cette clause, en ordonnant le retrait de Me Lefebvre ou des avocats de son cabinet. [ 14 ] En terminant, le Tribunal réitère aux parties son invitation de participer à une conférence de règlement à l’amiable présidée par un juge de la Cour du Québec en vue de trouver une solution complète, finale et mutuellement acceptable pour toutes les parties.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la requête de Carmen Lafond en déclaration d’inhabilité de Me Mélanie Lefebvre et des avocats du cabinet Loranger Marcoux; LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Quentin Leclercq, (LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.) pour la demanderesse M e Stéphane Gaudet, (LORANGER MARCOUX) pour le défendeur Date d’audience : 26 août 2014
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